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Article D232-35

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

Article D232-35 (version du 1 mars 2016) — Lexorizon