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- Alinéa modifié. Ancienne version : Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.Nouvelle version :
Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel
Suppression : desAjout : deSuppression : prestationsAjout : l'allocationSuppression : minimalesAjout : de Ajout : solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code deSuppression : vieillesseAjout : la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.