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Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation

Code de l'action sociale et des familles · 945 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Missions

Article D311

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

I.-Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 16° du I et au III de l'article L. 312-1 , dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article. Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 , lorsqu'ils accueillent des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 342-2. Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour. II.-Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi : a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de l'article L. 312-1 ; b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ; c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative ; d) Dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1-3, respectivement pour les prestations d'aide et d'accompagnement et pour les prestations de soins délivrées par ces services. Ces documents sont contresignés par la personne accompagnée, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé ; e) Dans les services mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1, pour les prestations d'aide et d'accompagnement délivrées par ces services. Ce document est contresigné par un membre de la famille accompagnée détenant l'autorité parentale mentionnée à l'article 371-1 du code civil. Le document individuel de prise en charge est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux a, b et c du présent II, il peut être contresigné par la personne accueillie, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé. III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli. Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 . Une copie du contrat de séjour signé est remise à la personne de confiance, après accord du résident. IV.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient. V.-Le contrat de séjour comporte : 1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ; 2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du présent article ; 3° La description des conditions de séjour et d'accueil ; Cette description comporte notamment, pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12, la liste des prestations relatives à l'hébergement relevant du socle de prestations prévu à l'article L. 314-2 et, pour les résidences autonomie mentionnées au III de l'article L. 313-12, la liste des prestations minimales prévue à ce même article. Pour ces mêmes catégories d'établissements, la description mentionne également les prestations délivrées ou proposées à l'ensemble des personnes accueillies et ne relevant pas du socle ou de la liste des prestations minimales, ainsi que les prestations d ‘ hébergement facultatives auxquelles le résident souscrit. 4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les modalités de calcul et les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation de chaque prestation ou ensemble de prestations, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ; 5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1 ; 6° La mention de l'obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de l'établissement, de conclure avec ce dernier le contrat prévu à l'article R. 313-30-1 ; 7° Pour les résidences autonomie, les modalités et les conditions de l'accueil dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12 , des résidents dont l'évolution du niveau de dépendance entraînerait un dépassement des seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 313-24-1 ; 8° Le cas échéant, dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1, l'annexe mentionnée au I de l'article L. 311-4-1 et la mention du droit de rétractation prévu au II du même article. La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d'information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d'un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l'établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus. Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée. Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions. Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures. VI.-Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce même V. Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois derniers alinéas du V. Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire. VII.-Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions. Dans ces mêmes établissements et services, le contrat ou le document individuel de prise en charge précise que le prix ou le tarif des prestations est susceptible d'évoluer annuellement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En cas de modification des prix et tarifs, le gestionnaire informe par écrit le bénéficiaire ou son représentant légal du nouveau montant applicable. VII bis.-Le contrat ou le document individuel de prise en charge comporte une annexe consignant : a) La mention expresse de l'accord de principe ou du refus de la personne accueillie ou accompagnée ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l'article L. 313-13-1 ; b) La mention expresse de l'accord de principe ou du refus de la personne accueillie ou accompagnée ou de son représentant légal pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge. Cet accord de principe ou ce refus sont recueillis conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) VIII.-Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an. Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière des usagers n'est pas requise. IX.-L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l'application des articles L. 312-9, L. 313-13 L. 313-13-1 et et L. 313-14 . X.-Lorsque le document individuel de prise en charge est établi par un service mentionné à l' article L. 313-1-3 pour des prestations d'aide et d'accompagnement ou relevant des 1° ou 16° du I de l'article L. 312-1 : 1° Par dérogation aux VI et VIII du présent article, il comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du V du présent article, et son annexe relative aux prix et tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation du service a un caractère contractuel ; 2° Il mentionne les jours et les horaires d'interventions au domicile établis avec le bénéficiaire, avec son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou avec la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé, les conditions de leur modification en cas d'imprévu, ainsi que les conditions générales de remplacement des intervenants en cas d'absence de ces derniers. XI.-Pour réaliser les prestations mentionnées à l'article L. 313-23-5 , une convention d'intervention est signée entre l'établissement ou le service, le proche aidant et la personne accompagnée ou son représentant légal, et est annexée au document individuel de prise en charge.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
  2. Version en vigueur du 21 août 2025 au 31 décembre 2025
  3. Version en vigueur du 10 février 2025 au 21 août 2025
  4. Version en vigueur du 17 juillet 2023 au 10 février 2025
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 17 juillet 2023
  6. Version en vigueur du 1 avril 2017 au 1 janvier 2023
  7. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 avril 2017
  8. Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 juillet 2016
  9. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 novembre 2015
  10. Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 1 janvier 2011
  11. Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 2 septembre 2007
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Section 2 : Droit des usagers

Sous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.

Article D311-0-1

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Le contrat de séjour passé entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé " contrat d'accompagnement par le travail ", doit prendre en compte l'expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service d'aide par le travail. Le contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée initiale d'un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction. En tant que de besoin, il fait l'objet à chaque reconduction d'une mise à jour à laquelle le travailleur est associé. Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'accompagnement par le travail peut être conclu pour une durée initiale inférieure à un an, notamment lorsqu'il a pour objet de permettre à son titulaire : -de remplacer un travailleur handicapé temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'accident, ou pour suivre une formation ; -d'occuper une place partiellement libérée par un travailleur handicapé en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ; -de pourvoir la place d'un travailleur qui a quitté l'établissement ou le service pour occuper un emploi dans le cadre d'un contrat de travail. Le contrat conclu pour une durée initiale inférieure à un an doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion et peut être prolongé jusqu'à la réalisation de son objet. Il peut comporter une période d'essai dans les conditions définies à l' article R. 243-2 . Le modèle de contrat d'accompagnement par le travail est défini à l'annexe 3-9 du présent code conformément à l' article L. 311-4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 28 août 2025
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Article D311-0-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Pour l'application du 2° de l'article L. 471-7 , si l'état de la personne protégée ne lui permet pas de comprendre la portée du document individuel de prise en charge, un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle, dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur, peut être associé à l'élaboration du document. La personne associée à l'élaboration du document s'en voit remettre une copie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Article D311-0-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

I.-La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 311-4-1 . Lorsqu'elle réside dans un autre établissement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 , ce préavis est fixé à huit jours. II.-Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Article D311-0-4

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2016

Huit jours au moins avant l'entretien mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 311-4 , le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui informe la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal, qu'elle peut désigner une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 . A cet effet, il lui remet, ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, une notice d'information établie conformément au modèle fixé en annexe 4-10 , avec des explications orales adaptées à son degré de compréhension. Il veille à la compréhension de celles-ci par la personne accueillie. La délivrance de l'information sur la personne de confiance est attestée par un document daté et signé par le directeur de l'établissement ou son représentant et la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal. Une copie du document est remise à ces derniers. La condition du délai de huit jours prévue au premier alinéa cesse de s'appliquer dès lors que la personne accueillie désigne sa personne de confiance. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : 1° Lorsque la personne accueillie a déjà désigné une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 ; ou 2° Lorsque l'information relative à la personne de confiance a été délivrée antérieurement dans les conditions précisées au premier alinéa par un établissement ou service mentionné au sixième alinéa de l'article L. 311-4 ; ou, 3° Pour les demandeurs d'asile, lorsque l'information relative à la personne de confiance a été délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en remettant la notice d'information.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 octobre 2016
Article D311-0-4-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le prix ou le tarif horaire mentionné dans le document individuel de prise en charge et facturé par les services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 intègre l'ensemble des frais inhérents à la prestation, à l'exception des éventuels frais annexes correspondant à des exigences particulières ayant fait l'objet d'une demande écrite du bénéficiaire, ou de frais kilométriques pour les prestations d'accompagnement. Ne peuvent, en particulier, être facturés indépendamment du prix ou du tarif horaire des prestations : 1° Les frais de gestion administrative ; 2° Les coûts éventuels exposés par le service pour le remplacement d'un intervenant en cas d'absence de celui-ci, pour le maintien des intervenants habituels après une absence du bénéficiaire. Le temps de prestation mentionné dans le document individuel de prise en charge correspond au temps effectivement consacré au service auprès du bénéficiaire, à l'exclusion notamment du temps de trajet de l'intervenant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Sous-section 1 bis : Annexe au contrat de séjour définissant les mesures individuelles relatives à la liberté d'aller et venir du résident

Article R311-0-5

Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 , y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Article R311-0-6

Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

Le contenu de l'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 est défini par un modèle-type fixé à l'annexe 3-9-1 intitulé " Mesures individuelles permettant d'assurer l'intégrité physique et la sécurité du résident et de soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir ". Cette annexe 3-9-1 comprend également une notice explicative.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Article R311-0-7

Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

Après examen du résident, le médecin coordonnateur ou à défaut, le médecin traitant, réunit, autant que de besoin, l'équipe médico-sociale pour réaliser une évaluation pluridisciplinaire des risques et des bénéfices des mesures envisagées pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de celui-ci et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. L'évaluation est conservée dans le dossier médical du résident. A l'issue de cette évaluation, sur proposition du médecin coordonnateur ou, à défaut, du médecin traitant, le directeur d'établissement arrête le projet d'annexe au contrat de séjour qui respecte le modèle fixé à l'annexe 3-9-1 et qui précise le nom et la fonction des personnes ayant participé à son élaboration. Il en avise le résident et, dans le cas d'une mesure de protection juridique, la personne chargée de la protection. Le directeur d'établissement transmet par tout moyen conférant date certaine le projet d'annexe au contrat de séjour au résident et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique et, après accord du résident, à sa personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 , en les informant des mesures envisagées. Préalablement à la signature de l'annexe, le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et, après accord du résident, sa personne de confiance, peuvent être reçus par le médecin coordonnateur ou à défaut, par une personne de l'équipe médico-sociale ayant participé à l'évaluation pluridisciplinaire ou par le médecin traitant, pour bénéficier d'explications complémentaires. Quinze jours au moins après réception du projet d'annexe, le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et, après accord du résident, sa personne de confiance, sont reçus en entretien par le directeur d'établissement, ou toute autre personne formellement désignée par lui. Le directeur d'établissement, ou son représentant, s'assure de la compréhension, par le résident, des mesures envisagées dans le projet d'annexe et recherche son consentement sur chacune d'entre elles. A l'issue de cet entretien, le directeur, ou son représentant, et le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique, signent conjointement l'annexe au contrat de séjour. L'annexe au contrat de séjour signée est remise au résident et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique, après accord du résident, à sa personne de confiance au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Article R311-0-8

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018

En cas de force majeure et dans l'attente de l'aboutissement de la procédure mentionnée à l'article R. 311-0-7 , ou d'impossibilité manifeste pour le résident de signer l'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 , le médecin coordonnateur et le directeur d'établissement ou son représentant, prennent provisoirement les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger que le résident fait courir à lui-même par son propre comportement du fait des conséquences des troubles qui l'affectent. Ils en informent immédiatement, dans le cas d'une mesure de protection juridique, la personne chargée de la protection ou la personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée. S'il ne bénéficie pas d'une mesure de protection juridique, une sauvegarde de justice est déclarée par le médecin traitant ou le médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l' article L. 3211-6 du code de la santé publique. Dans le cas de l'ouverture ultérieure d'une mesure de protection juridique à la personne, la personne chargée de la protection est informé des mesures provisoires concernant le résident. Ces mesures provisoires sont inscrites dans l'annexe au contrat de séjour et peuvent être révisées à tout moment.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018
  2. Version en vigueur du 1 avril 2017 au 1 septembre 2018
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Article R311-0-9

Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

L'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 peut être révisée à l'initiative : 1° Du médecin coordonnateur ou à défaut, du médecin traitant qui en informe le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et sa personne de confiance ; 2° Du directeur d'établissement, qui saisit le médecin coordonnateur, ou à défaut, le médecin traitant et en informe le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et sa personne de confiance ; 3° Du résident ou sur proposition de la personne chargée de la mesure de protection juridique ou de sa personne de confiance, par demande écrite transmise au directeur d'établissement. Cette révision de l'annexe peut intervenir à tout moment, selon la même procédure que celle prévue à l'article D. 311-0-7 . Les mesures que l'annexe comporte font l'objet de l'évaluation prévue au 1er alinéa de l'article R. 311-0-7 au moins tous les six mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

Sous-section 2 : Personne qualifiée.

Article R311-1

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5 , informe le demandeur d'aide ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de la mesure de protection par lettre recommandée avec avis de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu'elle peut être amenée à suggérer, et des démarches qu'elle a entreprises. Elle en rend compte à l'autorité chargée du contrôle de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire. Elle peut également tenir informé la personne ou l'organisme gestionnaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 mai 2021
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Article R311-2

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée, peuvent être remboursés : 1° Soit en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le président du conseil départemental en application du a) de l'article L. 313-3 ; 2° Soit en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le représentant de l'Etat en application du b) de l'article L. 313-3 ; 3° À parts égales, en application de ces mêmes décrets, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés conjointement par ces mêmes autorités publiques en application du dernier alinéa de l'article L. 313-3. Les frais de timbres et de téléphone peuvent aussi faire l'objet d'un remboursement sur la base de justificatifs. Le remboursement de ces frais est pris en charge selon les cas énoncés aux alinéas précédents par l'Etat ou le département.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 novembre 2006
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Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation

Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article D311-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2 . Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l'article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de vie et d'accueil relevant du III de l'article L. 312-1 . Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué toute autre forme de participation. Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ou établissements ou services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6 sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1. Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8 , il peut être procédé à la mise en oeuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en oeuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2016 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 1 mai 2016
  4. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 2 septembre 2007
  5. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.
Article D311-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-Le conseil de la vie sociale comprend au moins : 1° Deux représentants des personnes accompagnées ; 2° Un représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l'article D. 311-13 ; 3° Un représentant de l'organisme gestionnaire. II.-Si la nature de l'établissement ou du service le justifie, il comprend également : 1° Un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1 ; 2° Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ; 3° Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ; 4° Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 ; 5° Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ; 6° Le médecin coordonnateur de l'établissement ; 7° Un représentant des membres de l'équipe médico-soignante. Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Article D311-6
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2023

L'absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil sous réserve que le nombre de représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil désignés.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2023
Article D311-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Lorsque les personnes accueillies sont dans l'impossibilité de participer directement au conseil, en raison de leur très jeune âge, leurs sièges sont attribués aux représentants des familles ou aux représentants légaux. Dans le cas où la représentation des familles ou des représentants légaux n'est pas justifiée en raison de la catégorie des personnes accueillies ou de la nature de la prise en charge, les sièges sont attribués aux personnes accueillies. Lorsque les sièges des familles ou des représentants légaux, d'une part, ou ceux des personnes accueillies, d'autre part, ne peuvent être pourvus, en raison notamment des difficultés de représentation, un constat de carence est dressé par le directeur, son représentant ou le représentant qualifié de l'organisme gestionnaire. Dans les cas mentionnés au présent article, la majorité prévue au dernier alinéa de l'article D. 311-5 est déterminée sur les seuls représentants des personnes accueillies ou sur les seuls représentants des familles ou des représentants légaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Article D311-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le conseil fixe la durée du mandat de ses membres dans le règlement intérieur mentionné à l'article D. 311-19. Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat. Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6 , le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2016 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 1 mai 2016
  4. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 2 septembre 2007
  5. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Article D311-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le président du conseil de la vie sociale assure l'expression libre de tous les membres. Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accompagnées, soit les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5. Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative. Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président avec voix délibérative.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Article D311-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30 , les représentants des personnes accompagnées et les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accompagnées et par l'ensemble des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés. Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6 , les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2016 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 1 mai 2016
  4. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 2 septembre 2007
  5. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Article D311-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Sont éligibles : 1° Pour représenter les personnes accompagnées, toute personne âgée de plus de onze ans ; 2° pour représenter les familles, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal, toute personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation. Dans le cas où la représentation des personnes accompagnées ne peut être assurée, au maximum deux représentants de groupements de personnes accompagnées sont éligibles pour les représenter. La participation des personnes accompagnées est systématiquement recherchée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Article D311-12
Abrogé

Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 1 janvier 2023

Les personnels des établissements et services de droit privé soit salariés, soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont représentés au conseil de la vie sociale : 1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ; 2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes. Ces représentants sont élus au scrutin secret.

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  1. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Article D311-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les représentants des professionnels employés dans l'établissement ou le service siégeant au sein du conseil de la vie sociale, sont élus par l'ensemble des salariés de droit privé ou agents nommés dans des emplois permanents. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement et service ou dans la profession est proclamé élu.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2011 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 novembre 2011
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Article D311-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-Le conseil exerce les attributions suivantes : 1° Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur les droits et libertés des personnes accompagnées, sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les prestations proposées par l'établissement ou services, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ; 2° Il est associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement ou du service mentionné à l'article L. 311-8, en particulier son volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ; 3° Il est entendu lors de la procédure d'évaluation, est informé des résultats et associé aux mesures correctrices à mettre en place ; 4° Il est consulté sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour, dans les conditions prévues à l'article R. 314-17, pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1. II.-Dans le cas où il est saisi de demandes d'information ou de réclamations concernant les dysfonctionnements mentionnés à l'article L. 331-8-1, le président oriente les demandeurs vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits. III.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 réalisent chaque année une enquête de satisfaction sur la base de la méthodologie et des outils élaborés par la Haute Autorité de santé. Les résultats de ces enquêtes sont affichés dans l'espace d'accueil de ces établissements et sont examinés tous les ans par le conseil.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 17 septembre 2010 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 17 septembre 2010
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Article D311-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9 , du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins quinze jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, à la majorité de ses membres ou de la personne gestionnaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2023
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Article D311-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accompagnées et des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 présents est supérieur à la moitié des membres Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Article D311-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour. Peuvent demander à assister aux débats du conseil de la vie sociale : -un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal ; -un représentant du conseil départemental ; -un représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ; -un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ; -une personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 ; -le représentant du défenseur des droits.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Article D311-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accompagnées ou, en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l'ordre du jour mentionné à l'article D. 311-16 en vue de son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire et à l'autorité administrative compétente pour l'autorisation. Chaque année, le conseil de la vie sociale rédige un rapport d'activité que le président du conseil de la vie sociale présente à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Paragraphe 3 : Autres formes de participation.
Article D311-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon l'une des modalités suivantes ou selon toute autre modalité déterminée par le responsable de l'établissement ou du service : 1° Par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux-ci ; 2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accompagnées ainsi que des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ; 3° Par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Article D311-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, en nombre supérieur à la moitié. Le directeur ou son représentant y assiste. En fonction de l'ordre du jour, il peut être fait application de l'article D. 311-18 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Article D311-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le règlement intérieur adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées. L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances quinze jours au plus tard avant leur tenue. L'enquête de satisfaction, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3 , adressée aux personnes accompagnées concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Article D311-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accompagnées, de ceux des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, de ceux des membres et de ceux de l'organisme gestionnaire sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 et figurent au règlement intérieur de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. La direction de l'établissement ou du service est tenue de consulter le conseil de la vie sociale et met en place d'autres formes de participation lors de sa démarche d'évaluation de la qualité des prestations.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005
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Paragraphe 4 : Dispositions communes.
Article D311-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement intérieur et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8. L'enquête de satisfaction mentionnée au 3° de l'article D. 311-21 porte notamment sur le règlement et le projet d'établissement ou de service.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2023
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Article D311-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil. Il est transmis à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation à l'établissement ou au service concerné.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2023
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Article D311-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur peut convier la totalité des personnes accompagnées au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n'est pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par les dispositions de la présente sous-section ou le règlement intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2023
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Article D311-32-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le relevé de conclusions des formes de participation mises en oeuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, les personnes chargées d'une mesure de protection juridique avec représentation, un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1, qui n'en sont pas membres.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 1 janvier 2023
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Sous-section 4 : Règlement de fonctionnement.

Article R311-33

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le règlement de fonctionnement est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation instituées en application de l'article L. 311-6 . Il est modifié selon une périodicité qu'il prévoit. Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article R311-34

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en annexe du livret d'accueil, le règlement de fonctionnement est affiché dans les locaux de l'établissement ou du service et remis à chaque personne qui y est prise en charge ou qui y exerce, soit à titre de salarié ou d'agent public, soit à titre libéral, ou qui y intervient à titre bénévole.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 mai 2021
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Article R311-35

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le règlement de fonctionnement indique les principales modalités concrètes d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment de ceux mentionnés à l'article L. 311-3 . Il précise, le cas échéant, les modalités d'association de la famille à la vie de l'établissement ou du service. Il indique l'organisation et l'affectation à usage collectif ou privé des locaux et bâtiments ainsi que les conditions générales de leur accès et de leur utilisation. Il précise les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens. Il prévoit les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles. Il fixe les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l'établissement ou le service lorsqu'elles ont été interrompues.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article R311-36

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le règlement de fonctionnement précise les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités d'organisation des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des prestations offertes par l'établissement à l'extérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article R311-37

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Dans le respect des dispositions de la charte arrêtée en application des dispositions de l'article L. 311-4 , le règlement de fonctionnement énumère les règles essentielles de vie collective. A cet effet, il fixe les obligations faites aux personnes accueillies ou prises en charge pour permettre la réalisation des prestations qui leur sont nécessaires, y compris lorsqu'elles sont délivrées hors de l'établissement. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions de prise en charge, des termes du contrat ou du document individuel de prise en charge, le respect des rythmes de vie collectifs, le comportement civil à l'égard des autres personnes accueillies ou prises en charge, comme des membres du personnel, le respect des biens et équipements collectifs. Elles concernent également les prescriptions d'hygiène de vie nécessaires. Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures administratives et judiciaires. Il rappelle également, et, en tant que de besoin, précise les obligations de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service ou du lieu de vie et d'accueil en matière de protection des mineurs, les temps de sorties autorisées, ainsi que les procédures de signalement déclenchées en cas de sortie non autorisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article R311-37-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

Dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 , les mesures collectives relatives à l'exercice de la liberté d'aller et venir des résidents figurant au règlement de fonctionnement font l'objet, à la suite des évaluations mentionnées au 2° de l'article R. 314-170 , d'une évaluation pluridisciplinaire de leur proportionnalité par rapport aux risques encourus par les résidents, dans le cadre d'une procédure associant l'équipe médico-sociale de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.

Article D311-38-3

Version en vigueur depuis le 3 mars 2024

Le contenu minimal du projet d'établissement ou de service mentionné à l' article L. 311-8 comprend : 1° Les modalités de coordination et de coopération de l'établissement ou du service avec d'autres personnes physiques ou morales concourant aux missions exercées ; 2° La démarche interne de prévention et de lutte contre la maltraitance, au sens de l' article L. 119-1 , mise en place par l'établissement ou le service. Sont notamment précisés les moyens de repérage des risques de maltraitance, ainsi que les modalités de signalement et de traitement des situations de maltraitance et celles de la réalisation d'un bilan annuel portant sur les situations survenues dans l'établissement ou service. Sont également précisées les modalités de communication auprès des personnes accueillies ou accompagnées, ainsi que les actions et orientations en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Le projet d'établissement désigne l'autorité extérieure mentionnée à l'article L. 311-8 et précise les modalités dans lesquelles les personnes accueillies ou accompagnées peuvent faire appel à elle en cas de difficulté ; 3° Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service. Le projet d'établissement présente notamment le projet de l'organisme gestionnaire, les principales évolutions de l'établissement ou service depuis sa création, les missions exercées, leur cadre juridique et la manière dont elles répondent aux orientations départementales et régionales, résultant notamment des schémas définis à l' article L. 312-5 . Il décrit également le profil des personnes accueillies ou accompagnées, précise les catégories de professionnels de l'établissement ou du service, ainsi que les orientations en matière de formation au regard des publics accueillis ou accompagnés et, le cas échéant, les modalités de supervision des professionnels et des bénévoles ; 4° Les critères d'évaluation et de qualité. Le projet précise notamment les objectifs d'évolution, de progression et de développement de la qualité de l'accompagnement au sein de l'établissement ou du service, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées à l' article L. 312-8 ; 5° Le cas échéant : a) Les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs ; b) Les mesures prises en application des dispositions des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l' article L. 313-12 . Le projet mentionné au premier alinéa est élaboré avec la participation du personnel et des personnes accueillies ou accompagnées selon des modalités adaptées à chaque établissement ou service ainsi qu'au public accueilli ou accompagné et qui sont précisées dans le projet.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mars 2024
Article D311-38-4

Version en vigueur depuis le 3 mars 2024

Sans préjudice des dispositions du 2° de l' article D. 311-15 , le projet d'établissement est établi et révisé après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation. Le projet et ses révisions sont transmis aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de l'établissement ou du service. Il est affiché dans les locaux de l'établissement ou du service, à proximité des autres documents, notices et services d'information, notamment le règlement de fonctionnement, la charte des droits et des libertés de la personne accueillie, l'arrêté de désignation des personnes qualifiées, la composition et le dernier compte-rendu du conseil de la vie sociale et les tarifs applicables dans l'établissement ou le service. Le projet est mis à disposition des personnels, des partenaires, des personnes accueillies ou accompagnées et de leur entourage dans un format adapté permettant à toute personne d'en prendre connaissance.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mars 2024
Article D311-38-5

Version en vigueur depuis le 3 mars 2024

Lorsqu'un projet général de soins est prévu pour l'application du projet d'établissement ou de service mentionné à l' article L. 311-8 , il définit l'ensemble des mesures propres à assurer les soins palliatifs que l'état des personnes accueillies requiert, y compris les plans de formation spécifique des personnels. Le projet d'établissement comporte alors les actions de coopération nécessaires à la réalisation du volet relatif aux soins palliatifs, le cas échéant dans le cadre des réseaux sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l' article L. 312-7 . La démarche de soins palliatifs du projet d'établissement ou de service est élaborée par le directeur de l'établissement et le médecin coordinateur ou le médecin de l'établissement en concertation avec les professionnels intervenant dans l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mars 2024
Article R311-38-1

Version en vigueur depuis le 6 janvier 2024

I.-Le plan mentionné au second alinéa de l'article L. 311-8 , intitulé “ Plan bleu ”, prend en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif “ ORSAN ” définis à l' article R. 3131-4 du code de la santé publique . II.-Le plan mentionné au I contient notamment : 1° Les modalités d'organisation de la cellule de crise et ses missions ; 2° Les procédures de gestion des événements précisant, le cas échéant, les partenariats conclus avec des établissements de santé ; 3° Les modalités de continuité de l'activité de l'établissement ; 4° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ; 5° Le recensement des moyens de réponse en particulier des équipements et matériels disponibles au sein de l'établissement ainsi que les modalités d'organisation et de déploiement, adaptés à chacun des plans de réponse du dispositif “ ORSAN ” ; 6° Le plan de formation des personnels de l'établissement aux situations sanitaires exceptionnelles conformément au programme annuel ou pluriannuel mentionné au 2° de l'article R. 3131-4 du code de la santé publique. III.-Le plan mentionné au I est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation instituées en application de l' article L. 311-6 du présent code . IV.-Le plan mentionné au I est transmis au préfet du département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent. V.-Le plan mentionné au I est évalué, notamment sur la base d'exercices, et est révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements sociaux et médico-sociaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 janvier 2024
Article R311-38-2

Version en vigueur depuis le 6 janvier 2024

Les dispositions du plan mentionné au I de l'article R. 311-38-1 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement, soit à son initiative, en informant sans délai le préfet du département, le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le président du conseil départemental, lorsque l'établissement concerné relève de sa compétence, soit à la demande de ces derniers.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 janvier 2024

Sous-section 6 : Livret d'accueil

Article D311-39

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2016

La notice d'information mentionnée à l'article D. 311-0-4 est annexée au livret d'accueil des établissements et services sociaux et médico-sociaux prenant en charge des personnes majeures.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 octobre 2016

Sous-section 7 : Référent sportif

Article D311-40

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023

I. - Dans chaque établissement mentionné au I de l'article L. 312-1, le directeur désigne parmi ses personnels le référent pour l'activité physique et sportive mentionné à l'article L. 311-12. Le directeur recueille l'accord de l'intéressé et s'assure qu'il dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l'exercice de ces fonctions. II. - Le référent informe régulièrement les personnes accompagnées par l'établissement de l'offre d'activité physique et sportive assurée au sein de l'établissement et à proximité de celui-ci, notamment au sein des maisons sport-santé mentionnées à l' article L. 1173-1 du code de la santé publique . Il en informe également le conseil de la vie sociale ou toute autre instance de participation mise en place au sein de l'établissement, les familles des personnes accompagnées, les représentants légaux lorsqu'il s'agit de mineurs, les personnes chargées de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, et les personnes de confiance mentionnées à l'article L. 311-5-1. Il exerce cette mission en lien avec les professionnels intervenant dans l'établissement. Il veille à ce que l'information délivrée soit claire et adaptée à la compréhension de tous. Il peut également proposer aux personnes accompagnées, le cas échéant en lien avec leur médecin traitant, un plan personnalisé d'activité physique et sportive dont l'élaboration et le suivi sont partagés avec les professionnels intervenant dans l'établissement. III. - Le directeur assure, par le biais de la formation continue, le développement des compétences du référent nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023

Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale

Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

Sous-section 1 : Prestations délivrées

Paragraphe préliminaire : Nomenclatures
Sous-Paragraphe 1 : Etablissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques
Article D312-0-1

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Institut médico-éducatif ; 2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ; 3° Institut d'éducation motrice ; 4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ; 5° Institut pour déficients auditifs ; 6° Institut pour déficients visuels ; 7° Centre médico-psycho-pédagogique ; 8° Bureau d'aide psychologique universitaire ; 9° Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement. Les établissements mentionnés aux 1° à 6° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Article D312-0-2

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

I. – Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Maison d'accueil spécialisée ; 2° Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie ; 3° Etablissement d'accueil non médicalisé. Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1. II. – Les services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ; 2° Service d'accompagnement à la vie sociale ; 3° Services autonomie à domicile.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 12 mai 2017 au 17 juillet 2023
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Article D312-0-3

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

I.-L'autorisation des établissements et services mentionnés respectivement aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 est délivrée, soit au titre de l'accompagnement de l'ensemble des publics concernés par celle de ces dispositions dont ils relèvent, soit au titre d'une spécialisation dans l'accompagnement d'un ou plusieurs des publics suivants : 1° Personnes présentant des déficiences intellectuelles ; 2° Personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme ; 3° Personnes présentant un handicap psychique ; 4° Enfants, adolescents et jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages ; 5° Personnes polyhandicapées, présentant un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de l'efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l'environnement physique et humain, et une situation évolutive d'extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter, de manière transitoire ou durable, des signes de la série autistique ; 6° Personnes présentant une déficience motrice ; 7° Personnes présentant une déficience auditive grave ; 8° Personnes présentant une déficience visuelle grave ; 9° Personnes cérébro-lésées telles que définies à l'article D. 312-161-2 ; 10° Personnes présentant un handicap cognitif spécifique. Toutefois, certains établissements ou services peuvent être spécialisés dans l'accompagnement de publics définis de manière différente lorsqu'ils assurent également des fonctions de formation, d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'autres établissements ou services en vue de l'accueil de ces publics. Aucune spécialisation n'exclut la prise en charge de personnes présentant des troubles associés à ceux qui font l'objet de la spécialité autorisée. II. – Les établissements et services prévus au 2° du I de l'article L. 312-1 peuvent en outre être spécialisés dans un ou plusieurs des types d'accompagnement suivants : 1° L'accompagnement précoce de jeunes enfants ; 2° La préparation d'adolescents et jeunes adultes à la vie professionnelle ; 3° L'accompagnement d'étudiants de l'enseignement supérieur ; 4° L'accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes ne relevant pas des 1° à 3° qui précèdent.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Paragraphe 1er : Services de soutien à domicile
Sous-paragraphe 1er : Services autonomie à domicile.
Article D312-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I.-Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 interviennent auprès : 1° De personnes âgées de soixante ans et plus en perte d'autonomie ou malades ; 2° De personnes présentant un handicap ; 3° De personnes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. Ces personnes disposent de la liberté de choix du service chargé de leur accompagnement. II.-Les services autonomie à domicile concourent à préserver et soutenir l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à leur permettre de vivre dans le lieu de résidence de leur choix tant que cela est possible. Ces services interviennent au domicile ou lors des déplacements des personnes depuis leur domicile. Le domicile s'entend de tout lieu de résidence de la personne, à titre permanent ou temporaire, y compris une structure d'hébergement non médicalisée. Ils contribuent au repérage des fragilités de la personne accompagnée, notamment lorsqu'ils interviennent : 1° Au titre du temps consacré au lien social mentionné à l'article L. 232-6 ; 2° Dans le cadre du soutien à l'autonomie prévu au chapitre 2 de l'annexe 2-5. Ils contribuent également à la prévention, au repérage des situations de maltraitance et des besoins des aidants, ainsi qu'aux réponses à y apporter. Les services autonomie à domicile mettent en place une réponse coordonnée aux besoins et attentes de la personne, en proposant : 1° Des prestations d'aide et d'accompagnement dans les actes quotidiens de la vie ; 2° Une réponse aux besoins de soins dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 ; 3° Une aide à l'insertion sociale ; 4° Des actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de restauration et de soutien à l'autonomie. Ils peuvent également proposer des actions de soutien aux proches aidants de la personne accompagnée. III.-Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsque le service autonomie à domicile n'est pas en capacité de répondre à la demande de la personne accompagnée, il l'oriente vers une structure ou un professionnel en capacité d'y répondre, en substitution ou en complément. Les services autonomie à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au II, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires afin de garantir la continuité de l'accompagnement. IV.-Les services autonomie à domicile respectent les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier des charges figurant à l'annexe 3-0. V.-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 17 juillet 2023 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 14 août 2019 au 17 juillet 2023
  4. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 14 août 2019
  5. Version en vigueur du 11 mai 2007 au 1 juillet 2016
  6. Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 11 mai 2007
  7. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
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Article D312-2

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

Pour la mise en œuvre des aides mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. 312-1, le service autonomie à domicile réalise les activités et prestations suivantes : 1° L'assistance dans les actes quotidiens de la vie. Cette assistance peut inclure des actions de soins relevant d'actes médicaux dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; 2° La conduite du véhicule personnel des personnes accompagnées du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ; 3° L'accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile. Lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail, ces activités et prestations sont soumises à autorisation, en application de l'article L. 313-1 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 3 juin 2018 au 17 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 3 juin 2018
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
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Article D312-3

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

I.-Lorsqu'il relève du 1° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à domicile dispense des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques, de soins de base et relationnels et, en tant que de besoin, de soins délivrés par les professionnels mentionnés au b du 2° de l'article D. 312-5. Il intervient sur prescription médicale ou renouvellement de celle-ci par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique. Il peut proposer un accompagnement des personnes à la téléconsultation. Il peut intervenir pour des prestations de soins dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12. Il peut concourir à l'accompagnement de la fin de vie et aux soins palliatifs, en lien avec les équipes mentionnées à l'article R. 162-1-16 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 6124-197 du code de la santé publique. Le service autonomie à domicile tient le relevé, pour chaque personne bénéficiant de ces soins, des périodes d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de la santé et du service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8. II.-Lorsqu'il relève du 2° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à domicile ne dispense pas lui-même des prestations de soins infirmiers mais il assure l'accès des personnes à de tels soins lorsqu'elles en ont besoin. Dans le respect du droit au libre choix du praticien défini à l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, il assure : 1° Pour les personnes qu'il accompagne dans le cadre d'une prestation d'aide à domicile et qui en font la demande, la mise en relation avec d'autres services ou professionnels dispensant des prestations de soins à domicile, notamment les services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du présent code, les infirmiers libéraux ou les centres de santé infirmiers relevant de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ; 2° Pour les personnes qu'il n'accompagne pas au titre de son activité d'aide et d'accompagnement à domicile, dès lors qu'elles le solliciteraient pour des prestations de soins infirmiers, l'orientation vers une structure ou un professionnel de santé susceptible de répondre à leurs besoins. Il définit dans le projet de service mentionné à l'article L. 311-8 l'organisation du service permettant de garantir cette mise en relation et cette orientation. Il peut à cet effet conclure une ou plusieurs conventions avec des structures ou des professionnels de santé assurant une activité de soins à domicile.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2021 au 17 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 27 décembre 2021
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
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Article D312-4

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

Le responsable d'un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 organise le fonctionnement intégré des activités d'aide, d'accompagnement et de soins afin de garantir la cohérence des interventions auprès des personnes accompagnées. Cette organisation repose notamment sur la désignation d'une personne chargée de la coordination. L'organisation prévue à cet effet est décrite dans le projet de service mentionné à l'article L. 311-8. Le service autonomie à domicile assure ses missions dans la zone d'intervention fixée dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1, qui est identique pour les activités d'aide et de soins.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 3 juin 2018 au 17 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 3 juin 2018
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
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Article D312-5

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

I.-Pour assurer ses missions, le service autonomie à domicile recourt, dans des conditions précisées par l'annexe 3-0 : 1° Pour les interventions d'aide et d'accompagnement à domicile, à des aides à domicile, notamment des accompagnants éducatifs et sociaux ; 2° Le cas échéant, pour les interventions de soins à domicile : a) A des infirmiers, des aides-soignants, des accompagnants éducatifs et sociaux ; b) En tant que de besoin, à des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychologues, des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des orthophonistes, des psychomotriciens et des intervenants en activité physique adaptée mentionnés à l'article D. 1172-2 du code de la santé publique. Lorsqu'il relève du 1° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à domicile comprend en outre un infirmier coordonnateur pour assurer, dans des conditions précisées par l'annexe 3-0, la coordination des interventions réalisées par les personnels mentionnés au 2°. II.-Pour la réalisation des interventions de soins à domicile, les infirmiers exerçant à titre libéral, les professionnels libéraux mentionnés au b du 2° du I et les centres de santé infirmiers prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent exercer au sein d'un service autonomie à domicile à la condition d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service, dont le contenu minimal est prévu dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 312-1 du présent code. III.-L'intervention conjointe d'un établissement d'hospitalisation à domicile et d'un service autonomie à domicile est organisée dans les conditions prévues au II de l'article D. 6124-205 du code de la santé publique. Dans ce cas, les éventuelles interventions des personnels mentionnés au b du 2° du I du présent article sont organisées et coordonnées par l'établissement d'hospitalisation à domicile.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 17 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
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Article D312-5-1
Abrogé

Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 17 juillet 2023

A la clôture de l'exercice, le rapport d'activité du service est établi par l'infirmier coordonnateur, selon un modèle et des modalités de transmission à l'autorité mentionnée au b de l'article L. 313-3 fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque personne bénéficiant de soins mentionnés à l'article D. 312-1 , des périodes d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de la commission mentionnée à l'article L. 241-5 .

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  1. Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 17 juillet 2023
Sous-paragraphe 2 : Services d'aide et d'accompagnement à domicile aux familles.
Article D312-6

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

Les services d'aide et d'accompagnement à domicile aux familles mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 exercent : 1° Des actions de prévention mentionnées à l'article L. 112-3 et des missions au titre de l'aide sociale à l'enfance mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 5° bis et 6° à 8° de l'article L. 221-1 dans les conditions et modalités d'intervention définies aux articles L. 222-2 et L. 222-3. Les services garantissent l'exercice des droits de visite en présence d'un tiers prévus à l'article 375-7 du code civil ; 2° Des missions d'aide à domicile pour le soutien ou l'accompagnement de familles qui rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social. Cet accompagnement vise, prioritairement, à soutenir la fonction parentale ainsi qu'à faciliter les relations entre parents et enfants mineurs et, subsidiairement, à créer les conditions favorables à l'autonomie et à l'inclusion.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 17 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 3 mai 2015 au 1 juillet 2016
  4. Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 3 mai 2015
  5. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
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Article D312-6-2

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

Est soumise à autorisation, lorsqu'elle est réalisée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail, l'activité d'aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 du présent code, à l'exclusion des actes de soins relevant d'actes médicaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 9 juin 2016 au 17 juillet 2023
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Article D312-6-3

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

Les services mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 respectent les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier des charges figurant à l'annexe 3-0-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Sous-paragraphe 3 : Services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
Article D312-7

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

Les services qui assurent, conformément aux dispositions des 6° et 7° de l'article L. 312-1 , les missions d'un service de soins à domicile tel que défini à l'article D. 312-1 et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement défini à l'article D. 312-6 sont dénommés services polyvalents d'aide et de soins à domicile. L'élaboration d'un projet individualisé d'aide, d'accompagnement et de soins, sur la base d'une évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par une équipe pluridisciplinaire composée des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 et coordonnée par un personnel salarié du service.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
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Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes.
Article D312-7-1

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer leurs missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 . Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes. Afin de garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au premier alinéa, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005
Article D312-7-2

Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2022
Paragraphe 1 : Services de soins à domicile.
Paragraphe 2 : Accueil temporaire.
Article D312-8

Version en vigueur depuis le 4 septembre 2025

I.-L'accueil temporaire mentionné à l'article L. 312-1 s'adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour. II.-L'accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l'autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale. L'accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge habituelles en établissements et services, qu'il s'agisse d'établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l'article L. 312-1 du présent code. L'accueil temporaire vise, selon les cas : a) À organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d'urgence ; b) À organiser, pour l'entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l'accompagnement ou la prise en charge. III.-L'accueil temporaire est mis en oeuvre par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1. IV.-La capacité minimale en accueil de jour est fixée à six places dès lors que l'activité prévisionnelle est assurée. Ne sont pas soumises aux capacités minimales mentionnées à l'alinéa précédent : a) Les structures qui mettent en œuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour et qui se sont fixé comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année considérée. La réalisation de cet objectif est appréciée par l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la structure est établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; b) Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 dont la capacité d'accueil autorisée est inférieure à soixante places. Pour ces établissements, l'accueil de jour peut être assuré dans les locaux dédiés à l'hébergement permanent tel que prévu par le VI bis de l'article L. 312-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 4 septembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 4 septembre 2025
  3. Version en vigueur du 1 octobre 2011 au 1 octobre 2016
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2011
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Article D312-9

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

I. – L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D. 312-8 . II. – Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent pratiquer exclusivement l'accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances. L'établissement ou le service doit disposer d'unités d'accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au maximum douze personnes. Les locaux répondent aux règles d'accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux normes particulières existantes pour l'accueil de certains publics concernés par le projet d'établissement. Ces locaux tiennent également compte du contenu du projet d'établissement afin notamment de s'adapter aux caractéristiques des publics accueillis. III. – Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive et autorisés pour l'accueil de personnes âgées au titre du 6° ou du 12° du I de l'article L. 312-1 , les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil temporaire. Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux articles L. 311-7 et L. 311-8 , prévoient les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire. IV. – Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui organisent un accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les établissements mentionnés à l'article D. 313-20 doivent proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour. V. – Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités d'organisation des transports. A défaut, ils remboursent aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2011 au 12 mai 2017
  3. Version en vigueur du 3 mai 2007 au 1 octobre 2011
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 3 mai 2007
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Article D312-10

