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Article R232-18

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.

Article R232-18 (version du 1 mars 2016) — Lexorizon