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Article R232-28

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue. Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, les personnes chargées à leur égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2017 au 31 mai 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 mars 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 mars 2016

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Article R232-28 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon