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Article R232-28

Version historique
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 mars 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 mars 2016

La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue.

Article R232-28 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon