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Sous-section 2 : Décision d'attribution

Code de l'action sociale et des familles · 4 articles

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Article R232-27

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28 , le montant mensuel de l'allocation, le cas échéant le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 232-3-2 , celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30 , en distinguant le cas échéant les montants liés à la majoration précitée. Dans les établissements ayant conclu le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 , le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du mois considéré.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016
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Article R232-28

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue. Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, les personnes chargées à leur égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 mars 2017 au 31 mai 2021
  3. Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 mars 2017
  4. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 mars 2016
  5. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015
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Article R232-28-1

Abrogé

Version en vigueur du 29 février 2016 au 1 janvier 2017

La décision mentionnée à l'article R. 232-27, ainsi que la décision la révisant mentionnée à l'article R. 232-28, lorsqu'elle concerne une personne classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 qui a demandé le bénéfice de l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2 , est transmise par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées.

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  1. Version en vigueur du 29 février 2016 au 1 janvier 2017

Article R232-29

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 232-14 , le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2. Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016
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