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Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 16 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées : 1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; 2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ; 3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ; 4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents. Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.
    Nouvelle version :

    Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées : 1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil Suppression : nationalAjout : d'orientation Ajout : des politiques de Suppression : l'éducationAjout : jeunesse Suppression : populaireAjout : institué Suppression : etAjout : par Suppression : deAjout : le Suppression : laAjout : décret Suppression : jeunesseAjout : n° Ajout : 2016-1377 du 12 octobre 2016 ; 2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ; 3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ; 4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents. Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.