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Titre V : Formation des travailleurs sociaux

Code de l'action sociale et des familles · 6 articles

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Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L451-1

Version en vigueur depuis le 14 mai 2022

Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations, dans la prévention de la prostitution et l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains et dans la promotion du droit au logement, de la cohésion sociale et du développement social. Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social. Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l'Etat dans la région, ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail. La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par les établissements agréés pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social. Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d'alternance, d'enseignements et de recherche ainsi que des démarches d'évaluation interne et d'actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment les conditions d'agrément, les modalités d'enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
  2. Version en vigueur du 15 avril 2016 au 14 mai 2022
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 15 avril 2016
  4. Version en vigueur du 6 mars 2007 au 1 janvier 2015
  5. Version en vigueur du 12 février 2005 au 6 mars 2007
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 12 février 2005
  7. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2005
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Article L451-2

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023

La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements et les comités départementaux des services aux familles, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale et indique comment elle compte y répondre. La région assure, dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1 du présent code, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 214-5 et L. 611-1 du code de l'éducation. Ces établissements agréés participent au service public régional de la formation professionnelle. Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue pour les demandeurs d'emplois, lorsqu'ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 du code du travail.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 20 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2015
  4. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2005
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Article L451-2-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations. L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux. Aucune condition de résidence n'est opposable aux étudiants. La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations. Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

Article L451-3

Version en vigueur depuis le 2 avril 2006

La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-2-1 . La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 avril 2006
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 2 avril 2006
  3. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2005
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Article L451-4

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Chapitre II : Formation supérieure.

Article L452-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les diplômes de travail social délivrés après l'obtention du baccalauréat s'inscrivent dans le cadre de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné au 4° de l'article L. 123-2 du code de l'éducation. Les établissements qui dispensent ces formations développent des coopérations avec des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

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