Aller au contenu principal

Article R227-15

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006

Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16 , l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit : 1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.

Article R227-15 (version du 1 septembre 2006) — Lexorizon