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Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7 , le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou la personne chargée de la mesure de protection juridique n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée. Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2016 au 31 mai 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 mars 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Article R232-16 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon