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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006

Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel. L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs. Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2006

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R227-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon