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Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales

Code de l'action sociale et des familles · 967 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Titre Ier : Famille

Chapitre Ier : Associations familiales

Article R211-1

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Peuvent adhérer aux associations familiales définies à l'article L. 211-1 les étrangers qui résidant en France depuis un an au moins sont titulaires d'un titre de séjour les autorisant à y résider pour trois ans au moins et qui ont un ou plusieurs membres de leur famille y résidant sous le couvert d'un titre de même durée dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R211-2-1

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Article R211-2-2

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin. Sa composition est déterminée par le règlement intérieur de l'union départementale ou de l'union nationale. Le bureau du vote par voie électronique s'assure notamment : 1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote par voie électronique et son intégrité ; 2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de son caractère distinct du fichier des électeurs ; 3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin. Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés. Les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Article R211-2-3

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Les fonctions de sécurité des systèmes de vote électronique doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Le système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données. En cas d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique a compétence, après consultation des personnes désignées préalablement à cette fin par le directeur de l'union départementale ou de l'union nationale, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Article R211-2-4

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " urne électronique ". En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant. Le fichier des électeurs comporte le nombre de suffrages attribué à chaque association familiale ou à chaque union départementale en application de l'article L. 211-9 . Les données du fichier " urne électronique " font l'objet d'un chiffrement.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Article R211-2-5

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent chapitre. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des candidats au scrutin.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Article R211-2-6

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Une décision de l'union départementale ou de l'union nationale fixe pour chaque scrutin les modalités de fonctionnement du système de vote électronique retenu, le calendrier et le déroulement des opérations électorales.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Article R211-2-7

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Chaque électeur reçoit au moins un mois avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité. Lorsque le vote électronique a lieu dans des locaux prévus à cet effet, l'électeur peut demander à ce qu'une copie du moyen d'authentification lui soit remise le jour de l'élection.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Article R211-2-8

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Avant l'ouverture du vote, le bureau du vote par voie électronique constate le scellement du système de vote, son bon fonctionnement et la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que l'urne électronique est vide. Il procède à l'établissement et à la répartition de clefs de chiffrement selon des modalités définies par la décision de l'union départementale ou de l'union nationale mentionnée par l'article R. 211-2-6 . Il déclare alors le vote ouvert.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Article R211-2-9

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié, exprime puis valide son vote. Lorsque le vote électronique a lieu dans des locaux prévus à cet effet, le vote a lieu dans un isoloir. Le vote est anonyme. Il est chiffré par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique ". La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier " urne électronique " est également chiffrée. La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Article R211-2-10

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données. Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système. II. - Le décompte des voix obtenues par chaque candidat apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. III. - Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de vote. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau si nécessaire, notamment en cas de contentieux électoral.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Article R211-2-11

Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports, sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mai 2012

Article R211-4

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de chaque année au conseil d'administration de l'union départementale et éventuellement à celui de l'union locale à laquelle elles adhèrent la totalité des voix dont elles doivent bénéficier par application de l'article L. 211-9 . Elles fournissent au conseil d'administration de l'union toute justification à cet égard. Avant le 1er mars de chaque année, les unions départementales communiquent les mêmes renseignements au conseil d'administration de l'union nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R211-5

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Un même membre ne peut figurer simultanément sur les listes électorales de plusieurs associations familiales ; il peut adhérer à plusieurs associations mais il doit choisir celle dans laquelle il entend voter. Les unions départementales des associations familiales sont habilitées à effectuer tout contrôle sur ce point et à obtenir des intéressés les rectifications nécessaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R211-6

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Une association familiale peut, par délibération spéciale notifiée au conseil d'administration de l'union départementale, confier ses mandats aux délégués d'une autre association. Une même association ne peut être investie du droit d'exercer plus de cinq mandats en dehors du sien. Toutefois cette limitation n'est pas applicable si l'association exerce les mandats d'autres associations adhérant comme elle à une même fédération départementale membre de l'union départementale.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R211-7

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

L'union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association familiale au sens de l'article L. 211-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R211-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le 31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, sur le compte spécialement ouvert à cet effet par l'Union nationale des associations familiales, égal pour chacune à 60 % de sa contribution au fonds spécial institué par le 1° de l'article L. 211-10 au titre de l'exercice précédent. L'union nationale alloue à chaque union départementale des associations familiales une somme égale à 60 % de la fraction du fonds spécial dont elle a été bénéficiaire au titre de l'exercice précédent. Le versement du solde de leurs contributions respectives au fonds spécial par ces deux organismes intervient au plus tard le 31 octobre. L'union nationale réalloue en partie cette somme aux unions départementales dans les conditions fixées aux R. 211-12 et R. 211-14 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 1 janvier 2009
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Article R211-9

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005

Le montant des prestations familiales servant de base à la répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole est fixé pour chacun de ces organismes par les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, au plus tard le 30 juin de chaque année, après consultation de ces organismes.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005

Article R211-10

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005

Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale notifient à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant de leurs contributions respectives au fonds spécial.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005

Article R211-11

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005

Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le 30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005

Article R211-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

1° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de l'article L. 211-10 , est répartie entre l'union nationale et les unions départementales, à raison respectivement de 30 % et de 70 %. 2° Le montant attribué à chaque union départementale est constitué d'une partie forfaitaire de 70 000 euros en 2005, qui évolue chaque année dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, et d'une partie ajustable. La partie ajustable est déterminée à raison de 60 % en fonction de la population du département, siège de l'union départementale, et à raison de 40 % en fonction du rapport entre le nombre des adhérents aux associations familiales, au sens de l'article L. 211-1 , composant l'union départementale et la population du département. 3° Avant le 30 septembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi dévolue à l'union nationale et à chaque union départementale.A cette fin, l'union nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le nombre des adhérents, au sens de l'article L. 211-1 et au 1er janvier de l'année, aux associations familiales composant chacune des unions départementales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 1 janvier 2009
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Article R211-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

L'union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 31 octobre une fraction de leurs parts respectives mentionnées dans l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 211-12 , dans les conditions suivantes : 1° L'union nationale affecte 25 % de sa part au soutien des fédérations nationales, confédérations nationales et associations familiales nationales visées à l'article L. 211-5 , en fonction de leur champ de compétences, du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1 , portés sur les listes des unions départementales, et du nombre d'unions départementales dans lesquelles elles sont représentées. 2° Chaque union départementale affecte 10 % de sa part au soutien des fédérations et associations familiales mentionnées à l'article L. 211-4 , en fonction de leur champ de compétences, de leur nombre dans le département et du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales. Lorsque, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont confiées par les 1°, 2° et 4° de l'article L. 211-3, les unions départementales de départements limitrophes se regroupent au sein d'une association interdépartementale, créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle elles confient par convention la réalisation, au niveau interdépartemental, de tout ou partie de ces missions, elles versent une redevance à l'association interdépartementale ainsi créée en compensation du service qu'elle leur rend. Dans ce cas, elles ont à justifier de l'utilisation de cette redevance à l'occasion des contrôles et évaluations des actions qu'elles mettent en oeuvre dans le cadre de l'utilisation du fonds spécial.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 1 janvier 2009
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Article R211-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

La seconde part du fonds spécial, mentionnée au b du 1° de l'article L. 211-10, fait l'objet de conventions d'objectifs. Le modèle type en est fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Sur cette seconde part, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la famille, après avis de la commission visée à l'article R. 211-16 , est attribué à l'union nationale pour financer toutes actions qu'elle conduit au niveau national dans le cadre de sa convention d'objectifs et pour rémunérer sa fonction de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre par les unions départementales de leurs propres conventions d'objectifs. Le complément de la seconde part fait l'objet d'une répartition par l'union nationale entre les unions départementales qui ont conclu avec elle des conventions d'objectifs, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales. Cette répartition est portée par l'union nationale à la connaissance des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, ainsi que de la commission d'évaluation et de contrôle visée à l'article R. 211-16.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Article R211-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Dans les délais prévus au II de l'article R. 314-49 de chaque année, chaque union départementale adresse au président de l'union nationale un dossier comprenant ses comptes de résultats, bilans, annexes, ainsi qu'un budget prévisionnel, établis en application de l'article R. 314-81 . Le dossier comprend également un rapport d'activité portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial, en distinguant celles définies aux a et b du 1° de l'article L. 211-10, et mentionnant le niveau de réalisation de ces actions, avec les indicateurs afférents, ainsi que les actions prévues pour l'année en cours, avec les indicateurs d'activité correspondants. Chaque union départementale adresse le même dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. L'union nationale, en ce qui la concerne, adresse les pièces prévues au premier alinéa du présent article, avant le 15 mai de chaque année, au ministre chargé de la famille. Le président de l'union nationale transmet au ministre chargé de la famille, avant le 30 juin de chaque année, un rapport de synthèse sur l'utilisation du fonds spécial au cours de l'année précédente, qui fait l'objet d'une présentation devant la commission mentionnée à l'article R. 211-16. Un état récapitulatif des sommes attribuées aux fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées à l'article R. 211-13 est annexé au compte de résultat de chaque union d'associations familiales. Cet état récapitulatif porte en outre, s'il y a lieu, le montant de la redevance mentionnée au dernier alinéa de cet article. Les fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées à l'alinéa précédent, attributaires d'une part du fonds spécial, en justifient l'utilisation, en particulier dans un compte rendu financier, conforme à celui mentionné à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Celui-ci est transmis chaque année avec leurs autres documents comptables respectivement au ministre chargé de la famille et au président de l'union nationale pour les fédérations, confédérations et associations familiales nationales mentionnées au 1° de l'article R. 211-13 et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de l'union départementale pour les fédérations et associations familiales visées au 2° de l'article R. 211-13.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 1 janvier 2009
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Article R211-16

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005

Il est institué, auprès des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, une commission d'évaluation et de contrôle présidée par un inspecteur général des affaires sociales, et comprenant : 1. Deux représentants du ministre chargé de la famille ; 2. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; 3. Un représentant du ministre chargé du budget ; 4. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 5. Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ; 6. Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant. La commission se réunit au moins une fois par an. Elle entend le président de l'union nationale sur le rapport transmis au ministre chargé de la famille, prévu au quatrième alinéa de l'article R. 211-15 , les représentants de l'union nationale désignés par son président, ainsi que tout représentant des unions d'associations familiales, de l'Etat ou d'autres institutions qu'elle juge utile d'entendre. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale présentent à la commission les résultats des contrôles et des évaluations sur l'utilisation du fonds spécial par l'union nationale qu'ils ont menés au cours de l'exercice écoulé. Lui sont aussi présentés les résultats des contrôles et des évaluations des actions mises en oeuvre par les unions départementales dans le cadre de l'utilisation du fonds spécial.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005

Chapitre II : Aide sociale aux familles

Chapitre III : Education et conseil familial

Article R213-1

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les dispositions relatives à l'information des adultes à la vie du couple et de la famille sont fixées aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la santé publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants

Section 1 : Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants

Article D214-1

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

I.-Le comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 est une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1 , ainsi qu'au suivi des améliorations de la qualité en application des chartes mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2 . Le comité étudie toute question relative aux politiques d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité dans le département, et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales relatives aux services aux familles, les mesures permettant de favoriser leur maintien et leur développement. II.-Le comité départemental des services aux familles organise la coordination des actions de ses membres en vue d'en améliorer l'efficacité en matière : 1° De développement et de maintien de services aux familles dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 214-1-1 ; 2° D'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, d'accompagnement et d'information des assistants maternels agréés dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-6 ; 3° D'information et d'orientation des familles sur les modes d'accueil du jeune enfant et sur les services de soutien à la parentalité ; 4° De coopération entre professionnels aux fins de garantir l'organisation des transitions de l'enfant entre les différents services dans les conditions mentionnées au IV de l'article L. 214-1-1 ; 5° De formation des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Le comité recense les besoins prospectifs en matière de formation initiale et continue et examine les conditions de mise en œuvre des actions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 113-1 et à l'article L. 542-1 du code de l'éducation ; 6° D'information des employeurs sur les politiques d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité. III.-Le comité recueille auprès des services du conseil départemental, de la caisse d'allocations familiales, de la caisse de mutualité sociale agricole, des agences locales pour l'emploi et des organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi toutes données permettant de réaliser un suivi des actions menées en application de l'article L. 214-7 visant à favoriser l'accès des personnes en situation d'insertion professionnelle à des solutions d'accueil pour leurs enfants, notamment le nombre de places réservées à cet accueil et les partenariats établis entre des acteurs de services aux familles et de l'insertion. Le comité formule des propositions, notamment en matière de partenariats, destinées à faciliter l'accès dans le département des enfants de ces familles à des modes d'accueil.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 juin 2009 au 16 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 février 2007 au 1 juin 2009
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 février 2007
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Article D214-2

Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026

I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel mentionné à l'article L. 214-5 et évalue sa mise en œuvre. II.-Le schéma départemental comporte : 1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins en matière d'accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité, ainsi que de formation initiale et continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Ce diagnostic tient compte des schémas pluriannuels de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant recensés dans le département et établis dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 ; 2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité. Ce plan établit des objectifs, les actions pour les atteindre, le niveau de résultat attendu, fixés en cohérence avec le diagnostic territorialisé. Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites par ses membres, dont la caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales, notamment dans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux. III.-La liste des indicateurs communs à tous les départements pour la réalisation du diagnostic territorialisé, le suivi et le pilotage du plan d'actions départemental, ainsi que leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. IV.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1 , pour une durée maximale de six ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 mai 2025 au 17 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 1 mai 2025
  4. Version en vigueur du 1 juin 2009 au 16 décembre 2021
  5. Version en vigueur du 1 février 2007 au 1 juin 2009
  6. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 février 2007
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Article D214-2-1

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Le schéma départemental des services aux familles mentionné à l'article D. 214-2 est adressé par le président du comité départemental des services aux familles au ministre chargé de la famille dans le mois qui suit son adoption par le comité. Une synthèse des travaux du comité, et notamment de la mise en œuvre du schéma, est adressée dans les mêmes formes chaque année et au plus tard le 1er février. Au plus tard trois mois avant l'échéance du schéma départemental, le comité adopte un rapport d'évaluation de la mise en œuvre du schéma, comprenant une évaluation de la mise en œuvre du plan d'actions départemental prévu au 2° du II de l'article D. 214-2. Ce rapport est adressé pour information au ministre chargé de la famille et au président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge prévu à l'article L. 142-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Article D214-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2025

I. - Le comité départemental des services aux familles est présidé par le préfet du département ou son représentant. Les vice-présidents du comité départemental des services aux familles sont : 1° Le président du conseil départemental ou un conseiller départemental désigné par lui ; 2° Un maire, adjoint au maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale du département, désigné par l'association départementale des maires ; 3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur de ce conseil d'administration désigné par celui-ci. En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent celui chargé de les représenter. II. - Le comité départemental des services aux familles comprend en outre trente-huit membres répartis comme suit : 1° Quatre maires, adjoints au maire ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, et au moins un d'une commune de moins de 3 500 habitants ; pour Paris, le maire ou son représentant et trois membres du conseil de Paris désignés par le conseil de Paris ; 2° Quatre représentants des services du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental, dont un représentant du service de protection maternelle et infantile et le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ; 3° Le directeur responsable de la formation des services du conseil régional de la région d'appartenance du département ; 4° Trois représentants des services de l'Etat, dont le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant et le directeur des services départementaux compétents en matière de prévention de la délinquance ou son représentant ; 5° Le délégué départemental de l'agence régionale de santé ; 6° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ; 7° Un administrateur de la caisse de mutualité sociale agricole, désigné par le président du conseil d'administration de la caisse après consultation du responsable départemental de l'action sanitaire et sociale de la caisse de la mutualité sociale agricole ; 8° Quatre représentants des services de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole, conjointement désignés par leurs directeurs ; En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les directeurs désignent les personnes chargées de représenter leurs services ; 9° Cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de soutien à la parentalité ou de leurs regroupements, dont au moins un représentant du secteur public, un représentant du secteur privé non lucratif, un représentant du secteur privé marchand et un représentant d'associations professionnelles d'assistants maternels, désignés par le préfet sur proposition des vice-présidents ; 10° Cinq représentants des professionnels des services aux familles, représentatifs des différents modes d'accueil et dispositifs présents dans le département, dont deux représentants des assistants maternels, deux représentants des professionnels des modes d'accueil collectif et un représentant des professionnels du soutien à la parentalité, désignés par les organisations syndicales représentatives ; 11° Un représentant des particuliers-employeurs d'assistants maternels ou de garde d'enfants à domicile, conjointement désigné par les organisations représentatives des particuliers employeurs ; 12° Un représentant des employeurs privés conjointement désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la chambre d'agriculture ; 13° Un représentant des employeurs publics du département, désigné par le secrétaire général aux affaires régionales ; 14° Le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ainsi que deux parents ou représentants légaux d'enfants désignés par le préfet sur proposition du président de l'union départementale des associations familiales ; 15° Deux personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, du soutien à la parentalité et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, désignées par le préfet sur proposition des vice-présidents. 16° Le directeur territorial de l'opérateur France Travail. Pour chacun des membres désignés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. III. - La liste des membres du comité est arrêtée par le président du comité, après avis des vice-présidents, tous les six ans. Le mandat des membres du comité est de six ans renouvelables. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Dans ce cas ou en cas de démission ou de décès d'un membre avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le mandat de son remplaçant prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé. Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit. IV. - Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental en Corse sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif. Pour l'application des dispositions du présent article à la Collectivité européenne d'Alsace, les références au préfet sont remplacées par la référence aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui exercent une présidence alternée du comité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2025
  3. Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 1 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 24 janvier 2021 au 16 décembre 2021
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 24 janvier 2021
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2018
  7. Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 1 janvier 2011
  8. Version en vigueur du 1 juin 2009 au 14 novembre 2010
  9. Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 1 juin 2009
  10. Version en vigueur du 4 novembre 2004 au 30 décembre 2006
  11. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2004
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Article D214-4

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

La caisse d'allocations familiales du département assure le secrétariat du comité départemental des services aux familles et organise à ce titre ses travaux. La caisse désigne à cet effet au sein de ses services un secrétaire du comité, après consultation du responsable départemental de l'action sanitaire et sociale de la caisse de la mutualité sociale agricole. Le secrétaire ne prend pas part aux votes du comité.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 juin 2009 au 16 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 juin 2009
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Article D214-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 mai 2025

Le mandat des membres de la commission prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la commission départementale avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 mai 2025
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 juin 2009
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Article D214-6

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Le comité départemental des services aux familles se réunit autant que nécessaire et au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci, de l'un des vice-présidents ou d'un tiers de ses membres. La première séance plénière est convoquée dans les huit mois suivant l'arrêté de nomination de ses membres. Le comité départemental des services aux familles élabore son règlement intérieur, adopté en séance plénière à la majorité simple. Il peut constituer en son sein des sous-commissions et des groupes de travail et s'adjoindre le concours d'experts qui ne peuvent prendre part aux votes.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 juin 2009 au 16 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 juin 2009
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Section 2 : Garantie d'accès aux établissements d'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle

Article D214-7

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Le nombre de places garanties en application de l'article L. 214-7 est fixé chaque année par la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service. Ce nombre ainsi que les modalités selon lesquelles le gestionnaire s'organise pour garantir l'accueil de ces enfants figurent dans une annexe au projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29 du code de la santé publique, qui est transmise au président du conseil départemental. Le nombre mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur, sauf pour les établissements et services mis en place par des employeurs pour l'accueil exclusif des enfants de leurs salariés, à une place par tranche de vingt places d'accueil. Les enfants admis dans un établissement ou un service d'accueil au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 et dont l'accueil est poursuivi lorsque leurs parents achèvent leur parcours d'insertion sociale ou professionnelle continuent d'être comptabilisés dans le nombre mentionné au premier alinéa. La personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement ou d'un service d'accueil peut également s'acquitter de son obligation : 1° Soit d'une manière globale sur l'ensemble des établissements et services dont elle assure la gestion ; 2° Soit en créant, gérant ou finançant un service de garde d'enfants au domicile parental agréé au titre de l'article L. 7231-1 du code du travail, avec lequel elle passe convention ; 3° Soit en passant convention à cette fin avec des assistants maternels.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
  2. Version en vigueur du 1 juin 2009 au 21 octobre 2013
  3. Version en vigueur du 1 février 2007 au 1 juin 2009
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Article D214-7-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Les personnes bénéficiaires de l'obligation mentionnée à l'article L. 214-7 sont celles dont les ressources telles que définies à l'article L. 262-3 sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 , ou à l'article L. 262-9 si elles remplissent les conditions mentionnées à cet article. L'accueil des enfants dont les parents cessent de remplir les conditions mentionnées au premier alinéa du fait d'une reprise d'emploi ou de l'accès à une formation professionnelle rémunérée est poursuivi. Ces enfants continuent d'être comptabilisés au titre des places garanties en application du premier alinéa de l'article D. 214-7.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2009
Article D214-8

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Les personnes physiques ou morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plusieurs établissements ou services informent le maire de la commune d'implantation de leurs établissements et services ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions qu'elles ont mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 . Les autorités publiques mentionnées au premier alinéa veillent à faire connaître les actions mises en place par les établissements et services implantés sur leur territoire au titre de l'article L. 214-7 aux organismes et aux professionnels compétents en matière d'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 214-7 ou en matière d'accueil des jeunes enfants, ainsi qu'à la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2009
  2. Version en vigueur du 1 février 2007 au 1 juin 2009
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Section 3 : Information des professionnels et des familles

Article D214-9

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021

Les missions des relais petite enfance prévus à l'article L. 214-2-1 sont les suivantes : 1° Participer à l'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel selon les orientations définies par le comité départemental des services aux familles dans les conditions prévues à l'article L. 214-6 ; 2° Offrir aux assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles ainsi que les conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à l'accueil du jeune enfant prévus par la charte nationale mentionnée à l'article L. 214-1-1 , notamment en organisant des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants qu'ils accueillent ; 3° Faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, et les informer sur leurs possibilités d'évolution professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ; 4° Assister les assistants maternels dans les démarches à accomplir en application des articles L. 421-3 et L. 421-4 ; 5° Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les modes d'accueil du jeune enfant définis à l'article L. 214-1 , individuels et collectifs, présents sur leur territoire et les accompagner dans le choix de l'accueil le mieux adapté à leurs besoins en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par le comité départemental des services aux familles visé à l'article L. 214-5 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Article D214-10

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021

Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil prévue à l'article L. 214-2-2 les établissements et services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l' article L. 2324-1 du code de la santé publique , à l'exception des pouponnières prévues à l'article R. 2324-1 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021

Section 4 : Schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant

Article D214-10-1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

I.-Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant mentionné à l'article L. 214-2 : 1° Répertorie les équipements, les services et les modes d'accueil existants pour l'accueil des enfants de moins de trois ans ; 2° Précise les besoins des enfants de moins de trois ans et de leurs familles recensés en application de l'article L. 214-1-3 ; 3° Identifie les zones géographiques caractérisées par une offre d'accueil insuffisante ou par des difficultés dans l'accès à cette offre ; 4° Définit les orientations pluriannuelles de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant et les actions à mener, comprenant : a) Les objectifs de maintien, de développement et de redéploiement de l'offre d'accueil, en tenant compte des zones mentionnées au 3° ; b) Les besoins en matière d'emplois et de compétences pour répondre à ces objectifs ; c) Les dispositifs, les partenariats et les actions à maintenir ou à développer pour répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les familles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 214-2 ; d) Les modalités d'accompagnement des personnes physiques ou morales qui accueillent le jeune enfant en matière de qualité d'accueil ; e) Les projets d'investissements en matière de rénovation, d'entretien et de création d'équipements, de services et de modes d'accueil du jeune enfant ; f) Les coûts prévisionnels des opérations envisagées, les moyens humains, financiers et en ingénierie nécessaires à leur réalisation, ainsi que les difficultés identifiées ; g) Le calendrier prévisionnel de réalisation de ces opérations pour la durée du schéma ; h) Les indicateurs et les modalités d'évaluation des objectifs du schéma. Ces orientations pluriannuelles peuvent porter sur l'ensemble des services aux familles, notamment les services de soutien à la parentalité mentionnés à l'article L. 214-1 ; 5° Précise les partenariats à renforcer, afin de développer l'offre d'accueil du jeune enfant et soutenir sa qualité. II.-L'élaboration du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant fait l'objet d'une concertation, menée par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 214-1-3, avec la caisse d'allocations familiales, et le cas échéant la mutualité sociale agricole, le conseil départemental et les autres collectivités territoriales concernées, les acteurs privés ou publics qui concourent à l'accueil du jeune enfant, ainsi que les professionnels de l'accueil individuel. Il fait également l'objet d'une concertation avec les usagers concernés ou leurs représentants selon les modalités définies par l'autorité organisatrice.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

Section 5 : Accompagnement financier des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant

Article R214-10-2

Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025

L'accompagnement financier des communes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1-3, pour l'exercice des compétences définies aux 1° à 4° du I du même article, est réparti entre les communes bénéficiaires en proportion du produit entre, d'une part, un premier coefficient déterminé en fonction du nombre de naissances domiciliées sur la commune sur les trois dernières années et, d'autre part, un second coefficient déterminé en fonction du potentiel financier par habitant de la commune.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025
Article R214-10-3

Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025

Pour l'application de l'article R. 214-10-2, les coefficients prennent les valeurs figurant dans les tableaux suivants : 1° Coefficient associé au nombre de naissances domiciliées sur la commune sur les trois dernières années : Nombre de naissances domiciliées sur la commune cumulées sur trois années Valeur du coefficient Inférieur à 1 000 naissances 1 De 1 000 à 3 999 naissances 2 Supérieur ou égal à 4 000 naissances 3 2° Coefficient associé au potentiel financier par habitant de la commune : Potentiel financier par habitant de la commune Valeur du coefficient < 700 € 0,8 ≥ à 700 € et < 900 € 0,7 ≥ 900 € et < 1 200 € 0,6 ≥ 1 200€ 0,5

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025
Article R214-10-4

Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025

Pour l'application de la présente section : 1° La population retenue est la population totale recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et authentifiée par décret au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti ; 2° Le nombre de naissances domiciliées sur une commune sur les trois dernières années est celui recensé par l'Institut national de la statistique et des études économiques et disponible au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti ; 3° Le potentiel financier par habitant retenu est celui déterminé en application des dispositions du V de l' article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025
Article R214-10-5

Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025

Les attributions individuelles réparties entre les communes bénéficiaires en application des dispositions de la présente section sont arrêtées par le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des collectivités territoriales.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025

Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales

Section 1 : Ouverture du droit

Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Sous-section 2 : Détermination de la modalité et du montant de l'aide
Article D214-13

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

L'aide financière mentionnée à l'article L. 214-9 prend la forme d'un prêt sans intérêt ou d'une aide non remboursable. Elle est versée en une fois. Elle est attribuée sous forme de prêt sans intérêt lorsque le demandeur de l'aide perçoit des ressources, définies à l'article D. 214-15, excédant un pourcentage du montant du salaire minimum de croissance mentionné à l' article L. 3231-2 du code du travail , net des prélèvements sociaux obligatoires, rapporté à une valeur mensuelle. Ce pourcentage est fixé à : 1° 150 % pour une personne seule ; 2° 225 % pour une personne seule avec un enfant à charge ; 3° 270 % pour une personne seule avec deux enfants à charge ; 4° 330 % pour une personne seule avec trois enfants à charge ou plus. Lorsque le demandeur perçoit des ressources inférieures ou égales au pourcentage fixé au deuxième alinéa, l'aide est attribuée sous la forme d'une aide non remboursable. Les montants des seuils de ressources résultant de l'application du présent article sont revalorisés au 1er avril de chaque année, sur la base du montant du salaire minimum de croissance mentionné au deuxième alinéa, en vigueur au 1er janvier de la même année.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023
Article D214-14

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

Le montant de l'aide est égal au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-3. Il est majoré en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'article D. 214-16, dans les conditions prévues à l'article R. 262-1. Lorsque le bénéficiaire perçoit des ressources, définies à l'article D. 214-15, supérieures à un pourcentage du montant du salaire minimum de croissance mentionné à l' article L. 3231-2 du code du travail , net des prélèvements sociaux obligatoires, en vigueur au 1er janvier précédant la demande de l'aide, rapporté à une valeur mensuelle, le montant de l'aide calculé en application du 1er alinéa est minoré : 1° De 20 % lorsque les ressources sont supérieures à 50 % du salaire de croissance précité net mensuel et inférieures ou égales à ce salaire ; 2° De 40 % lorsque les ressources sont supérieures à ce salaire et inférieures ou égales à 150 % du même salaire ; 3° De 60 % lorsque les ressources sont supérieures à 150 % du salaire précité. Les montants des seuils de ressources calculés en application du présent article sont revalorisés au 1er avril de chaque année, sur la base du montant du salaire minimum de croissance mentionné au deuxième alinéa, en vigueur au 1er janvier de la même année.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023
Article D214-15

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

I.-Sont pris en compte pour la détermination du montant de l'aide : 1° Les revenus d'activité professionnelle salariée et non salariée ; 2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; 3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; 5° Les allocations prévues aux 1° et 3° de l'article L. 5421-2 du code du travail ; 6° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ; 7° Les pensions de retraite, perçus le mois précédant la demande d'aide ou, si la personne n'en a pas connaissance, l'avant dernier mois précédant cette demande. II.-Pour les travailleurs non-salariés, les revenus d'activité professionnelle mentionnés au 1° du I sont appréciés de la manière suivante : 1° Pour les travailleurs non-salariés non agricoles, est pris en compte le montant du dernier chiffre d'affaire ou bénéfice connu déclaré, divisé par un, trois ou douze, selon que la périodicité de la déclaration est mensuelle, trimestrielle ou annuelle ; 2° Pour les travailleurs non-salariés agricoles, le montant du dernier bénéfice annuel connu déclaré, divisé par douze ; 3° Dans le cas où le travailleur non salarié n'a déclaré aucun chiffre d'affaires ou bénéfice, ses revenus professionnels sont estimés égaux au montant du revenu de solidarité active mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-3. III.-Le montant de chaque catégorie de ressources mentionnée aux I et II est tronqué après la virgule pour l'appréciation des ressources prises en compte pour la détermination de la nature et du montant de l'aide.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023
Article D214-16

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

Pour la détermination des seuils de ressources prévus aux articles D. 214-13 et D. 214-14, sont pris en compte les enfants à charge du demandeur à la date de la demande et relevant de son autorité parentale au sens de l' article 371-2 du code civil , ou qui en relevaient jusqu'à leur dix-huitième anniversaire, âgés de moins de vingt-et-un ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

Section 2 : Attribution et service de l'aide

Sous-section 1 : Organisation de la gestion de l'aide
Article D214-17

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

La Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent, chacune en ce qui la concerne et pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de l'aide. Les modalités de financement de l'aide par l'Etat, de contrôle de l'aide par les organismes débiteurs de prestations familiales et de suivi statistique de l'aide sont fixées par des conventions conclues respectivement par le directeur général de la Caisse nationale d'allocations familiales et celui de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole d'une part, et le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé des droits des femmes, et, le cas échéant, le ministre chargé de l'agriculture d'autre part. La Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées au titre de l'aide d'urgence, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023
Sous-section 2 : Instruction de la demande d'aide
Article D214-18

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

La demande d'aide est réalisée au moyen d'un formulaire homologué auprès de l'organisme en charge de son service. Le formulaire de demande comporte des informations relatives à l'identité, à la situation familiale et professionnelle ainsi qu'aux ressources du demandeur. La demande est assortie d'une copie de l'une des pièces mentionnées à l'article L. 214-9 attestant de la situation de violences conjugales. Le formulaire prévoit l'engagement par le demandeur de l'aide de rembourser celle-ci lorsqu'elle est accordée sous forme de prêt, sauf dans les cas mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 214-12, et de transmettre à l'organisme qui la lui a attribuée les informations sur l'existence d'une procédure pénale, son état d'avancement et son issue, notamment l'éventuelle condamnation de son conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin à l'une des peines mentionnées à l'article L. 214-12. Il permet le recueil du consentement du demandeur à la transmission de sa demande d'aide auprès du président du conseil départemental compétent. La demande est adressée à l'organisme dont la personne ou un membre de son foyer est allocataire, le cas échéant, et, à défaut, à l'organisme de son adresse de résidence déterminé en application de l' article R. 514-1 du code de la sécurité sociale . Dans le cas où le demandeur relève d'un foyer dont aucune personne n'est allocataire, il n'est pas tenu compte du conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin concerné par la situation à l'origine de la demande d'aide pour la détermination de l'organisme compétent, ni, le cas échéant, du nouveau conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023
Article D214-19

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

Les délais de versement mentionnés à l'article L. 214-10 courent à compter du recueil par l'organisme débiteur des prestations familiales de l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'aide et à son calcul.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023
Article D214-20

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

La décision d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande est motivée et notifiée par l'organisme chargé d'instruire la demande par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023
Sous-section 3 : Remboursement du prêt
Article D214-21

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

Le remboursement de l'aide attribuée sous forme de prêt est exigible de son bénéficiaire à compter du vingt-quatrième mois qui en suit l'attribution, sauf dans le cas où : 1° Une procédure pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-12 est en cours, auquel cas le remboursement et la prescription du recouvrement restent suspendus jusqu'à ce que l'organisme qui a attribué l'aide ait connaissance de l'issue de cette procédure. 2° La procédure pénale engagée à l'encontre du conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin du bénéficiaire a donné lieu à une décision définitive demandant à celui-ci le remboursement du prêt au titre de la peine complémentaire prévue à l' article 222-44-1 du code pénal , de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l'article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l'article 41-1 du même code. Elle est remboursée par son bénéficiaire par fractions égales, en vingt-quatre mensualités au maximum, à compter de la date d'exigibilité déterminée en application du présent article. Le bénéficiaire du prêt peut opter, alternativement ou cumulativement, pour un remboursement anticipé, ainsi que pour un remboursement en une seule fois ou sur un nombre de mensualités inférieur à vingt-quatre, ou pour un prélèvement sur les autres prestations à échoir, mentionnées à l'article L. 214-14, qui lui sont versées par l'organisme débiteur de prestations familiales. Il peut, au regard de sa situation financière, solliciter une remise totale ou partielle du remboursement du prêt auprès de l'organisme qui le lui a attribué, dans les conditions prévues par les articles D. 847-1 à D. 847-3 du code de la sécurité sociale en cas d'indus de prime d'activité.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023
Article D214-21-1

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2026

Les organismes débiteurs des prestations familiales conservent des informations mentionnées au II de l'article L. 214-12 : 1° En l'absence d'une procédure pénale, pour un délai maximal de vingt-quatre mois à compter du premier paiement, lequel délai peut être prorogé : a) En cas d'un incident de paiement, jusqu'à la date de recouvrement total du prêt ; b) En cas d'un recours dirigé contre le recouvrement de la créance auprès de la victime, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur ce recours ; c) En cas de remise ou de réduction de créance en application du III de l'article L. 214-12, ou d'exonération en application du IV du même article, pour un délai maximal de trois ans ; d) En cas d'une information communiquée à l'organisme débiteur des prestations familiales, pendant ce délai, relative à l'existence d'une procédure pénale liée aux faits de violence, dans les conditions prévues au 2° ; 2° A compter de la réception d'une information indiquant l'existence d'une procédure pénale en cours, pour une durée courant jusqu'à la réception de l'information sur la fin de cette procédure, à laquelle s'ajoute : a) En cas d'information sur l'existence d'une décision définitive mentionnée au 2° de l'article D. 214-21, un délai maximal de trois ans ; b) En cas d'information sur l'existence d'une décision définitive ne relevant pas des cas mentionnés au 2° de l'article D. 214-21, le délai mentionné au 1°.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 octobre 2026
Article D214-22

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

Les décisions de remise et de réduction du remboursement du prêt, ainsi que les motifs d'exonération de son remboursement prévus à l'article L. 214-12, éteignent les créances correspondantes des organismes qui ont attribué les prêts. Le montant correspondant à ces créances éteintes, ainsi qu'aux admissions en non-valeur, est à la charge de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

Section 3 : Droits et aides accessoires au revenu de solidarité active

Article D214-23

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

L'organisme qui attribue l'aide met à la disposition du bénéficiaire une attestation d'attribution de l'aide, précisant sa forme, lui permettant le cas échéant de solliciter le bénéfice de droits et aides accessoires au revenu de solidarité active auprès des organismes qui les attribuent.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023
Article D214-24

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

La demande du bénéfice des droits et des aides accessoires au revenu de solidarité active est instruite par les institutions et organismes qui les attribuent, en tenant notamment compte de la situation financière, sociale et professionnelle des personnes.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude

Article D214-25

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

Le délai maximal du remboursement des indus en un ou plusieurs versements prévus à l'article L. 214-14 est fixé à douze mois. Sont applicables à l'aide d'urgence : 1° Les dispositions des articles R. 847-1 , R. 847-2 et R. 847-3 du code de la sécurité sociale ; 2° Les dispositions de l'article D. 847-1 du même code, lorsque le bénéficiaire de l'aide est allocataire à la date de constatation de l'indu. Dans le cas contraire, l'indu est récupérable par fractions égales en douze mensualités maximum.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles

Section 1 : Fête des mères

Article R215-1

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Chaque année, la République française rend officiellement hommage, aux mères, au cours d'une journée consacrée à la célébration de la " Fête des mères ". Le ministre chargé de la famille organise cette fête avec le concours de l'union nationale des associations familiales.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Section 2 : Carte nationale de priorité de la famille

Article R215-3

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes : 1° Femmes enceintes ; 2° Personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ; 3° Personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans. Cette carte est délivrée par le préfet aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille, n'en sont pas déjà titulaires par application des alinéas précédents.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article R215-4

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

La carte est valable : 1° Pour les femmes enceintes, pendant toute la durée de la grossesse ; 2° Pour les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 215-3 , pour une durée de trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions continuent d'être remplies ; 3° Pour les personnes décorées de la médaille de la famille, pour une durée illimitée.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article R215-5

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article R215-6

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Des arrêtés du ministre chargé de la famille déterminent les conditions d'application des articles R. 215-3 à R. 215-5 ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s'exerce le droit de priorité, les obligations qui peuvent être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Section 3 : Médaille de la famille

Article D215-7

Version en vigueur depuis le 20 février 2022

I.-La médaille de l'enfance et des familles est une distinction honorifique décernée afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation : 1° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement au moins quatre enfants français ; 2° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement un ou des enfants dans un contexte familial, social ou économique particulièrement difficile. Peuvent obtenir cette distinction le ou les parents ou autres titulaires de l'autorité parentale dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles. II.-Par dérogation aux dispositions du I, cette distinction peut également être attribuée : 1° Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs de leurs frères et sœurs ; 2° Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ; 3° Aux veuves et veufs de guerre ou d'acte de terrorisme qui élèvent ou ont élevé seuls un ou des enfants du fait du décès de leur conjoint ; 4° Aux personnes qui dédient ou qui ont dédié leur vie professionnelle ou leur action bénévole à l'accompagnement, à la protection et à la défense de l'enfance et des familles, notamment dans les domaines de l'accueil des jeunes enfants, de la protection de l'enfance, du soutien à la parentalité, de la prévention et de la lutte contre la pauvreté des enfants et des familles et de la protection maternelle et infantile ; 5° Aux personnes ayant rendu des services exceptionnels pour l'accompagnement et le soutien des familles ou pour l'accompagnement et la protection des enfants et de leurs droits. III.-La médaille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la personne concernée. IV.-Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de la médaille française de la famille que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 février 2022
  2. Version en vigueur du 31 mai 2013 au 20 février 2022
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 mai 2013
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Article D215-8

Version en vigueur depuis le 20 février 2022

La médaille de l'enfance et des familles est d'un module de 33 millimètres et frappée dans un métal bronze doré. Elle porte sur l'avers la représentation de deux paumes de mains entourées de motifs végétaux et enserrant en gigogne deux autres paires de paumes de main et l'inscription " Médaille de l'enfance et des familles " et, sur le revers, les mots : " République française " ornés de motifs végétaux. La médaille se porte, suspendue à un ruban, sur le côté gauche de la poitrine. Le ruban, de 32 millimètres de largeur, est divisé, dans le sens vertical, en trois parties égales par une bande médiane vert lumière placée entre deux bandes rouge ponceau. L'insigne est constitué par un ruban aux couleurs du ruban de la médaille.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 février 2022
  2. Version en vigueur du 31 mai 2013 au 20 février 2022
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 mai 2013
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Article D215-10

Version en vigueur depuis le 20 février 2022

I.-Le pouvoir de conférer la médaille de l'enfance et des familles : 1° Est délégué dans chaque département au préfet, après avis motivé du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du I de l'article D. 215-7 , à l'exception des familles domiciliées à l'étranger pour lesquelles la médaille est décernée par arrêté du ministre chargé de la famille ; 2° Est exercé concurremment par le préfet de département et le ministre chargé de la famille lorsque la médaille est décernée au titre des 1 à 4° du II de l'article D. 215-7 ; 3° Est exercé par le ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du 5° du II de l'article D. 215-7. II.-Préalablement aux décisions qu'ils prennent en application des 2°, 3° et 4° du I, le ministre chargé de la famille et le préfet de département peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales et de l'union départementale des associations familiales. III.-Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 février 2022
  2. Version en vigueur du 31 mai 2013 au 20 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 août 2006 au 31 mai 2013
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 août 2006
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Article D215-11

Version en vigueur depuis le 20 février 2022

Les titulaires de la médaille de l'enfance et des familles reçoivent un diplôme contenant un extrait de l'arrêté d'attribution. Ils sont en outre autorisés à porter l'insigne et la médaille métallique qui peuvent leur être délivrés. Ces diplômes, insignes et médailles, doivent être conformes aux modèles arrêtés par le ministre chargé de la famille.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 février 2022
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 février 2022
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Article D215-12

Version en vigueur depuis le 20 février 2022

Le droit de porter l'insigne et la médaille de l'enfance et des familles ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie. En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages mentionnés au premier alinéa peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille. Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l'encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 février 2022
  2. Version en vigueur du 31 mai 2013 au 20 février 2022
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 mai 2013
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Article D215-13

Version en vigueur depuis le 20 février 2022

Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les modalités de proposition d'attribution et de retrait de la médaille de l'enfance et des familles. Les conditions particulières d'application de la présente section pour les familles domiciliées à l'étranger sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des affaires étrangères.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 février 2022
  2. Version en vigueur du 31 mai 2013 au 20 février 2022
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 juin 2009
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Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil

Article R215-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L. 215-4 , les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil s'adressent aux greffes des tribunaux judiciaires. Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette information. Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2009
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Article R215-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

L'information mentionnée à l'article L. 215-4 est délivrée sous la forme d'un document ou sur internet. En toute hypothèse, elle comporte : 1° Un rappel du fait que la protection d'une personne vulnérable est d'abord un devoir des familles, et subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique ; 2° Une explication précise du contenu des principes fondamentaux de la protection juridique issus de l'article 428 du code civil, que sont le principe de nécessité, le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité ; 3° Une présentation de la législation sur la protection des personnes majeures vulnérables ; 4° Le contenu de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée figurant à l' annexe 4-3 ; 5° La description du contenu des mesures de protection juridique des majeurs ; 6° L'énoncé des droits et obligations de la personne chargée d'exercer la mesure de protection.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2009
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Article R215-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

I.-A sa demande, l'intéressé peut bénéficier d'un soutien technique apporté par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue à l'article R. 215-14. Ce soutien technique consiste en une information personnalisée et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de l'autorité judiciaire et dans la mise en œuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée. II.-Toute personne physique qui apporte un soutien technique doit satisfaire aux conditions fixées au I de l' annexe 4-6 . Elle intervient ponctuellement, ne peut constituer d'archive nominative concernant la personne protégée et la mesure dont elle fait l'objet et est tenue au secret. Lorsqu'elle souhaite réaliser les actions de soutien conjointement avec des tiers, la personne ou la structure mentionnées au premier alinéa passe une convention avec ceux-ci pour en préciser les modalités de mise en œuvre. Ces modalités sont définies aux II et III de l'annexe 4-6.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2009
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Article R215-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

L'information délivrée au titre de la présente section doit être objective et impartiale. Elle n'a pas pour objet d'influencer la personne qui la reçoit dans les décisions relatives à la situation personnelle, patrimoniale, financière et économique de la personne protégée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Section 5 : Dispositions pénales et sanctions

Article R215-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Tout agent de la force publique, qui a refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, s'expose à des sanctions disciplinaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Article R215-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Le fait d'user de la carte nationale de priorité de la famille sans en être titulaire ou sans satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 215-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Article R215-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Le fait de s'opposer par injure, menace, violence ou par tout autre moyen à l'exercice du droit de priorité de la famille est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Chapitre VI : Espace de rencontre

Article D216-1

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

L'espace de rencontre est un lieu permettant à un enfant de rencontrer l'un de ses parents ou un tiers, ou de faire l'objet d'une remise à un parent ou à un tiers. Il contribue au maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers, notamment en assurant la sécurité physique et morale et la qualité d'accueil des enfants, des parents et des tiers. Un espace de rencontre peut être désigné par une autorité judiciaire sur le fondement des articles 373-2-1 , 373-2-9 et 375-7 du code civil sous réserve de faire l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au présent chapitre. Un espace de rencontre peut être financé, notamment par l'Etat, les caisses d'allocations familiales ou les conseils départementaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
  2. Version en vigueur du 18 octobre 2012 au 21 octobre 2013
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Article D216-3

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

La demande d'agrément comporte les éléments suivants : a) L'identité de la personne gestionnaire de l'espace de rencontre ; b) L'adresse et les coordonnées de l'espace de rencontre ; c) Un document précisant les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre, compte tenu du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil, les effectifs et la qualification des personnes chargées de l'accueil des familles ; d) Le plan des locaux, avec la superficie et la destination des pièces ; e) Le cas échéant, l'autorisation d'ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et l'accessibilité des locaux ou à défaut l'avis de la commission de sécurité ; f) Les attestations d'assurance concernant l'espace de rencontre ; g) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article D. 216-5 ou le projet de ce document s'il n'a pas encore été adopté. Pour les espaces de rencontre gérés par une personne morale de droit privé, ces pièces sont complétées par les statuts de l'organisme gestionnaire et la liste des membres des organes dirigeants.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

Article D216-4

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

Au vu du dossier présenté conformément à l'article D. 216-3 , le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) Les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre par l'espace de rencontre permettent d'assurer des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort ; b) Les personnes chargées de l'accueil des familles au sein de l'espace de rencontre justifient d'une expérience ou d'une qualification suffisante dans le domaine des relations avec les familles et avec les enfants ; c) Les personnes qui interviennent dans l'espace de rencontre, qu'elles soient professionnelles ou bénévoles, pour exercer des fonctions à quelque titre que ce soit satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

Article D216-5

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

Le règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'espace de rencontre. Un arrêté du ministre chargé de la famille précise les modalités d'organisation et de fonctionnement qui doivent être prévues par le règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre ainsi que le nombre minimum d'accueillants présents par famille accueillie. Le règlement est porté à la connaissance des parents et des tiers. Ils s'engagent par écrit à le respecter.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

Article D216-6

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

L'agrément est retiré par le préfet lorsque les conditions requises par l'article D. 216-4 ne sont plus réunies. La personne gestionnaire de l'espace de rencontre qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'établir une date certaine. Elle dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

Article D216-7

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

Les espaces de rencontre agréés sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Il la notifie sans délai aux juridictions intéressées lors de son établissement et à chaque remise à jour.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

Article R216-2

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

La demande d'agrément comprenant les éléments énumérés à l'article D. 216-3 est adressée au préfet du département du lieu d'implantation de l'espace de rencontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'établir une date certaine. A défaut de notification d'une décision dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet, l'agrément est réputé acquis. Tout refus d'agrément doit être motivé.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

Chapitre VII : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles

Section 1 : Dispositions générales

Article D217-1

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire de mettre à disposition des femmes et des familles toutes informations, notamment familiale, sociale, professionnelle, économique, éducative et de santé, tendant à promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à lutter contre les violences et les préjugés sexistes, peuvent recevoir des subventions de l'Etat sous réserve d'être agréées en tant que centres d'information sur les droits des femmes et des familles dans les conditions prévues au présent chapitre. Sont considérées comme des informations, au sens du présent chapitre, les données à caractère documentaire et les renseignements juridiques délivrés de façon gratuite et exclusive de toute consultation juridique au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Les informations sont délivrées dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité lors de séances d'entretien individuelles ou collectives se déroulant dans des locaux d'accès public dénommés “ permanences d'information juridique ” et pouvant, le cas échéant, avoir lieu par visioconférence.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 20 décembre 2019
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Article D217-2

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

L'agrément précise les modalités de présentation au public des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Les membres, les salariés et les bénévoles de ces associations agréées sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour tous faits ou informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Compte tenu de la spécificité des activités de ces centres d'information, l'association veille à ce que les intervenants en contact avec le public respectent les principes de neutralité et de laïcité en application de l' article L. 1121-1 du code du travail .

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 20 décembre 2019
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Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes

Article D217-3

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 217-1 qui, à la date de la demande d'agrément, justifient : 1° De statuts associatifs garantissant le respect du principe de non-discrimination et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ; 2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par des administrateurs bénévoles n'ayant aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ; 3° De la présence parmi leurs salariés chargés de diffuser les informations juridiques d'un ou plusieurs juristes référents, titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance. Les associations agréées ne peuvent avoir une activité lucrative qu'à titre accessoire.. Les associations agréées ne font pas appel, pour les personnels de direction, et d'encadrement, ainsi que pour ceux exerçant des fonctions juridiques, à des personnes ayant été condamnées pénalement ou sanctionnées disciplinairement pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 20 décembre 2019
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Article D217-5

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

La demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association et le dossier correspondant sont adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'association a son siège social. Celui-ci instruit la demande et transmet une copie de la demande et du dossier complet par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique au préfet de département. La composition du dossier joint à la demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, afin de lui permettre, le cas échéant, de formuler un avis motivé pouvant comporter des réserves ou des préconisations . Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître au demandeur, par tous moyens permettant de conférer date certaine, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 20 décembre 2019
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Article D217-6

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

L'association agréée rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans la région, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte rendu d'activité pour l'année écoulée et le rapport financier annuel de l'association approuvé par son assemblée générale. L'association notifie dans les meilleurs délais, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle celle-ci exerce son activité toute modification postérieure à la délivrance de l'agrément des statuts de l'association ou des conditions d'exercice de l'activité agréée. L'autorité administrative qui a délivré l'agrément peut à tout moment faire procéder à un contrôle du respect par l'association agréée des conditions de délivrance et de maintien de l'agrément. L'association agréée est tenue de communiquer tous documents probants ou pièces justificatives nécessaires au bon accomplissement du contrôle.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

Section 3 : Renouvellement, transfert et retrait de l'agrément

Article D217-8

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

L'agrément accordé à une association en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants : 1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ; 2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations, qu'elle soit ou non réalisée par apport à une nouvelle association. Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir du dernier agrément accordé au titre des dispositions du présent chapitre. Pour en bénéficier, la structure associative destinataire doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément, sous réserve de la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 217-3 . La demande de transfert d'agrément est adressée, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'association. Elle indique les conséquences qui en résulteront par rapport à l'agrément initialement délivré, en particulier quant à l'évolution du volume horaire de son activité d'information du public et quant à l'évolution du volume de ses effectifs de juristes référents. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 20 décembre 2019
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Article D217-10

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants : 1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ; 2° Pour tout motif grave, notamment : a) En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ; b) En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ; c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ; d) En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément. II.-La mesure de suspension de l'agrément est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. La durée de la suspension ne peut excéder quatre mois. Si, à l'issue du délai fixé par la mesure de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été imposées, le préfet de région peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir. III.-L'association dont le retrait d'agrément est envisagé, est préalablement informée des motifs justifiant ce retrait et de la possibilité de présenter des observations écrites. Cette information doit intervenir au plus tard un mois avant la décision de retrait. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. IV. - La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 20 décembre 2019
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Article R217-7

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance à l'article D. 217-5 et avec les mêmes effets que ceux énoncés à l'article R. 217-4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Article R217-9

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

Le transfert d'agrément est accordé par décision du préfet de région. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de région à compter de la réception de la demande de transfert d'agrément vaut décision implicite d'accord. Tout agrément initialement délivré prend fin de plein droit en cas de fusion ou de scission effectuée en l'absence de décision préfectorale accordant le transfert d'agrément.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 20 décembre 2019
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Titre II : Enfance

Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance

Section 1 : Protection sociale de l'enfance en danger

Article R221-2

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

S'il y a lieu, dans les cas qui soulèvent des problèmes particuliers, le président du conseil départemental suscite de la part des parents toutes les mesures utiles et notamment, une mesure de placement approprié ou d'action éducative. Il intervient auprès de l'autorité judiciaire en signalant soit au procureur de la République soit au juge des enfants, les cas qui lui paraissent relever des articles 375 à 375-8 du code civil. S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015
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Article R221-3

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 375-1 du code civil et de l'intervention des autorités locales ou de toutes les personnes qui ont compétences à des titres divers pour assurer la protection de l'enfance, le service de prévention est saisi par les assistants de service social, qui, à quelque service qu'ils appartiennent, se trouvent, dans l'exercice de leurs fonctions. en présence d'un des cas mentionnés à l'article R. 221-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Section 2 : Mesures d'assistance éducative

Article R221-4

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil départemental. Le président du conseil départemental communique au juge des enfants les renseignements que possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit tous avis utiles.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015
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Section 3 : Transmission d'informations entre départements

Article R221-5-1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, le président du conseil départemental du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux de ce mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage avec le département d'accueil et de ses implications sur le traitement ou l'évaluation en cours.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015
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Article R221-5-2

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

I. ― Dans le cas où le mineur est concerné par une prestation administrative d'aide sociale à l'enfance en cours de réalisation, hors aide financière, le président du conseil départemental du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations et recueille leur accord écrit avant d'engager cette procédure. II. ― En l'absence de cet accord, le président du conseil départemental du département d'origine évalue si l'interruption de cette prestation met en danger ou risque de mettre en danger le mineur concerné. III. ― Lorsque l'interruption de la prestation met en danger le mineur concerné, le président du conseil départemental du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, saisit l'autorité judiciaire en application de l'article L. 226-4 et transmet au président du conseil départemental du département d'accueil les informations relatives au mineur et à la famille concernés. IV. ― Lorsque l'interruption de la prestation risque de mettre en danger le mineur concerné, le président du conseil départemental du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, transmet cette information préoccupante au président du conseil départemental du département d'accueil en application de l'article L. 226-2-1 ainsi que les informations relatives au mineur et à la famille concernés.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015
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Article R221-5-3

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Dans le cas où le mineur est concerné par une mesure d'assistance éducative, le président du conseil départemental du département d'origine, avisé du dessaisissement de la juridiction en application du troisième alinéa de l'article L. 228-4 , informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage en vue de la poursuite de la mesure en cours.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015
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Article R221-6

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

I. ― Le président du conseil départemental du département d'origine transmet la copie des documents suivants au président du conseil départemental du département d'accueil, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 : 1° Les informations recueillies par le département dans le cadre d'une information préoccupante ; 2° L'ensemble des décisions d'assistance éducative ou d'attribution de prestation administrative d'aide sociale à l'enfance ; 3° Le rapport d'évaluation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ; 4° Le rapport annuel de situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 ; 5° Le rapport circonstancié prévu à l'article L. 221-4 ; 6° Le projet pour l'enfant prévu au cinquième alinéa de l'article L. 223-1. Le président du conseil départemental d'origine peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur. II. ― Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-4 et si le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil départemental du département d'origine, seule une copie des documents suivants est transmise au président du conseil départemental du département d'accueil : 1° La décision d'assistance éducative en cours d'exécution ; 2° L'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015
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Article R221-7

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

La transmission des documents mentionnés aux articles R. 221-6 et R. 221-7 intervient dans les meilleurs délais, sous pli confidentiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le président du conseil départemental peut également transmettre ces documents par voie électronique. Dans ce cas, il recourt à des produits ou services mettant en œuvre des fonctions de sécurité conformes aux règles techniques fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et précisé dans le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 . Préalablement à la transmission de documents par voie électronique, le président du conseil départemental rend publique, sur son site internet ou par arrêté, l'attestation relative au respect des dispositions de sécurité visées dans l' article 5 du décret du 2 février 2010 .

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015
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Article R221-9

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2013

Les données peuvent être conservées pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou de la dernière mesure sociale décidée. Toutefois, les informations relatives aux enfants bénéficiant d'actions éducatives en milieu ouvert et celles relatives aux enfants placés peuvent être conservées respectivement pendant cinq et dix ans. Les données ne peuvent plus être transmises lorsque l'enfant a atteint l'âge de la majorité, sauf s'il bénéficie d'une mesure d'action éducative.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 novembre 2013
Article R221-10

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Lorsque les parents ou les représentants légaux de l'enfant ont été informés de l'existence d'une information préoccupante les concernant, ils sont également informés de l'informatisation de ces données. Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président du conseil départemental auquel l'information a été transmise.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015
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Section 3 bis : Conditions d'accueil exceptionnel pour des situations d'urgence ou pour assurer la mise à l'abri des personnes mineures ou majeures âgées de moins de vingt et un ans prises en charge par l'aide sociale à l'enfance

Article D221-10-1

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

La prise en charge prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-2-3 n'est possible que pour un mineur âgé d'au moins seize ans ou un majeur de moins de vingt et un ans. Préalablement à cette prise en charge dans une structure d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1 , le président du conseil départemental s'assure qu'elle est adaptée à l'âge et aux besoins fondamentaux du mineur d'au moins seize ans ou du majeur de moins de vingt et un ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Article D221-10-2

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

L'accueil de la personne mineure ou majeure prévu à l'article D. 221-10-1 comprend une surveillance de jour comme de nuit au sein de la structure, par la présence physique sur site d'au moins un professionnel formé à cet effet, afin de garantir la protection des personnes qui y sont accueillies. Cet accueil est assuré dans le respect des règles prévues à l'article L. 311-3 . Pendant la durée de prise en charge mentionnée à l'article L. 221-2-3, le président du conseil départemental s'assure qu'elle reste adaptée à la personne concernée. Il s'assure également, par des visites régulières sur site, des conditions matérielles de prise en charge.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Article D221-10-3

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Les personnes prises en charge au titre de l'article D. 221-10-1 bénéficient d'un accompagnement socio-éducatif et sanitaire adapté. Les professionnels chargés de cet accompagnement sont titulaires d'un diplôme dans le domaine social, sanitaire, médico-social ou de l'animation socio-éducative.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Sous-section 1 : Conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
Article R221-11

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2023

I.-La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l' article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. II.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement prévue au II de l'article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d'accueil provisoire d'urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d'un temps de répit. III.-Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d'une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d'isolement de la personne accueillie. La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu'elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l'évaluation. IV.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'enfance, des collectivités territoriales et de l'outre-mer. Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l'alinéa précédent dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie. V.-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 221-2-4, le président du conseil départemental conclut avec le préfet de département et, à Paris, avec le préfet de police, une convention qui fixe les modalités selon lesquelles l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la présentation de la personne aux fins de renseigner le traitement de données prévu à l' article R. 221-15-1 . Cette convention est établie sur la base d'une convention-type dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enfance. Le président du conseil départemental organise l'accompagnement à la préfecture des personnes accueillies. Lorsqu'une personne refuse de communiquer toute donnée utile à son identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil départemental chargé de l'évaluation. VI.-Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l' article 375-5 du code civil . Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire. Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l' article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles . Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin. VII.-Lorsqu'une personne qui a été évaluée majeure saisit l'autorité judiciaire en application de l' article 375 du code civil , le président du conseil départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 30 juin 2019 au 25 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 février 2019 au 30 juin 2019
  4. Version en vigueur du 27 juin 2016 au 1 février 2019
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Article R221-12

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2023

I.-Font l'objet de contributions forfaitaires de l'Etat : 1° Les missions des départements relatives à la mise à l'abri des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; 2° Les missions des départements relatives à l'évaluation de la situation de ces personnes au regard notamment de leurs déclarations sur leur identité, leur âge, leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, ainsi que l'identification de leurs besoins en santé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enfance et du budget précise les modalités de calcul de ces contributions et définit le modèle d'attestation à produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier. II.-La contribution prévue au 2° du I du présent article est réduite, en tout ou partie, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de l'enfance et du budget, lorsque le président du conseil départemental : 1° N'a pas conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police, la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11 qui fixe les modalités selon lesquelles l'action de leurs services est coordonnée et ne justifie pas avoir pris de mesures d'organisation de présentation des personnes accueillies ; 2° A conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police, la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11, mais ne justifie pas avoir pris les mesures prévues par cette convention ; 3° N'a pas transmis les informations prévues au III de l'article L. 221-2-4.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 26 juin 2020 au 25 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 30 juin 2019 au 26 juin 2020
  4. Version en vigueur du 27 juin 2016 au 30 juin 2019
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Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
Article R221-13

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

I. - Pour l'application de l'article L. 221-2-2, le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II. Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements. II. - Un arrêté du ministre de la justice précise les modalités de calcul de la clé de répartition entre les départements. Cette clé est égale à la somme : 1° De la population totale du département diminuée du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit dans ce département, rapportée à la population totale de l'ensemble des départements concernés, diminuée du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit dans ces départements, et ; 2° Du cinquième du rapport entre : a) D'une part, la différence entre : - le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ; - le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans effectivement pris en charge par le département à cette date ; b) D'autre part, le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année précédente.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 28 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 27 juin 2016 au 22 décembre 2019
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Article R221-14

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et qui étaient pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance ou qui faisaient l'objet d'un accueil provisoire d'urgence au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le nombre total de majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui étaient pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de l'année précédente. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en cours. II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre de mineurs et de majeurs pris en charge au 31 décembre de l'année précédente est fixé à zéro.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 27 juin 2016 au 28 décembre 2023
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Article R221-15

Version en vigueur depuis le 30 juin 2019

I.-Il est institué un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. II.-Ce comité est présidé par le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille, ou leurs représentants. Il a pour mission : 1° De suivre la mise en œuvre du dispositif ; 2° D'assurer la concertation sur ce sujet entre les services de l'Etat, les conseils départementaux et les associations concernées ; 3° D'examiner les évolutions constatées ; 4° De proposer des actions à développer à l'attention du Gouvernement. Ce comité est destinataire une fois par an d'un bilan du fonctionnement du dispositif et du financement forfaitaire prévu à l'article R. 221-12 . III.-La composition du comité et ses règles de fonctionnement sont précisées par un arrêté des ministres mentionnés au III de l'article R. 221-11 . Le comité comprend : 1° Des représentants du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la famille, du budget et des collectivités territoriales ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; 3° Des représentants des départements, dans la proportion d'au moins un tiers de ses membres ; 4° Des représentants des associations œuvrant dans l'intérêt de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des personnalités qualifiées désignés par les ministres mentionnés au 1°.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 juin 2019
  2. Version en vigueur du 27 juin 2016 au 30 juin 2019
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Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité
Article R221-15-1

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “appui à l'évaluation de la minorité” (AEM), ayant pour finalités de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France et, à cet effet : 1° D'identifier, à partir de leurs empreintes digitales, les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et ainsi de lutter contre la fraude documentaire et la fraude à l'identité ; 2° De permettre une meilleure coordination des services de l'Etat et des services compétents en matière d'accueil et d'évaluation de la situation des personnes mentionnées au 1° ; 3° D'améliorer la fiabilité de l'évaluation et d'en raccourcir les délais ; 4° D'accélérer la prise en charge des personnes évaluées mineures ; 5° De prévenir le détournement du dispositif de protection de l'enfance par des personnes majeures ou des personnes se présentant successivement dans plusieurs départements.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Article R221-15-2

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 les images numérisées du visage et des empreintes digitales de deux doigts des personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. II.-Peuvent également être enregistrées dans ce traitement les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille suivantes : 1° Etat civil : nom, prénom (s), date et lieu de naissance, sexe, situation familiale ; 2° Nationalité ; 3° Commune de rattachement ou adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel la personne est domiciliée ; 4° Coordonnées téléphoniques et électroniques ; 5° Langue (s) parlée (s) ; 6° Données relatives à la filiation de la personne (noms, prénoms des parents) ; 7° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ; 8° Date et conditions d'entrée en France ; 9° Conseil départemental chargé de l'évaluation ; 10° Données transmises par le conseil départemental chargé de l'évaluation : a) Numéro de procédure du service de l'aide sociale à l'enfance ; b) Date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin et indications des résultats de l'évaluation au regard de la minorité et de l'isolement ; c) Le cas échéant, existence d'une saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d'assistance éducative lorsqu'une telle mesure est prononcée ; 11° Données enregistrées par l'agent de préfecture responsable du traitement : a) Numéro de procédure attribué par le traitement AEM ; b) Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin. III.-Le traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée du visage.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Article R221-15-3

