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Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire.
    Nouvelle version :

    L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3Ajout : . Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant Ajout : ou du service d'aide à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlementAjout : , Ajout : en fonction des services Suppression : rendusAjout : prévus par Suppression : lesAjout : le Ajout : plan d'aide qu'ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaireAjout : définie notamment par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L.Ajout : 121-3 .