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Article R232-16

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 2016 au 31 mai 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2016 au 31 mai 2021

Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7 , le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée. Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.

Article R232-16 (version du 1 mars 2016) — Lexorizon