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

I.-L'admission en accueil temporaire dans une structure médico-sociale qui accueille des personnes handicapées est prononcée par le responsable de l'établissement, après décision des commissions départementales mentionnées aux articles L. 242-2 et L. 243-1 . Dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, ces commissions se prononcent pour chaque personne handicapée, sur un temps annuel de prise en charge en accueil temporaire dans ces structures. Elles déterminent en tant que de besoin sa périodicité et les modalités de la prise en charge. II.-A titre dérogatoire, en cas d'urgence, l'admission directe d'une personne handicapée présentant un taux d'incapacité au moins égal à 80 % peut être réalisée pour des séjours inférieurs à huit jours pour les enfants et quinze jours pour les adultes. Le directeur qui a prononcé cette admission en informe la commission départementale dont relève la personne visée au premier alinéa du présent article dans un délai maximal de vingt-quatre heures suivant l'admission. Il est également tenu d'adresser à cette même instance, à l'issue du séjour, une évaluation sur ledit séjour dans un délai de quinze jours après la sortie de la personne. La commission fait connaître dans les meilleurs délais, le cas échéant au vu de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, sa décision à l'égard de cette admission et peut décider, s'il y a lieu, d'autres périodes de prise en charge en accueil temporaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements

Article D312-10-0-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 17 juillet 2023

Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l'article L. 312-1 sont définies dans le cahier des charges figurant à l' annexe 3-0 du présent code.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 17 juillet 2023
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Sous-paragraphe 3 : Personnels.
Sous-paragraphe 4 : Installations.
Sous-paragraphe 5 : Fonctionnement de l'établissement.
Sous-paragraphe 6 : Centres d'accueil familial spécialisé.
Sous-paragraphe 7 : Services d'éducation spéciale et de soins à domicile.
Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire
Article D312-10-2

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Les règles relatives au parcours de formation de l'élève handicapé sont définies aux articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l'éducation. Conformément aux dispositions de l'article D. 351-4 du même code, l'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 . Le directeur de l'établissement ou du service s'assure auprès des parents ou du représentant légal de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte qu'une information sur les droits relatifs à cette inscription leur a bien été donnée.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
Article D312-10-3

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Un projet individualisé d'accompagnement est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur du service ou de l'établissement, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l'institution. La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2 du code de l'éducation constitue l'un des volets du projet individualisé d'accompagnement. Dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, les méthodes et pratiques pédagogiques en vigueur dans les établissements scolaires mises en œuvre par les enseignants des établissements et services médico-sociaux sont complétées, en tant que de besoin, par un accompagnement adapté par d'autres professionnels de l'équipe du service ou de l'établissement médico-social, en fonction des particularités de l'enfant pris en charge. Dans les établissements mentionnés à l'article D. 312-59-1 , le projet personnalisé d'accompagnement prévu au 2° du II de l'article D. 312-59-2 se substitue au projet individualisé d'accompagnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
Article D312-10-4

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Ainsi qu'il est dit au III de l'article L. 241-6 , la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie prise au titre du 2° du I du même article s'impose aux établissements ou aux services médico-sociaux désignés par cette commission. Conformément à cet article, elle entraîne l'affectation de l'enfant dans l'un des établissements ou services proposés à la famille par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans la limite de la spécialité au titre de laquelle les établissements ou services ont été autorisés ou agréés.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
Article D312-10-5

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Les interventions réalisées au titre de la coopération entre les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 , d'une part, et les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, d'autre part, s'inscrivent dans le cadre des actions d'intégration prévues au 4° de l'article L. 311-1 et des dispositions relatives au parcours de formation des enfants et adolescents handicapés prévues par les articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de l'éducation.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
Article D312-10-6

Version en vigueur depuis le 1 février 2012

La coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services. La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés orientés vers un établissement ou un service médico-social et scolarisés dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation donne lieu à une convention qui précise les modalités pratiques des interventions des professionnels et les moyens disponibles mis en œuvre par l'établissement ou le service au sein de l'école ou de l'établissement d'enseignement pour réaliser les actions prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l'élève et organisées par l'équipe de suivi de la scolarisation. Lorsque l'élève bénéficie d'un dispositif d'enseignement organisé au titre d'une unité d'enseignement définie à l'article D. 351-17 du code de l'éducation, la convention mentionnée à l'alinéa précédent est rédigée en conformité avec les dispositions de la convention constitutive de l'unité d'enseignement prévue par l'article D. 351-18 du code de l'éducation . Ces conventions sont conclues entre le représentant de l'organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de l'établissement médico-social lorsqu'il s'agit d'un établissement public et le chef de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'agissant des écoles maternelles ou élémentaires, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant pour l'enseignement agricole.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2012
  2. Version en vigueur du 5 avril 2009 au 1 février 2012
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Article D312-10-7

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des élèves orientés vers un établissement ou un service médico-social donnent lieu à une concertation entre les enseignants des établissements scolaires et les enseignants des unités d'enseignement. Elles bénéficient des éclairages apportés par les autres professionnels de l'établissement scolaire ou de l'établissement ou du service médico-social.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
Article D312-10-8

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants et des personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service de l'éducation nationale prévue à l'article L. 112-5 du code de l'éducation, les autorités académiques peuvent avoir recours, s'agissant de la mise en œuvre des actions de formation concernant l'accueil et l'éducation des élèves et des étudiants handicapés, à des professionnels qualifiés issus des établissements ou services et des centres de ressources mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 ou à des associations de personnes handicapées et de leurs familles. La contribution de ces personnels aux actions de formation donne lieu à la signature de conventions entre les représentants des établissements, services ou associations concernés et les autorités académiques. Ces actions de formation associent le cas échéant les personnels concernés du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de conventions signées entre l'autorité académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
Article D312-10-9

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Les établissements et services médico-sociaux contribuent, en tant que de besoin, à l'enseignement consacré à la connaissance et au respect des personnes handicapées dispensé dans le cadre des programmes d'éducation civique en application de l'article L. 312-15 du code de l'éducation.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
Article D312-10-10

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d'apporter, par la diversité de leurs compétences, l'accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire. Pour ce faire, le suivi de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte au sein des écoles et des établissements scolaires est assuré par ces personnels, selon leurs disponibilités.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
Article D312-10-11

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Lorsque les professionnels des établissements ou des services médico-sociaux interviennent dans les établissements scolaires, ils restent sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l'établissement ou du service médico-social. Ces professionnels sont soumis aux dispositions contenues dans le règlement intérieur de l'établissement scolaire. Ils exercent conformément aux obligations professionnelles mentionnées dans leur contrat de travail ou dans leur statut, selon qu'il s'agit de personnel de droit privé ou de droit public, quels que soient le lieu et le mode de leurs interventions.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
Article D312-10-12

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale prévus à l'article L. 312-4 comprennent les créations et transformations d'établissements ou de services nécessitées par l'amélioration des dispositifs de scolarisation des élèves handicapés. A ce titre, ils précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
Article D312-10-13

Version en vigueur depuis le 7 mai 2020

Dans chaque département, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et Martinique, le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de l'académie organisent un comité départemental de suivi de l'école inclusive chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration des parcours de scolarisation et de formation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes en situation de handicap, dans le respect des principes de l'école inclusive et de la coopération mentionnée au VII de l'article L. 312-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2020
  2. Version en vigueur du 10 septembre 2016 au 7 mai 2020
  3. Version en vigueur du 1 février 2012 au 10 septembre 2016
  4. Version en vigueur du 5 avril 2009 au 1 février 2012
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Article D312-10-13-1

Version en vigueur depuis le 7 mai 2020

Le comité départemental de suivi de l'école inclusive est composé : a) Du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant ; b) Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou de son représentant ; c) De l'autorité académique en charge de l'enseignement agricole ou de son représentant ; d) Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou de son représentant ; e) Du président du conseil départemental ou de son représentant ; f) Du président du conseil régional ou de son représentant ; g) D'un représentant des communes et établissements publics de coopération intercommunale siégeant à la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ; h) D'un représentant des associations de parents d'enfants en situation de handicap désigné parmi les membres du premier collège de la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné au 1° de l'article D. 149-4 ; i) D'un représentant des organismes gestionnaires désigné parmi les organismes membres du troisième collège de la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné au 3° de l'article D. 149-4. Le comité départemental de suivi de l'école inclusive est présidé conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur académique des services de l'éducation nationale. Les présidents peuvent convier toute autre personne ou organisation concernée par le parcours de scolarisation et de formation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes en situation de handicap. Le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de l'académie peuvent décider de définir le périmètre et la composition du comité à une échelle interdépartementale.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2020
Article D312-10-13-2

Version en vigueur depuis le 7 mai 2020

Le comité départemental de suivi de l'école inclusive établit un état des lieux des moyens consacrés à l'école inclusive et à l'accompagnement médico-social des élèves en situation de handicap par les différentes autorités compétentes, ainsi qu'un bilan annuel des résultats qualitatifs et quantitatifs au regard des objectifs et des moyens. A partir des données collectées et de l'état des lieux mentionné précédemment, il examine, en vue de leur coordination et d'un maillage territorial cohérent, les programmations et les déploiements nécessaires pour l'accueil, la formation et l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Le comité départemental de suivi de l'école inclusive encourage le développement des actions de formation croisée en matière d'école inclusive et de coopération. Il en dresse le bilan.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2020
Article D312-10-13-3

Version en vigueur depuis le 7 mai 2020

Un rapport des travaux menés par le comité départemental de suivi de l'école inclusive est adressé annuellement au conseil départemental de l'éducation nationale, à la commission de coordination des politiques publiques dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et à la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Ce rapport est annexé au rapport biennal du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie sur la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département mentionné à l'article L. 149-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2020
Article D312-10-14

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation définit le projet pédagogique de l'unité d'enseignement. Ce projet pédagogique constitue l'une des composantes du projet de l'établissement ou du service médico-social visé à l'article L. 311-8 . En application du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève, il doit notamment décrire les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chacun, quel que soit son handicap, de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, et en complément de l'enseignement reçu au sein des établissements scolaires, les apprentissages rendus possibles et nécessaires à la suite de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
Article D312-10-15

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation précise les conditions de mise en œuvre des unités d'enseignement, notamment les missions des personnels qui y exercent. Il fixe également les conditions de l'évaluation de ces unités, réalisée en lien avec l'Agence nationale d'évaluation sociale et médico-sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
Article D312-10-16

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'enseignant référent prévu à l'article D. 351-12 du code de l'éducation et dont les missions sont définies par arrêté interministériel peut être sollicité, en tant que de besoin, par l'équipe éducative et pédagogique de l'établissement ou du service médico-social pour tout aspect de prise en charge pouvant avoir un impact sur le parcours de formation de l'élève.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
Article D312-10-17

Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024

Les conditions selon lesquelles les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré en application de l'article L. 312-7-1 sont définies par le cahier des charges figurant à l'annexe 2-12 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Article D312-10-18

Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024

Une convention cadre conclue par les acteurs qui concourent à la mise en œuvre du fonctionnement en dispositif intégré, élaborée à l'échelon départemental et adaptée selon les spécificités et besoins de chaque territoire, prévoit les modalités d'organisation, dans le respect des articles D. 312-10-17 à D. 312-10-21 , de l'annexe 2-12 du présent code et des articles D. 351-10-1 à D. 351-10-3 du code de l'éducation , ainsi que les engagements attendus des différentes parties prenantes afin de favoriser un fonctionnement en dispositif intégré. Elle est complétée en tant que de besoin par des accords entre les différents acteurs, relatifs à leur coordination.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Article D312-10-19

Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024

Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 oriente vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré, elle précise la modalité d'entrée dans le dispositif. A l'appui de la notification d'orientation vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré, la maison départementale des personnes handicapées joint un document d'information décrivant les modalités de fonctionnement en dispositif intégré. L'accord des parents, des représentants légaux, ou du jeune majeur est recueilli en amont de l'orientation vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré et en cas de changement des modalités d'accompagnement ou de scolarisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Article D312-10-20

Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024

Les changements de modalités d'accompagnement s'appuient sur une évaluation des besoins et attentes de l'enfant ou du jeune, réalisée par l'établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré qui l'accompagne, en lien avec les partenaires de son accompagnement, dont l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire, et ses représentants légaux. En cas de modification substantielle des modalités d'accompagnement ou du projet personnalisé de scolarisation, la fiche de liaison mentionnée à l' article D. 351-10-2 du code de l'éducation est adressée aux parents ou au représentant légal ou jeune majeur, pour accord et signature. Ces derniers disposent d'un délai après la date de signature de la fiche de liaison pour faire valoir leurs observations et pour se rétracter. Ce délai est de quinze jours francs lorsque seules sont modifiées les modalités d'accompagnement, et de trente jours francs lorsqu'est modifié le projet personnalisé de scolarisation. A la fin du délai de rétractation, la fiche de liaison est communiquée à la maison départementale des personnes handicapées, et, en cas de changement dans les modalités de scolarisation de l'enfant ou du jeune, au service départemental de l'école inclusive de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, à l'enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés, et au directeur d'école ou au chef d'établissement du lieu visé de scolarisation ou de formation. Les organismes débiteurs des prestations familiales et le conseil départemental sont également informés des nouvelles modalités d'accompagnement de l'enfant ou du jeune.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Article D312-10-21

Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024

Lorsque l'accompagnement en dispositif intégré arrive à son terme au regard de l'échéance de la décision d'orientation de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 , ou lorsque l'établissement ou le service fonctionnant en dispositif intégré souhaite mettre fin à l'accompagnement de l'enfant ou du jeune dans les conditions prévues par le III de l'article L. 241-6 , l'établissement ou le service fournit, à l'appui de la demande qu'il adresse à la commission susmentionnée, un projet d'orientation de cet enfant ou de ce jeune. En cas de changement de domicile du jeune dans un autre département, la maison départementale des personnes handicapées du département de l'ancien domicile du jeune transmet la fiche de liaison actualisée à la maison départementale des personnes handicapées du département de son nouveau domicile. Jusqu'à la nouvelle décision d'orientation, la dernière modalité d'accompagnement prévaut pour l'admission dans un nouvel établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article D312-11

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant un déficit intellectuel, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles que l'orthophonie, la kinésithérapie et la psychomotricité. Ces établissements et services accueillent également les enfants ou adolescents lorsque la déficience intellectuelle s'accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de la communication de toutes origines, ainsi que des maladies chroniques compatibles avec une vie collective.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-12

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service tend à favoriser l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l'autonomie maximale quotidienne et sociale des enfants ou des adolescents accueillis. Il a également pour objectif d'assurer leur insertion dans les différents domaines de la vie, la formation générale et professionnelle. Cet accompagnement peut concerner les enfants adolescents aux différents stades de l'éducation précoce et, selon leur niveau d'acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique. Les missions de l'établissement ou du service comprennent : 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ; 2° Les soins et les rééducations ; 3° La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations de handicap ; 4° L'établissement d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant : a) L'enseignement et le soutien permettant à chaque enfant de réaliser, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ; b) Des actions tendant à développer la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent et à faciliter la communication et la socialisation. Un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-13

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi que des examens autant que de besoin en fonction de l'évolution de l'enfant. Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-14

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les semestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation. Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Article D312-15

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 312-10-5 . L'unité d'enseignement a pour mission de dispenser : 1° Un enseignement général permettant d'assurer les apprentissages scolaires et le développement de l'autonomie et de la socialisation ; 2° Un enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première formation professionnelle pour les adolescents déficients intellectuels. L'unité d'enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur. Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le mieux à même d'exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement ou le service s'assure le concours de services d'orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel. L'établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l'accueil des jeunes déficients intellectuels avec handicaps moteurs ou sensoriels associés. Les locaux et les équipements sont aménagés en conséquence. Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés. Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément au projet individualisé d'accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés, dans le cadre de conventions passées avec ces services ou établissements.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-16

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Toutes les fois que cela est possible, les enfants ou adolescents demeurent hébergés dans leur famille et sont accueillis, à temps partiel ou à temps plein, dans un établissement scolaire ordinaire. L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat. Dans ce dernier cas, il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des internats qu'il gère, dans des internats gérés par d'autres organismes ou dans des centres d'accueil familial spécialisé.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
  2. Version en vigueur du 5 avril 2009 au 12 mai 2017
  3. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-18

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'établissement ou le service assure l'accompagnement de l'insertion sociale et professionnelle de l'adolescent à sa sortie. Afin d'apporter son appui au jeune et à sa famille, en liaison avec les services administratifs et sociaux compétents auxquels il ne se substitue pas, il apporte son concours aux démarches nécessaires pour faciliter l'insertion professionnelle et l'insertion sociale. Cet accompagnement est poursuivi sur une durée minimum de trois ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-19

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d'accompagnement, tel que défini à l'article D. 312-10-2 , intégrant trois composantes : pédagogique, éducative et thérapeutique. L'ensemble des personnels mentionnés aux articles D. 312-21 , D. 312-24 et D. 312-25 sont associés à son élaboration. Le directeur de l'établissement ou du service est responsable de son élaboration et de sa mise en oeuvre, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels. Il en assure la cohérence ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. Il organise et préside notamment les réunions de synthèse.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Sous-paragraphe 3 : Personnels.
Article D312-20

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service. Il doit posséder les qualifications mentionnées aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 ou remplir les conditions de dérogation prévues à l'article D. 312-176-8 . Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'un service médico-social de droit privé, les compétences et les missions que la personne physique ou morale gestionnaire confie par délégation au directeur de l'établissement sont précisées dans un document unique selon les dispositions de l'article D. 312-176-5 . Le directeur doit en outre être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l'éducation d'enfants et d'adolescents, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-21

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale, comprenant notamment : 1° Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence ; 2° Un pédiatre, ou, selon l'âge des personnes accueillies et en fonction des besoins de l'établissement, un médecin généraliste ; 3° Un psychologue ; 4° Un infirmier ou une infirmière ; 5° Selon les besoins des enfants, notamment des kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens ; 6° En fonction des besoins, un médecin ayant une compétence particulière en neurologie, en ophtalmologie, en audiophonologie ou en rééducation et réadaptation fonctionnelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-22

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-21 , l'équipe médicale et paramédicale : 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent ; 2° Assure la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec leur médecin de famille ; 3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu'avec le médecin du travail, la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur alimentation et l'hygiène des locaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-25

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant selon l'âge et les besoins des enfants : 1° Des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation dont la rémunération est prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 351-1 du même code ; 2° Des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents. Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques. Les enseignants mentionnés au deuxième alinéa sont recrutés dans les catégories suivantes : 1° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ; 2° Professeurs d'enseignement général et de première formation professionnelle ; 3° Professeurs d'enseignement technique ou professionnel, lorsqu'existe une section de formation professionnelle. En outre, il est fait appel à des professeurs d'éducation physique et sportive. La section de formation professionnelle peut en outre faire appel à des éducateurs techniques spécialisés. Elle peut également solliciter le concours d'artisans locaux ou d'ouvriers qualifiés présentant les qualités indispensables pour ces fonctions. Les éducateurs mentionnés au troisième alinéa sont recrutés, à raison de un pour quinze enfants, dans les catégories suivantes : 1° Éducateurs spécialisés ; 2° Éducateurs de jeunes enfants ; 3° Moniteurs-éducateurs. Le nombre d'éducateurs est fixé de sorte à pouvoir assurer les remplacements liés aux congés. Cette équipe peut être complétée, selon les besoins, par le recours à des aides médico-psychologiques.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Sous-paragraphe 4 : Installations.
Article D312-27

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Lorsqu'il est situé en milieu rural, le terrain d'assiette de l'établissement est calculé sur la base de deux hectares pour cinquante lits. Ce terrain doit bénéficier d'un environnement sain et agréable et de communications faciles avec les villes avoisinantes. Tout établissement accueillant des enfants comporte des terrains de jeux. Tout internat comporte des espaces verts suffisants. La construction des locaux est conçue de façon à favoriser la vie en petits groupes relativement autonomes. Des locaux en nombre suffisant et de dimension appropriée sont prévus pour l'ensemble des activités d'enseignement, sportives ou liées à la pédagogie, à la formation professionnelle, à la rééducation, et notamment une salle de réunion, une bibliothèque de documentation, un dépôt d'archives. Les diverses activités devront s'effectuer, autant que possible, dans des lieux distincts et clairement identifiables par les enfants ou adolescents. Les enfants disposent d'une salle de jour distincte de leurs chambres. D'une manière générale, les lieux d'accueil de l'enfant doivent présenter un aspect familial. Dans le restaurant d'enfants, l'espace est aménagé de manière à permettre la prise des repas en petits groupes. Les locaux techniques, cuisine, buanderie, ateliers d'entretien notamment, sont installés en fonction des besoins.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-28

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe ont des chambres différentes à partir de l'âge de six ans. Les enfants peuvent être logés en chambres collectives ou particulières. La surface des chambres individuelles est d'au moins neuf mètres carrés. Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits et une surface d'au moins cinq mètres carrés par lit. La disposition des chambres préserve une intimité suffisante pour les enfants ou adolescents. A cet effet, ils disposent des aménagements usuels existant dans un environnement familial, notamment d'une armoire, d'un placard et d'une armoire de toilette.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-31

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Des lavabos à eau courante individuels sont installés à proximité des chambres et des salles à manger. Une installation de douches est exigée, à raison d'un poste de douches pour six. L'établissement comporte également des baignoires. Même lorsqu'il fonctionne en externat, il est équipé de salles de bains ou douches en nombre suffisant. Toutes les pièces d'eau sont pourvues de sols antidérapants. Toutes les installations d'eau accessibles aux enfants ou adolescents sont pourvues de dispositifs destinés à éviter à ceux-ci d'être ébouillantés. L'établissement veille à la propreté du linge.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-32

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

L'établissement se conforme aux lois et règlements applicables en matière d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité. La qualité de l'eau est régulièrement contrôlée conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-33

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

L'établissement comporte : 1° Un cabinet médical équipé, précédé d'une salle d'attente ; 2° Une salle de soins distincte du cabinet médical si celui-ci est utilisé toute la journée. Une réserve de pharmacie y est constituée dans un placard fermant à clé. Tout établissement est doté d'une infirmerie de deux ou trois chambres individuelles. Lorsque l'établissement fonctionne en internat, l'infirmerie comporte une salle commune de jour pour les enfants malades qui peuvent se lever, une pièce pour la toilette des malades et une chambre pour l'infirmier de garde. Des locaux sont prévus pour les rééducations individuelles et les activités de groupe. Un registre de l'état sanitaire mentionne tous les accidents ou incidents survenus, ainsi que les hospitalisations effectuées.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Sous-paragraphe 5 : Fonctionnement de l'établissement.
Article D312-34

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel est soumis à un examen général comportant notamment : - une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ; - une épreuve cutanée à la tuberculine. En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-35

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l'article D. 312-10-3 . Le directeur est tenu d'informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l'autonomie conformément aux dispositions de l'article R. 146-36 .

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-37

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, dans le respect des règles de droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents, un dossier comportant, outre les informations d'état civil : 1° Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d'orientation prononcée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; 2° Une autorisation écrite des parents ou tuteurs permettant la mise en œuvre de traitements urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de l'établissement ; 3° Le projet individualisé d'accompagnement défini par l'établissement pour l'enfant ou l'adolescent avec le projet personnalisé de scolarisation notifié par la commission des droits et de l'autonomie, constituant le volet scolaire ; 4° Le compte rendu des réunions de synthèse et de l'équipe de suivi de la scolarisation consacrées à l'enfant ou l'adolescent ; 5° Le compte rendu régulier des acquisitions scolaires et de la formation professionnelle ; 6° La décision et les motifs de la sortie établis par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi que, le cas échéant, l'orientation donnée aux enfants ou aux adolescents ; 7° Les informations dont dispose l'établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de trois ans après la sortie définitive ; 8° Le compte rendu de la surveillance régulière du développement psychologique, cognitif et corporel de l'enfant ou de l'adolescent ; 9° Les certificats médicaux et les résultats des examens cliniques et complémentaires pratiqués à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement ou du service. Le contenu et l'usage du dossier de l'intéressé doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment aux articles L. 1111-7 et L. 1111-8 du code de la santé publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-38

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Le projet d'établissement ou du service établi après consultation du conseil de la vie sociale ou d'une autre instance de participation instituée conformément à l'article L. 311-8 fixe les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques de l'établissement ou du service ainsi que les modalités de leur réalisation et de l'évaluation de leurs résultats. Il comprend notamment le projet pédagogique de l'unité d'enseignement. Ce projet est adopté par le conseil d'administration et porté à la connaissance de la tutelle. Le projet d'établissement prévoit un emploi du temps équilibré des enfants ou des adolescents avec, éventuellement, et selon les directives des équipes médicale, pédagogique et éducative, les modifications adaptées au projet individualisé d'accompagnement défini pour chaque jeune. Afin notamment de faciliter le maintien des liens familiaux, le règlement de fonctionnement de l'établissement détermine les périodes de vacances. Il précise en outre les modalités et les horaires de retour de l'enfant dans sa famille ou les conditions de visite des parents dans l'établissement ou le service.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-39

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'établissement ne peut imposer aux enfants ou adolescents une tenue vestimentaire visant à les distinguer collectivement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre. Les enfants ou adolescents ne sont pas utilisés pour effectuer les tâches incombant normalement au personnel de l'établissement. Ils ne peuvent être employés aux services généraux que dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement et sous la surveillance des équipes médicales, pédagogiques et éducatives. Les sanctions corporelles sont interdites.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-40

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, les enfants ou adolescents demeurent sous le contrôle du personnel de l'établissement ou du service. Un registre des présences est tenu quotidiennement sous la responsabilité du directeur. Dans le cas d'un établissement fonctionnant en internat, une surveillance de nuit adaptée est organisée. La direction de chaque établissement doit contracter une assurance générale couvrant les risques d'implantation et de fonctionnement, notamment au bénéfice de ses pensionnaires, lorsque ceux-ci ne sont pas couverts par le titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Sous-paragraphe 6 : Centres d'accueil familial spécialisé.
Article D312-41

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Les enfants ou adolescents peuvent être hébergés dans des centres d'accueil familial spécialisé, conformément aux dispositions de l'article D. 312-16 . Le centre d'accueil familial spécialisé a pour but de mettre à la disposition des enfants ou adolescents un environnement psychologique, éducatif et affectif complémentaire de celui qu'ils peuvent trouver dans leur propre entourage.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-42

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Le centre d'accueil familial spécialisé ne peut être créé et géré que par des établissements autorisés au titre des paragraphes 1 à 5 de la présente sous-section, ainsi que par des centres médico-psychopédagogiques et des centres d'action médico-sociale précoce. Le directeur de l'établissement auquel est rattaché un centre d'accueil familial spécialisé assure la gestion du centre. Un centre d'accueil familial spécialisé ne peut recevoir que les catégories d'enfants ou d'adolescents dont l'organisme gestionnaire s'occupe effectivement. Le suivi de l'enfant ou de l'adolescent est assuré par l'équipe médicale, psychologique, éducative et pédagogique de l'établissement ou du service de rattachement.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-45

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Les familles d'accueil sont agréées conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-13 . De plus, le centre d'accueil familial spécialisé communique à l'autorité de tutelle les noms et adresses des familles auxquelles il recourt ainsi que le nombre d'enfants ou d'adolescents qu'elles reçoivent.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-47

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Le choix de la famille d'accueil d'un enfant ou adolescent placé dans l'établissement par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sous réserve des dispositions de l' article D. 312-45 , est prononcé par le directeur après avis de l'équipe médicale, éducative et pédagogique de l'établissement et après observation des relations de l'enfant ou adolescent mis en présence de dans son nouveau milieu. Il est tenu compte autant que possible des opinions et convictions du milieu familial de l'enfant ou adolescent au moment du choix de la famille d'accueil.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-48

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Les familles d'accueil signalent à la direction du centre toute difficulté relative à l'état de santé de l'enfant ou de l'adolescent ou à son comportement scolaire, familial ou social. En cas de difficultés entre l'enfant ou l'adolescent et la famille d'accueil, le directeur de l'établissement peut décider le placement de l'enfant ou de l'adolescent dans une autre famille.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-50

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Les informations nécessaires à la connaissance de l'enfant ou de l'adolescent sont transmises à la famille d'accueil. Celle-ci est soumise au secret professionnel dans les mêmes conditions que le personnel de l'établissement de rattachement. La famille d'accueil participe à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement et apporte toute information intéressant la vie de l'enfant ou de l'adolescent. Elle participe aux réunions de coordination, qui ont lieu périodiquement et au moins une fois par trimestre.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-52

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

L'organisme gestionnaire passe un accord avec un médecin proche de la famille d'accueil pour le traitement des affections intercurrentes. Une convention particulière est passée avec les établissements appropriés afin de permettre en cas de besoin l'hospitalisation rapide des enfants ou adolescents. Chaque fois que l'état de l'enfant ou de l'adolescent le requiert, il est fait appel au concours, à titre de consultants, de médecins spécialistes. Chaque famille d'accueil informe la direction du centre du nom du médecin auquel il a été fait appel en cas d'urgence.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Sous-paragraphe 7 : Services d'éducation spéciale et de soins à domicile.
Article D312-55

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement. Ce service peut être également autonome. Son action est orientée, selon les âges, vers : 1° L'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ; 2° Le soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service. Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile oeuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques. Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-56

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale telle que définie à l'article D. 312-21 . Il comprend également des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants ou adolescents. Il comprend en tant que de besoin un ou des enseignants spécialisés.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-57

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de l'article D. 312-20 et qui en exerce la responsabilité dans les conditions définies à l'article D. 312-19 . L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-21 s'assure de l'application des dimensions thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement des enfants ou adolescents ainsi que, en liaison avec le médecin de la famille, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Article D312-58

Version en vigueur depuis le 1 février 2012

Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet d'établissement. La convention conclue conformément aux dispositions de l'article D. 312-10-5 précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés (lieux, durée, fréquence, réunions de synthèse). Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2012
  2. Version en vigueur du 5 avril 2009 au 1 février 2012
  3. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005
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Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D312-59-1

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjugées et à un accompagnement personnalisé tels que définis au II de l'article D. 312-59-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
Article D312-59-2

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

I.-Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques : 1° Accompagnent le développement des personnes mentionnées à l'article D. 312-59-1 , au moyen d'une intervention interdisciplinaire. Cet accompagnement amène ces personnes à prendre conscience de leurs ressources, de leurs difficultés et à se mobiliser pour aller vers leur autonomie ; 2° Dispensent des soins et des rééducations ; 3° Favorisent le maintien du lien des intéressés avec leur milieu familial et social ; 4° Promeuvent leur intégration dans les différents domaines de la vie, notamment en matière de formation générale et professionnelle.A ce titre, ils favorisent le maintien ou préparent l'accueil des intéressés en écoles et établissements scolaires, dans des dispositifs ordinaires ou adaptés, ou au titre de l'unité d'enseignement créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6 ; 5° Assurent, à l'issue de l'accompagnement, un suivi de ces personnes pendant une période définie et renouvelable dans la limite de trois années ; 6° Peuvent participer, en liaison avec les autres intervenants compétents, à des actions de prévention, de repérage des troubles du comportement et de recherche de solutions adaptées pour les personnes mentionnées à l'article D. 312-59-1. II.-Pour mettre en oeuvre les missions définies au I du présent article, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques disposent d'une équipe interdisciplinaire qui : 1° Conjugue des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques sous la forme d'une intervention interdisciplinaire réalisée en partenariat avec les équipes de psychiatrie de secteur, les services et établissements de l'éducation nationale et, le cas échéant, les services de l'aide sociale à l'enfance et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° Réalise ces actions dans le cadre d'un projet personnalisé d'accompagnement, adapté à la situation et l'évolution de chaque personne accueillie. Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques se dotent, conformément à l'article L. 311-8 , d'un projet d'établissement tel que défini à l'article D. 312-59-4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
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Article D312-59-3

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Les parents ou les détenteurs de l'autorité parentale sont des acteurs à part entière du processus de développement de leur enfant. Ils sont associés aussi étroitement que possible à l'élaboration du projet personnalisé d'accompagnement et à son évolution, jusqu'à la fin de la prise en charge, ainsi qu'à l'élaboration du projet de sortie. Leur participation doit être recherchée dès la phase d'admission et tout au long de la prise en charge. Toutes les fois que cela est possible, les enfants, adolescents ou jeunes adultes résident dans leur famille. Lors de l'admission, le livret d'accueil visé à l'article L. 311-4 est communiqué à la famille et, le cas échéant, au jeune concerné. Les parents ou les détenteurs de l'autorité parentale sont saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale. Ils sont destinataires chaque année d'un bilan complet de la situation de l'enfant, de l'adolescent ou, avec son accord, du jeune adulte.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
Article D312-59-3-1
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 2017 au 7 juillet 2024

Les conditions selon lesquelles les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile mentionnés au 5° de l'article D. 312-59-5 peuvent fonctionner en dispositif intégré en application de l'article L. 312-7-1 sont définies dans le cahier des charges figurant à l' annexe 2-12 du présent code. Les modalités d'établissement du bilan annuel adressé par les établissements et services signataires de la convention conclue en application de l'article L. 312-7-1 en vue du fonctionnement en dispositif intégré sont fixées par l' annexe 2-13 du présent code.

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  1. Version en vigueur du 27 avril 2017 au 7 juillet 2024
Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement
Article D312-59-4

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Le projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 garantit la cohérence, la continuité et la qualité des projets personnalisés d'accompagnement. Ce projet : 1° Définit les modalités de mise en oeuvre des missions énumérées au I de l'article D. 312-59-2 et des composantes thérapeutique, éducative, pédagogique et sociale mentionnées aux articles D. 312-59-9 à D. 312-59-12 et précise les conditions d'intervention des membres de l'équipe interdisciplinaire, mentionnés à ces mêmes articles ; 1° bis Comprend le projet pédagogique de l'unité d'enseignement mise en place par l'établissement ou le service ; 2° Détaille les caractéristiques générales des prises en charge, des accompagnements et des prestations mis en oeuvre par l'établissement qui constituent le cadre de référence des projets personnalisés d'accompagnement élaborés dans les conditions prévues à l'article D. 312-59-5 ; 3° Précise le contenu de la collaboration de l'établissement avec d'autres partenaires afin de favoriser la qualité de la prise en charge de ces personnes ainsi que la préparation ou la poursuite de leur intégration en milieu de vie ordinaire. Cette collaboration peut donner lieu à la conclusion d'une convention ou s'inscrit dans l'une des autres formules de coopération mentionnées aux articles L. 312-7 et D. 312-10-12 ; 4° Détermine la nature des dispositifs propres à garantir une bonne animation de l'équipe interdisciplinaire ainsi que la mise en oeuvre de programmes de formation et d'actions de soutien des personnels telles que définies à l'article D. 312-59-16 ; 5° Formalise les procédures relatives à l'amélioration de la qualité du fonctionnement de l'établissement et des prestations qui y sont délivrées. Cette formalisation vient soutenir la mise en oeuvre de l'évaluation interne telle que définie au premier alinéa de l'article L. 312-8 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
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Article D312-59-5

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

I.-Chaque projet personnalisé d'accompagnement mentionné au 2° du II de l'article D. 312-59-2 : 1° Tient compte de la situation singulière des personnes mentionnées à l'article D. 312-59-1 et de leurs parents ou des détenteurs de l'autorité parentale ; 2° Comporte une composante thérapeutique, éducative et pédagogique ; 3° Propose des modalités d'accompagnement diversifiées, modulables et évolutives. Conformément au 1° du II de l'article D. 312-59-2, quand d'autres partenaires sont associés au suivi de la personne, une cohérence doit être recherchée entre leurs actions et l'accompagnement proposé ; 4° Détermine les étapes de la prise en charge, la périodicité des bilans et les modalités du suivi mis en place pour garantir une intervention évolutive et adaptable ; 5° Est mis en oeuvre à temps complet ou à temps partiel, en internat, en semi-internat, en externat, en centre d'accueil familial spécialisé dans les conditions prévues aux articles D. 312-41 à D. 312-54 , le cas échéant, dans le cadre d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile tel que prévu aux articles D. 312-55 à D. 312-59 ; 6° Organise la mise en oeuvre des transferts de l'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 312-17 . II.-Les principales caractéristiques du projet personnalisé d'accompagnement sont retracées, selon les cas, dans le contrat de séjour ou dans le document individuel de prise en charge visés à l'article L. 311-4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
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Article D312-59-6

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Un dossier individuel renseigné et actualisé est ouvert pour chaque personne admise. Le dossier retrace l'évolution de la personne au cours de son accompagnement. Il comporte les divers volets correspondant aux composantes thérapeutique, éducative et pédagogique du projet personnalisé d'accompagnement, notamment le projet personnalisé de scolarisation notifié par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le dossier établi lors de l'admission, ainsi que tous les comptes rendus de réunions ou d'intervention concernant l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte. Il contient les autorisations écrites demandées aux parents ou aux détenteurs de l'autorité parentale. Il fait aussi mention des faits notables intervenus dans le cadre de l'accompagnement et des suites qui leur ont été données.A l'issue de l'accompagnement, le dossier est complété par les informations qui permettront son suivi tel que prévu au deuxième alinéa de l'article D. 312-59-15 . Les certificats médicaux, les résultats des examens cliniques et complémentaires pratiqués à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement ou du service figurent dans le dossier médical de l'intéressé. Le contenu et l'usage des dossiers doivent être conformes à la législation en vigueur et notamment aux articles L. 1111-7 et L. 1111-8 du code de la santé publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
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Sous-paragraphe 3 : Les personnels
Article D312-59-7

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Dans le respect des prérogatives de l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire de l'établissement, le directeur exerce la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement, notamment en matière administrative, financière et comptable. Il assure la coordination des interventions thérapeutiques, éducatives, pédagogiques et met en oeuvre les coopérations mentionnées au 3° de l'article D. 312-59-4 . A ce titre, le directeur : 1° Est responsable de la mise en oeuvre du projet d'établissement et de son évolution, en liaison avec l'équipe interdisciplinaire ; 2° S'assure du bon accueil des personnes et des familles et s'assure de la tenue du registre mentionné à l'article L. 331-2 ; 3° Veille à l'évaluation régulière de la qualité des projets personnalisés d'accompagnement des enfants et des adolescents et préside les réunions de synthèse ; 4° Veille au respect d'une approche interdisciplinaire du travail en équipe et est, à ce titre, garant de la cohésion de l'équipe interdisciplinaire et de ses différentes composantes mentionnées aux articles D. 312-59-9 à D. 312-59-12 ; 5° Organise le développement des relations avec les institutions et intervenants extérieurs qui participent à l'accompagnement de la personne ; 6° Mobilise les moyens propres à assurer la formation continue et le soutien permanent des professionnels ; 7° Veille à la qualité de l'environnement, à la sécurité des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, à leur développement dans le respect de leurs droits, de leur confort et de leur bien-être et s'assure que l'ensemble de l'organisation concourt à cet objectif ; 8° Doit répondre aux conditions prévues à l'article D. 312-20 .

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
Article D312-59-8

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

L'équipe interdisciplinaire concourt à l'élaboration et à la réalisation des différentes dimensions du projet personnalisé d'accompagnement. Sa composition et son fonctionnement sont conformes au projet d'établissement et permettent sa mise en oeuvre.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
Article D312-59-9

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

I. - L'équipe interdisciplinaire comporte une équipe médicale, paramédicale et psychologique qui : 1° Dresse dès l'admission un bilan de santé puis veille à son actualisation pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte accueilli ; 2° Assure une fonction générale de surveillance de la santé physique et psychique des enfants, adolescents et jeunes adultes accueillis ; 3° Veille à la réalisation du projet d'établissement dans sa dimension thérapeutique ; 4° En lien avec les autres membres de l'équipe interdisciplinaire et les partenaires extérieurs, notamment les médecins traitants, met en oeuvre, au sein de l'établissement, et veille à la délivrance, à l'extérieur de celui-ci, de toute forme de soins et de soutien psychologique. L'équipe médicale, paramédicale et psychologique est animée par un médecin psychiatre, qui en coordonne les actions. Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un médecin. Un registre de l'état sanitaire mentionne tous les accidents et incidents survenus ainsi que les hospitalisations effectuées. II. - L'équipe visée au I du présent article : 1° Comprend : - un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence, le cas échéant exerçant dans un secteur de psychiatrie infanto-juvénile ; - un pédiatre ou un médecin généraliste ; - un psychologue clinicien ; 2° En fonction du projet d'établissement, comprend ou associe tout ou partie des professionnels suivants : - orthophonistes ; - psychomotriciens ; - les auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, requis ; 3° Développe, dans le cadre du projet d'établissement, des liens fonctionnels avec les secteurs de psychiatrie concernés.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
Article D312-59-10

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

L'équipe interdisciplinaire comporte une équipe éducative qui veille au développement de la personnalité et à la socialisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, les suit dans leur vie quotidienne et dans la réalisation de leur projet personnalisé d'accompagnement, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. La fonction de référent est assurée au sein de l'équipe éducative. Elle favorise pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte accueilli et sa famille la continuité et la cohérence de l'accompagnement. Ses modalités de mise en oeuvre sont prévues par le projet d'établissement. La surveillance de nuit des enfants, des adolescents et des jeunes adultes participe à l'exercice de la fonction éducative. L'équipe éducative comprend notamment les professionnels ayant une qualification pour exercer les fonctions suivantes : - éducateurs spécialisés ou éducateurs de jeunes enfants et moniteurs-éducateurs ; - éducateurs techniques spécialisés ; - agents qui, au sein des unités de vie, sont appelés à prendre en charge certains aspects matériels de la vie quotidienne des enfants ou adolescents et assurent une fonction de maître ou maîtresse de maison.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
Article D312-59-11

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Au sein de l'équipe interdisciplinaire et conformément au projet personnalisé d'accompagnement, l'équipe pédagogique accompagne la personne dans ses apprentissages et dans la poursuite de sa formation, sous la responsabilité du directeur. Sans préjudice de la possibilité de fréquenter une école ou un établissement scolaire, à temps partiel ou à temps plein, les enfants et adolescents peuvent être accueillis au titre de l'unité d'enseignement. Dans ce cadre, des dispositifs de formation professionnelle initiale peuvent leur être proposés. Les enseignements sont dispensés dans le cadre des programmes publiés par le ministère chargé de l'éducation nationale ou de l'agriculture. La formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel. L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique comprenant, selon l'âge et le besoin des personnes, des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation. En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, la rémunération de ces enseignants est prise en charge par l'Etat. Ils sont recrutés dans les catégories suivantes : -instituteurs ou professeurs des écoles spécialisés, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH), option D ; -enseignants du second degré dispensant un enseignement général ou une première formation professionnelle titulaires du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH), option D. Il est fait appel à des professeurs d'éducation physique et sportive ou des éducateurs sportifs.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
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Article D312-59-13

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Tous les personnels recrutés dans ces établissements et services sont soumis aux dispositions de l'article D. 312-34 . Chacun des membres de l'équipe interdisciplinaire possède les diplômes ou les équivalences reconnus nécessaires à l'exercice de ses compétences.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
Sous-paragraphe 4 : Fonctionnement de l'établissement
Article D312-59-14

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l'article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d'informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l'autonomie conformément aux dispositions de l'article R. 146-36 . Lorsque, après avis de l'équipe interdisciplinaire, le directeur est amené à constater que l'orientation dans son établissement n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, il en informe la commission et peut proposer une autre solution à la commission, aux parents ou aux détenteurs de l'autorité parentale ou contribuer à l'élaboration d'une solution de remplacement plus adaptée. Les démarches mentionnées à l'alinéa précédent s'effectuent dans le respect des dispositions de l'article L. 351-2 du code de l'éducation et ne peuvent faire obstacle à la mise en oeuvre de la décision visée au second alinéa dudit article.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
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Article D312-59-15

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Quatre mois avant la date de révision de la décision d'orientation telle que prévue à l'article L. 241-6 , l'établissement élabore un bilan circonstancié de l'évolution de la personne afin de proposer soit une prorogation de la prise en charge, soit la sortie de l'établissement. Ce bilan propose, le cas échéant, les mesures d'accompagnement prévues par l'établissement en cas de sortie pour permettre à la commission mentionnée à l'article L. 146-9 de statuer. Les modalités de suivi doivent faire l'objet d'une proposition écrite. La sortie des enfants, adolescents ou jeunes adultes est prononcée par le directeur après intervention de la décision de la commission précitée. Un projet de formation scolaire et professionnelle est élaboré. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles la personne peut fréquenter l'école ou l'établissement scolaire dont elle dépend, à temps partiel ou à temps plein. Avec l'accord des parents et l'avis de l'intéressé ou son accord s'il est majeur, l'école ou l'établissement scolaire d'origine est informé de son devenir.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009
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Article D312-59-16

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

L'établissement développe des modes de soutien aux professionnels. Ces soutiens peuvent prendre notamment la forme d'actions de supervisions et d'analyse des pratiques menées par des professionnels distincts de ceux appartenant à l'équipe thérapeutique.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
Sous-paragraphe 5 : Des installations
Article D312-59-17

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

L'implantation de l'établissement garantit son insertion dans la communauté sociale et l'accès aux infrastructures, notamment culturelles et sportives. L'organisation et l'utilisation des locaux et des installations extérieures doivent permettre la surveillance adaptée des enfants, adolescents ou jeunes adultes. Les locaux sont adaptés à la vocation de l'établissement et à l'âge des personnes accueillies. Des sections séparées doivent être prévues pour les enfants, les adolescents et, si nécessaire, les jeunes adultes. Ils doivent permettre des prises en charge par petits groupes au sein d'unités de vie et créer un cadre favorisant le respect de chacun et de son intimité. Les locaux et l'espace sont organisés de manière à distinguer les lieux pédagogiques, les lieux de soins, les lieux collectifs de socialisation et d'animation, les lieux de résidence et de vie quotidienne pour permettre un fonctionnement autonome de chacun des groupes en tant que de besoin. L'équipe mentionnée à l'article D. 312-59-9 bénéficie de lieux de consultation afin notamment de réaliser les entretiens et thérapies individuels des personnes accueillies et de recevoir les familles. Les installations sont conformes aux dispositions des articles D. 312-28 à D. 312-33 .

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
Sous-paragraphe 6 : Dispositions transitoires
Article D312-59-18

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Les instituts de rééducation et les établissements visés à l'article D. 312-11 qui accueillent le public visé à l'article D. 312-59-1 doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent paragraphe avant le 1er septembre 2008.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005
Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article D312-60

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience motrice, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la scolarisation, la formation générale et professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Article D312-61

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents déficients moteurs aux différents stades de l'éducation précoce et selon leur niveau d'acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire dans l'enseignement général, professionnel ou technologique. Les missions de l'établissement ou du service comprennent : 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ; 2° La surveillance médicale, les soins, le maternage et l'appareillage adapté ; 3° L'éducation motrice ou les rééducations fonctionnelles nécessaires ; 4° L'éveil et le développement de la relation entre l'enfant et son entourage selon des techniques éducatives ou palliatives, notamment dans le domaine de la locomotion et de la communication ; 5° L'établissement, pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte, d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant : a) L'enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ; b) Des actions d'éducation adaptée tendant à développer la personnalité et l'autonomie sociale et utilisant autant que faire se peut les moyens socio-culturels existants ; 6° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Article D312-62

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi que des examens autant que de besoin en fonction de l'évolution de l'enfant. Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article D312-63

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les trimestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de la situation du jeune. Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Article D312-64

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6. L'unité d'enseignement a pour mission de dispenser : 1° Un enseignement général permettant d'assurer les apprentissages scolaires et le développement de l'autonomie et de la socialisation ; 2° Un enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première formation professionnelle pour les jeunes déficients moteurs. L'unité d'enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur. Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le mieux à même d'exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement ou le service s'assure le concours de services d'orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel. L'établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l'accueil de jeunes déficients moteurs présentant des handicaps associés importants, tels que des troubles de la personnalité et du comportement, des déficiences intellectuelles, motrices, visuelles, auditives ou autres. De même, une section de préparation à la vie sociale peut accueillir les adolescents, qui, en raison de la gravité de leur déficience motrice, ne pourraient envisager une insertion professionnelle même en milieu de travail protégé. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence. Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés. Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément à son projet individualisé d'accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés par des conventions dans le cadre des dispositions de l'article D. 312-10-12 .

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Sous-paragraphe 3 : Personnels.
Article D312-66

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale, paramédicale et psychosociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins : 1° Un médecin spécialiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles, à raison d'au moins une vacation de quatre heures par semaine pour vingt-quatre enfants accueillis ; 2° Un pédiatre. L'équipe comprend également des membres des professions suivantes : 1° Infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste ; 2° Psychologue ; 3° Assistant de service social ; 4° En fonction des besoins de l'établissement : a) Des médecins qualifiés spécialistes ou compétents notamment en psychiatrie, chirurgie orthopédique ou traumatologie, neurologie, urologie ; b) Des auxiliaires médicaux (audio-prothésistes, pédicures, podologues) ; c) Des appareilleurs ; d) Des aides soignantes ; e) Des auxiliaires de puériculture ; f) Des psychomotriciens ; g) Des orthoptistes ; h) Des rééducateurs divers. Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement. Une convention est passée avec un service hospitalier possédant un service de réanimation susceptible d'intervenir dans des délais rapprochés.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Article D312-67

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Sous la responsabilité de l'un des deux médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-66 , l'équipe médicale et paramédicale : 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement des enfants ou des adolescents ; 2° Assure, en liaison avec les autres médecins attachés à l'établissement, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec le médecin de famille du jeune déficient moteur ; 3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu'avec le médecin du travail, la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur alimentation et l'hygiène des locaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Article D312-68

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

L'effectif des personnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article D. 312-66 comprend : 1° Des kinésithérapeutes, à raison de un pour huit enfants en cas de rééducation motrice intensive et de un pour vingt-quatre enfants en cas de rééducation d'entretien ; à partir de trois groupes, l'un d'eux assumera les fonctions de kinésithérapeute chef ; 2° Des ergothérapeutes spécialement formés pour la rééducation, à raison de un pour huit enfants et de un au minimum pour vingt-quatre enfants en cas de rééducation d'entretien ; à partir de trois groupes, l'un d'eux assumera les fonctions d'ergothérapeute chef ; 3° Un infirmière ou une infirmier polyvalent à temps plein ; 4° Des aides soignants, à raison de trois pour seize enfants, assurant par roulement le service de jour et de nuit ; 5° Des éducateurs, à raison d'un éducateur pour huit internes ou demi-pensionnaires ; ces éducateurs ont la responsabilité des enfants en dehors des heures de classe, d'atelier ou de rééducation motrice ; chaque " groupe de famille " est placé sous l'égide d'un éducateur ; 6° Des orthophonistes, au nombre de un pour huit enfants ayant des troubles de la parole. L'assistant de service social mentionné au septième alinéa de l'article D. 312-66 exerce à temps complet ou à temps partiel, en liaison avec le service social de secteur. Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi que des examens autant que de besoin en fonction de l'évolution de l'enfant. Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article D312-69

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'établissement s'assure également les services d'une équipe éducative et enseignante comprenant, selon l'âge ou le développement des enfants, des membres des professions suivantes : 1° Éducateurs spécialisés ; 2° Éducateurs de jeunes enfants ; 3° Moniteurs éducateurs ; 4° Aides médico-psychologiques ; 5° Éducateurs techniques spécialisés ; 6° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ; 7° Educateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Sous-paragraphe 4 : Installation.
Article D312-71

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

La surface des chambres individuelles des enfants ou adolescents est d'au moins 10,5 mètres carrés. Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits, pour une surface d'au moins 10 mètres carrés par lit. L'écart entre chaque lit est de 1,5 mètre au moins. Les fenêtres des chambres et de l'ensemble des locaux sont situées à une hauteur permettant notamment aux jeunes handicapés en fauteuil roulant de bénéficier constamment d'une vue sur l'extérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article D312-72

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le mobilier des chambres et le matériel des locaux sont accessibles, sans danger et facilement utilisables par les enfants ou adolescents. Le matériel devra, dans toute la mesure du possible, se rapprocher du matériel normalement utilisé par les enfants non handicapés, tout en pouvant être adapté à chacun des problèmes individuels rencontrés par les enfants ou adolescents.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article D312-73

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les lavabos, en nombre suffisant, sont pourvus de robinets spéciaux accessibles aux jeunes handicapés et munis de dispositifs leur garantissant l'équilibre. Une baignoire ou une installation de douches avec siphon de sol est exigée à raison d'une pour au plus quatre enfants. La baignoire comporte une main courante. Un dégagement assez grand est prévu dans la pièce pour une aide éventuelle et l'utilisation de matériel de portage. L'établissement prévoit un espace suffisant pour l'installation de tables de change. Des toilettes adaptées et accessibles pour tout type de handicap, sans aide pour un certain nombre d'entre elles et avec aide pour d'autres, sont installées, à raison d'un bloc-toilettes commun pour quatre enfants ou adolescents.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article D312-74

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

L'établissement dispose de portes à ouverture automatique aux points d'accès principaux. Les couloirs utilisés par les enfants ou adolescents sont les plus spacieux possible, ne comportent aucune piste de marche ou de circulation avec des difficultés ou des obstacles et sont constitués de matériaux permettant l'adhérence au sol. Les murs sont protégés par des pare-chocs et des revêtements adaptés et sont munis de mains courantes. Des installations de soulève-malades, fixes ou mobiles, sont prévues dans les locaux de rééducation, dans certains sanitaires et dans l'infirmerie. L'établissement dispose d'un matériel d'oxygénothérapie et d'aspiration. Le personnel soignant reçoit la formation nécessaire à son utilisation sous la responsabilité d'un médecin de l'établissement en cas d'urgence et dans l'attente de l'intervention des services spécialisés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Sous-paragraphe 5 : Service d'éducation spéciale et de soins à domicile.
Article D312-75

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement. Ce service peut être également autonome. Son action est orientée, selon les âges, vers : - l'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, le traitement et la rééducation qui en découlent, le développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ; - le soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, établissement d'enseignement, et dans les locaux du service. Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile oeuvre en liaison étroite avec les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d'action médico-sociale précoce. Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Article D312-76

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale telle que définie à l'article D. 312-66 . Il comprend également des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants ou adolescents. Il comprend en tant que de besoin un ou des enseignants spécialisés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article D312-77

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de l'article D. 312-20 et qui en exerce la responsabilité dans les conditions définies à l'article D. 312-19 . L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-66 assure : -l'application du projet individualisé d'accompagnement des enfants ou adolescents ; -en liaison avec le médecin de famille et au besoin avec les services hospitaliers, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Article D312-78

Version en vigueur depuis le 1 février 2012

Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet d'établissement. La convention conclue conformément aux dispositions de l'article D. 312-10-6 précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés, notamment les lieux, la durée, la fréquence de ces interventions, les réunions de synthèse. Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2012
  2. Version en vigueur du 5 avril 2009 au 1 février 2012
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Sous-paragraphe 6 : Dispositions diverses.
Article D312-80

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Compte tenu de la nature des handicaps, des modifications, déterminées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, pourront être apportées tant en ce qui concerne les structures architecturales que les personnels d'encadrement employés. Les conditions relatives aux installations et aux personnels nécessaires pour certaines rééducations, telles l'orthophonie ou l'ergothérapie, pourront être adaptées dans la mesure où les catégories de mineurs accueillis ne relèvent pas de ces rééducations particulières.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article D312-81

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

A titre dérogatoire, sont maintenues les autorisations des établissements et services implantés dans les villes universitaires et qui accueillent des étudiants présentant des conditions fonctionnelles ou neuromotrices rendant impossible le suivi d'études universitaires dans des conditions normales. Mis à part les établissements existants spécialement conçus pour collégiens, lycéens et étudiants, ces établissements et services, géographiquement distincts des établissements d'éducation adaptée, peuvent accueillir des jeunes adultes jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ils concourent à l'intégration universitaire et culturelle de ces étudiants. A cette fin ils passent convention avec les autorités universitaires en vue de préciser les obligations réciproques des services.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Article D312-82

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, sont applicables aux établissements et services concernés les dispositions des articles D. 312-17 , D. 312-20 et D. 312-24 à D. 312-54 .

