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Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.
    Nouvelle version :

    Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel Suppression : desAjout : de Suppression : prestationsAjout : l'allocation Suppression : minimalesAjout : de Ajout : solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de Suppression : vieillesseAjout : la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.