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- Alinéa modifié. Ancienne version : La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28, le montant mensuel de l'allocation, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30. Dans les établissements ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du mois considéré.Nouvelle version :
La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28Ajout : , le montant mensuel de l'allocation, Ajout : le cas échéant le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 232-3-2 , celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30Ajout : , en distinguant le cas échéant les montants liés à la majoration précitée. Dans les établissements ayant conclu
Suppression : laAjout : leSuppression : conventionAjout : contratSuppression : prévueAjout : prévu auSuppression : IAjout : IV Ajout : ter de l'article L. 313-12Ajout : , le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du mois considéré.