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Paragraphe 3 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article D312-83

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation, des enfants ou adolescents présentant un handicap tel que défini au 5° de l'article D. 312-0-3 . Ce polyhandicap éventuellement aggravé d'autres déficiences ou troubles nécessite le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de relation et de communication, le développement des capacités d'éveil sensori-moteur et intellectuelles concourant à l'exercice d'une autonomie optimale.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
  2. Version en vigueur du 5 avril 2009 au 12 mai 2017
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Article D312-84

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Les missions de l'établissement ou du service comprennent : 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent, notamment dans la révélation des déficiences et des incapacités, la découverte de leurs conséquences et l'apprentissage des moyens de relation et de communication ; 2° L'éveil et le développement des potentialités de l'enfant, selon des stratégies éducatives individualisées ; 3° L'amélioration et la préservation des potentialités motrices, notamment par l'utilisation de toute technique adaptée de kinésithérapie ou de psychomotricité et par l'utilisation d'aides techniques ; 4° La surveillance et le traitement médical ; 5° La surveillance médicale et technique des adaptations prothétiques et orthétiques ; 6° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant : a) Un enseignement adapté pour l'acquisition de connaissances conformément au contenu du projet personnalisé de scolarisation ; b) Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter la communication et l'insertion sociale, notamment l'enseignement des différents actes de la vie quotidienne en vue de l'acquisition du maximum d'autonomie ; l'éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication et de la découverte du monde extérieur ; 7° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Article D312-85

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les semestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation. Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Article D312-86

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'organisation générale de l'établissement permet d'accompagner l'enfant ou l'adolescent dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année.A cet effet, l'établissement maintient auprès des enfants ou adolescents le personnel nécessaire. L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6 , qui a pour mission de dispenser les apprentissages permettant la réalisation d'acquisitions dans le champ scolaire et le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents accueillis. L'établissement peut accueillir temporairement des enfants ou adolescents requérant un accompagnement hors du contexte familial soit dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, soit en cas d'urgence. Les enfants ou adolescents sont répartis en petits groupes de vie.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Sous-paragraphe 3 : Les personnels.
Article D312-88

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

L'établissement s'assure le concours d'une équipe médicale, paramédicale, psycho-sociale et éducative comprenant au moins : 1° Un médecin de médecine physique et de rééducation fonctionnelle ; 2° Un pédiatre ; 3° Un psychiatre ; 4° Ainsi que des membres des professions suivantes : a) Kinésithérapeute ; b) Ergothérapeute ; c) Psychomotricien ; d) Orthophoniste ; e) Orthoptiste ; f) Infirmier, auxiliaire de puériculture, aide soignant ; g) Éducateur spécialisé, moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants et éducateur technique spécialisé ; h) Un enseignant mentionné dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ; i) Aide médico-psychologique ; j) Assistant de service social ; k) Un psychologue. 5° En fonction des besoins des enfants et des équipes de l'établissement : a) D'autres médecins qualifiés spécialistes ou compétents ; b) Un diététicien ; c) D'autres auxiliaires médicaux ; d) Des rééducateurs divers. Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation. Le concours demandé à ces médecins spécialistes permet l'examen complet de tous les enfants une fois par semestre et une surveillance médicale régulière. Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement. Des conventions peuvent être passées avec des établissements de santé, pour l'une de leurs activités de psychiatrie infanto-juvénile, des centres d'action médico-sociale précoce, des centres médico-psychopédagogiques, des centres de ressources, d'autres établissements ou services d'éducation adaptée ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. En particulier, une convention est passée avec un établissement de santé possédant un service de réanimation susceptible d'intervenir dans des délais rapprochés.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Article D312-89

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-88 , l'équipe médicale et paramédicale : 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent ; 2° Assure, en liaison avec les autres médecins attachés à l'établissement, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec les médecins habituels de la famille ; 3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu'avec le médecin du travail, la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur alimentation et l'hygiène des locaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 avril 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 avril 2009
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Sous-paragraphe 4 : Installations.
Sous-paragraphe 5 : Services de soins et d'aide à domicile.
Paragraphe 4 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave.
Paragraphe 5 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité.
Paragraphe 6 : Etablissements de soins et d'accompagnement médico-social précoces destinés aux enfants, adolescents ou jeunes adultes
Paragraphe 6 : Pouponnières à caractère social
Sous-paragraphe 1 : Locaux.
Sous-paragraphe 2 : Admission et surveillance des enfants.
Sous-paragraphe 3 : Personnel.
Sous-paragraphe 4 : Mesures administratives.
Paragraphe 7 : Centres spécialisés de soins aux toxicomanes.
Paragraphe 7 : Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie
Paragraphe 7-1 : Foyers de jeunes travailleurs
Paragraphe 8 : Appartements de coordination thérapeutique.
Sous-paragraphe 1 : Appartements de coordination thérapeutique
Sous-paragraphe 2 : Dispositifs “ Un chez-soi d'abord ” comportant des logements accompagnés
Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées
Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Sous-Paragraphe 2 : Résidences autonomie
Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
Paragraphe 9-1 : Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-paragraphe 2 : Personnels.
Sous-paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement.
Paragraphe 9-2 : Les centres de ressources autisme
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Sous-paragraphe 2 : Personnels
Sous-paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
Sous-paragraphe 4 : Conseil d'orientation stratégique
Paragraphe 9-3 : Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle
Sous-Paragraphe 1er : Etablissements et services de préorientation
Sous-Paragraphe 2 : Etablissements et services de réadaptation professionnelle
Sous-Paragraphe 3 : Dispositions communes aux établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle
Paragraphe 10 : Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Sous-paragraphe 1 : Services d'accompagnement à la vie sociale
Sous-paragraphe 2 : Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
Paragraphe 11 : Structures dénommées "lits halte soins santé".
Paragraphe 12 : Structures dénommées “lits d'accueil médicalisés”
Paragraphe 13 : Structures dénommées “ Equipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ”

Sous-section 3 : Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux

Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
Paragraphe 2 : Qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public
Paragraphe 3 : Dispositions communes

Section 2 : Organismes consultatifs

Sous-section unique : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale

Paragraphe 1 : Composition du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.

Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale

Paragraphe 1 : Composition du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.

Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale

Sous-section unique : Liste des établissements et services relevant du schéma national d'organisation médico-sociale.

Sous-section 1 : Liste des établissements et services relevant du schéma national d'organisation médico-sociale

Sous-section 2 : Modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes

Sous-section 3 : Consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional

Sous-section 4 : Modalités de consultation sur les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées et aux personnes âgées

Sous-section 5 : Modalités de consultation sur les schémas régionaux relatifs à la protection juridique des majeurs et à l'aide à la gestion du budget familial

Section 4 : Coordination des interventions

Sous-section 1 : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale, groupements d'intérêt public et groupements d'intérêt économique

Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Missions
Paragraphe 3 : Constitution
Paragraphe 4 : Organisation et administration
Paragraphe 5 : Dissolution et liquidation

Sous-section 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux

Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Missions
Paragraphe 3 : Constitution
Paragraphe 4 : Organisation et administration
Paragraphe 5 : Retrait et dissolution

Section 5 : Evaluation et systèmes d'information

Sous-section 1 : Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.

Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Paragraphe 1 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8

Sous-section 2 : Systèmes d'information.

Paragraphe unique : Remontée d'informations par les établissements et services pour personnes âgées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de leur publication

Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil

Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics

Paragraphe 1 : Composition de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Paragraphe 2 : Compétence et fonctionnement de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Paragraphe 3 : Détermination de la réponse au besoin d'offre sociale ou médico-sociale
Paragraphe 4 : Déroulement de la procédure d'appel à projet social ou médico-social
Paragraphe 5 : Instruction des candidatures
Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Paragraphe 7 : Autorisation
Paragraphe 7 bis : Examen des projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 et des projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2

Sous-section 1 bis : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services ne requérant aucun financement public

Sous-section 1 ter : Projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2

Sous-section 1 quater : Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1

Sous-section 1 quinquies : Procédure de demande de renouvellement d'autorisation

Sous-section 1 sexies : Transmission des actes administratifs

Paragraphe 1 : Transmission des actes administratifs des résidences autonomie
Paragraphe 2 : Transmission des actes relatifs aux autres établissements, services et lieux de vie et d'accueil

Sous-section 1 septies : Procédure de cession de l'autorisation

Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.

Sous-section 3 : Carte professionnelle des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées

Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire

Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux seuils de dépendance des personnes accueillies dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12

Sous-section 1 bis : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12.

Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes accueillies dans les résidences autonomie mentionnées au III et au IV de l'article L. 313-12

Section 4 : Dispositions financières relatives à la fermeture d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux.

Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative

Sous-section 1 : Contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation

Sous-section 1 bis : Mise en œuvre des astreintes journalières et sanctions

Sous-section 2 : Administration provisoire et cessation d'activité des établissements et services

Sous-section 3 : Suspension et retrait d'autorisation

Section 5 : Coordination des professionnels libéraux intervenant dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail

Section 6 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie

Section 6 : Missions d'enquête

Section 6 : Dispositions pénales.

Section 7 : Missions d'enquête.

Chapitre IV : Dispositions financières

Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire.

Section 2 : Règles budgétaires de financement

Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification

Paragraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux.
Paragraphe 2 : Présentation budgétaire.
Paragraphe 3 : Fixation du tarif
Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires.
Sous-paragraphe 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire.
Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge
Sous-paragraphe 4 : Tableaux de bord.
Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
Article R314-36

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  2. Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 janvier 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 4 juillet 2022
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2017
  5. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2016
  6. Version en vigueur du 5 août 2011 au 22 mars 2015
  7. Version en vigueur du 1 avril 2010 au 5 août 2011
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 avril 2010
  9. Version en vigueur du 14 septembre 2006 au 1 janvier 2009
  10. Version en vigueur du 9 avril 2006 au 14 septembre 2006
  11. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 avril 2006
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Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
Paragraphe 4 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice.
Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
Sous-Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation
Sous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services.
Sous-paragraphe 2 : Opérations d'évaluation et de contrôle
Article R314-62

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  1. Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2019 au 4 juillet 2022
  3. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 30 mai 2014 au 22 mars 2015
  5. Version en vigueur du 1 avril 2010 au 30 mai 2014
  6. Version en vigueur du 5 mars 2010 au 1 avril 2010
  7. Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 5 mars 2010
  8. Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 décembre 2009
  9. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 mai 2006
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Paragraphe 6 : Contentieux.

Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires

Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et règles budgétaires générales.
Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget.
Paragraphe 2 : Règles applicables aux établissements publics de santé gérant une activité sociale ou médico-sociale.
Paragraphe 3 : Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public.
Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et principes budgétaires et comptables.
Sous-paragraphe 2 : Dépenses autorisées.
Sous-paragraphe 3 : Frais de siège.
Sous-paragraphe 4 : Gestion financière.
Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service
Sous-paragraphe 5 : Fermeture de l'établissement ou du service.
Sous-paragraphe 6 : Contrôle et évaluation.
Paragraphe 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement

Paragraphe 1 : Financement des établissements et services
Article R314-105

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
  2. Version en vigueur du 30 juin 2023 au 21 juin 2026
  3. Version en vigueur du 1 septembre 2022 au 30 juin 2023
  4. Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 septembre 2022
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 4 juillet 2022
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2022
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2017
  8. Version en vigueur du 17 septembre 2010 au 1 janvier 2016
  9. Version en vigueur du 1 avril 2010 au 17 septembre 2010
  10. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 avril 2010
  11. Version en vigueur du 25 mai 2008 au 1 janvier 2009
  12. Version en vigueur du 28 janvier 2008 au 25 mai 2008
  13. Version en vigueur du 24 mars 2007 au 28 janvier 2008
  14. Version en vigueur du 2 juin 2006 au 24 mars 2007
  15. Version en vigueur du 24 mai 2006 au 2 juin 2006
  16. Version en vigueur du 9 avril 2006 au 24 mai 2006
  17. Version en vigueur du 19 février 2006 au 9 avril 2006
  18. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 19 février 2006
  19. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
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Paragraphe 1 bis : Traitement de données à caractère personnel
Paragraphe 2 : Modalités de financement
Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.
Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de la sécurité sociale
Sous-paragraphe 3 : Prix de journée.
Sous-paragraphe 4 : Prix de journée globalisés.

Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements

Paragraphe 1 : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.
Paragraphe 2 : Centres d'action médico-sociale précoce.
Paragraphe 3 : Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire.
Paragraphe 4 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
Paragraphe 4 : Centres d'aide par le travail.
Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.
Paragraphe 6 : Services dispensant des soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées.
Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.
Paragraphe 8 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés.
Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Sous-paragraphe 1 : Principes généraux de la tarification
Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins
1 Structure tarifaire des établissements.
2 Dispositions relatives aux prestations de soins.
3 Evaluation et validation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées. Voies de recours.
4 Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.
5 Tarifs journaliers afférents aux soins et dotation globale de financement relative aux soins.
Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées
Sous-paragraphe 4 : Forfait global relatif à la dépendance
Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
Sous-paragraphe 6 : Modalités de mise en œuvre des études de coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Sous-paragraphe 7 : Dispositions diverses.
Paragraphe 10 bis : Modalités de financement des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée
Paragraphe 11 : Services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs mentionnés au I de l'article L. 361-1
Paragraphe 12 : Services relevant du 15° du I de l'article L. 312-1.
Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Sous-paragraphe 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
Paragraphe 13 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services.
Sous-paragraphe 1 : Accueil temporaire.
Sous-paragraphe 2 : Dispositions diverses.

Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail

Paragraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite.
Paragraphe 2 : Durée du travail.

Section 3 : Dispositions diverses

Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses

Sous-section 1 : Règles de compétence en matière tarifaire

Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à l'état des prévisions de recettes et de dépenses

Sous-section 3 : Notification des recettes de l'état des prévisions de recettes et de dépenses

Sous-section 4 : Elaboration de l'état des prévisions de recettes et de dépenses

Sous-section 5 : Approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses

Sous-section 6 : Virements de crédits et décisions modificatives

Sous-section 7 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats comptables

Sous-section 8 : Dispositions applicables à certaines catégories de gestionnaires

Paragraphe 1 : Etablissements sociaux et médico-sociaux publics dotés ou non de la personnalité juridique
Paragraphe 2 : Activités sociales et médico-sociales relevant d'un établissement public de santé
Paragraphe 3 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes morales de droit privé
Paragraphe 4 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux non habilités à l'aide sociale ou relevant d'un organisme gestionnaire commercial

Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique

Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.

Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel.

Sous-section 3 : Modalités de concertation

Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement.
Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
Paragraphe 4 : Moyens de fonctionnement.

Sous-section 4 : Délégations.

Chapitre VI : Autres catégories d'établissements et de services soumis à autorisation

Section unique : Lieux de vie et d'accueil

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