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Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de loisirs est fixé comme suit : 1° Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ; 2° Centres de loisirs accueillant des mineurs de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs.
    Nouvelle version :

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16Ajout : , l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation Suppression : dansAjout : en Suppression : lesAjout : séjours Suppression : centresAjout : de Ajout : vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit : 1° Suppression : Centres deAjout : Un Suppression : loisirsAjout : animateur Suppression : accueillantAjout : pour Suppression : desAjout : huit mineurs Ajout : âgés de moins de six ans Suppression : : un animateur pour huit mineurs ; 2° Suppression : Centres deAjout : Un Suppression : loisirsAjout : animateur Suppression : accueillantAjout : pour Suppression : desAjout : douze mineurs Ajout : âgés de six ans Suppression : etAjout : ou plusSuppression : : un animateur pour douze mineurs.