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 221-15-2 : 1° Les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la mise en œuvre de la réglementation concernant les ressortissants étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ; 2° Aux fins d'administration du traitement, les agents relevant des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'immigration et du séjour ainsi que des applications et des systèmes d'information relatifs aux étrangers en France, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre de l'intérieur. II.-Peuvent accéder, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, aux informations anonymisées obtenues à partir du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 les agents chargés des études et des statistiques affectés à la direction générale des étrangers en France et à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé des affaires sociales, dans le respect de l' article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Article R221-15-4

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 221-15-2 , à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales : 1° Le procureur de la République territorialement compétent et les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par ce dernier ; 2° Les agents en charge de la protection de l'enfance du conseil départemental compétent, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Article R221-15-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 221-15-1 est de nationalité étrangère et qu'elle a été évaluée majeure à l'issue de la procédure prévue par l'article L. 221-2-2 , les agents mentionnés au 1° du I de l'article R. 221-15-3 ouvrent dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un dossier qui permet le transfert des données de la personne concernée qui figurent dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 vers celui mentionné à l'article R. 142-11 précité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 février 2019 au 1 mai 2021
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Article R221-15-6

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 au terme d'un délai maximal d'un an à compter de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin. Lorsque le président du conseil départemental n'a pas procédé à la notification mentionnée au précédent alinéa, les données sont effacées au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de leur enregistrement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Article R221-15-7

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Les opérations de création, de modification, de consultation, de communication, de transfert et de suppression des données à caractère personnel et informations du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, la nature de l'opération et le numéro de procédure. Ces informations sont conservées pendant six ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Article R221-15-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Préalablement à la collecte de ses données, la personne mentionnée au 1° de l'article R. 221-15-1 est informée par un formulaire dédié et rédigé dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend ou, à défaut, sous toute autre forme orale appropriée : 1° De la nature des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 ; 2° De l'enregistrement de ses empreintes digitales dans ce traitement ; 3° Si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, du transfert des données la concernant vers le traitement prévu à l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° Qu'en cas de refus de communiquer toute information utile à son identification ou de refus de communiquer ses données à caractère personnel dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1, le président du conseil départemental compétent en est informé ; 5° Si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, qu'elle fera l'objet d'un examen de sa situation et, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement ; 6° Des autres informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 février 2019 au 1 mai 2021
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Article R221-15-9

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

I. - Afin de garantir l'objectif d'intérêt public général de protection de l'enfance, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du même règlement et de l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès du préfet de département et, à Paris, du préfet de police dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers

Article D221-16

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

L'accueil durable et bénévole par un tiers, prévu à l'article L. 221-2-1 , d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, s'exerce au domicile de ce tiers. Cet accueil peut être permanent ou non, en fonction des besoins de l'enfant. Il s'inscrit dans le cadre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016
Article D221-17

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

I.-Avant de décider de confier un enfant à un tiers dans le cadre de l'accueil mentionné à l'article L. 221-2-1 , le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation de l'enfant, afin de s'assurer que cet accueil est conforme à son intérêt. II.-Le tiers est recherché dans l'environnement de l'enfant, parmi les personnes qu'il connaît déjà ou parmi d'autres personnes susceptibles d'accueillir durablement l'enfant et de répondre de manière adaptée à ses besoins. Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 221-1 , les liens d'attachement que l'enfant a pu nouer avec d'autres personnes que ses parents sont pris en compte.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016
Article D221-18

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

Sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'article D. 221-17 et préalablement à toute décision, le président du conseil départemental délivre à l'enfant, aux titulaires de l'autorité parentale, au tuteur, au délégataire de l'exercice de l'autorité parentale ainsi qu'au tiers auquel il envisage de confier l'enfant, l'information nécessaire à la compréhension de ce type d'accueil. A ce titre, il leur présente le rôle du tiers à l'égard de l'enfant. Il informe le tiers de ses obligations à l'égard de l'enfant, de l'accompagnement dont il pourra bénéficier à sa demande lors de cet accueil, ainsi que des modalités de contrôle dont il fera l'objet.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016
Article D221-19

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

I.-Dès lors que le tiers, informé dans les conditions prévues à l'article D. 221-18 , accepte de se voir confier l'enfant, le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation du tiers. A cette fin, au moins un entretien entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le tiers est organisé au domicile de ce dernier. Cet entretien vise à s'assurer que le tiers est en capacité de veiller à garantir le développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant et notamment à préserver sa santé, sa sécurité et sa moralité. Le tiers informe le président du conseil départemental de l'ensemble des personnes vivant à son domicile. II.-Dans le cadre du contrôle mentionné au dernier alinéa de l'article L. 221-1 et à l'article L. 221-2-1 , préalablement à la décision de confier l'enfant au tiers, le président du conseil départemental s'assure que le tiers ainsi que les majeurs vivant à son domicile n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour une infraction prévue aux articles 222-1 à 222-18 , 222-23 à 222-33 , 224-1 à 224-5 , au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4 , 227-1 , 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016
Article D221-20

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

Le président du conseil départemental recueille, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 , l'accord écrit du ou des parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou du délégataire, à la mise en place de cet accueil. Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis selon les modalités prévues aux articles L. 224-1 et R. 224-11 . En application des articles L. 112-3 et L. 223-4 , le président du conseil départemental recueille l'avis de l'enfant, dans des conditions appropriées à son âge et son discernement. Il s'assure que l'enfant a compris le sens de ce projet. Le président du conseil départemental recueille également l'accord écrit du tiers en lui précisant les modalités d'accueil de l'enfant.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016
Article D221-21

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

Après avoir évalué la situation de l'enfant et du tiers et après avoir recueilli les accords nécessaires conformément aux dispositions des articles D. 221-19 et D. 221-20 , le président du conseil départemental prend par écrit une décision confiant l'enfant au tiers. Cette décision précise les modalités d'accueil de l'enfant.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016
Article D221-22

Version en vigueur depuis le 31 août 2023

Le président du conseil départemental met en place un accompagnement et un suivi du tiers, par un service du conseil départemental ou un organisme habilité par celui-ci. Cet accompagnement vise à s'assurer de la bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant par le tiers et que cet accueil contribue au développement physique affectif, intellectuel et social de l'enfant. Il permet de vérifier l'adéquation de l'accueil avec le projet pour l'enfant. Cet accompagnement vise également à apporter aide et soutien au tiers. Dans ce cadre, les modalités selon lesquelles le tiers peut joindre à tout moment le service de l'aide sociale à l'enfance en cas d'urgence sont déterminées par le président du conseil départemental. L'accompagnement prend notamment la forme d'entretiens et de visites au domicile du tiers. Un référent désigné par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme habilité rencontre le tiers ainsi que l'enfant régulièrement et autant que de besoin. Cet accompagnement est renforcé pour les enfants de moins de trois ans. L'accompagnement peut prendre appui sur un réseau de partenaires de proximité.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 août 2023
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2016 au 31 août 2023
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Article D221-23

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

L'accueil chez un tiers fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 223-5 . Si l'évaluation fait apparaître que l'accueil chez le tiers n'est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l'enfant, il y est mis fin. Un nouveau projet est alors formé pour l'enfant.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016
Article D221-24

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

En application des dispositions de l'article L. 221-2-1 , le tiers fait l'objet de contrôles par le service de l'aide sociale à l'enfance. Lorsque l'exercice du contrôle fait apparaître que le tiers ou un majeur vivant à son domicile fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée à l'article D. 221-19, que les besoins fondamentaux de l'enfant sont insuffisamment pris en compte, le président du conseil départemental retire l'enfant confié au tiers.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

Section 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance

Article D221-24-2

Version en vigueur depuis le 31 août 2023

Dès qu'il prend la décision de confier un enfant à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance en application du 2° de l' article 375-3 du code civil , le juge des enfants notifie sa décision au président du conseil départemental du département où réside la personne à qui l'enfant est confié. Le juge des enfants charge le service de l'aide sociale à l'enfance, ou un organisme habilité par celui-ci, d'informer et d'accompagner la personne à qui l'enfant est confié. L'information et l'accompagnement du membre de la famille ou du tiers digne de confiance par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme public ou privé habilité prévu à l' article L. 221-4 permettent d'assurer : 1° La bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant par le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié ; 2° L'implication de ces derniers dans la mise en œuvre du projet pour l'enfant, en veillant en particulier à sa bonne santé et au suivi de sa scolarité ; 3° La contribution de cet accueil au développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant. Cet accompagnement apporte aide et soutien au membre de la famille ou au tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Les modalités de contact d'urgence avec le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme habilité sont déterminées par le président du conseil départemental. L'accompagnement prend notamment la forme d'entretiens et de visites au domicile du membre de la famille ou du tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Un référent désigné par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme habilité rencontre le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Il rencontre également l'enfant, de manière régulière et autant que de besoin. Cet accompagnement est renforcé pour les enfants de moins de trois ans. L'accompagnement prend en compte le lien avec les parents et peut prendre appui sur un réseau de partenaires de proximité.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Article D221-24-3

Version en vigueur depuis le 31 août 2023

L'accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance tel qu'il est prévu au 2° de l' article 375-3 du code civil fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l' article L. 223-5 du présent code . Ces évaluations sont transmises au juge des enfants par le président du conseil départemental. Si l'évaluation fait apparaître que l'accueil chez le membre de la famille ou le tiers digne de confiance n'est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l'enfant, le président du conseil départemental en informe le juge des enfants.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Article D221-24-4

Version en vigueur depuis le 31 août 2023

Les personnes mentionnées au 2° de l' article 375-3 du code civil perçoivent une allocation qui couvre les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de l'enfant, conformément aux dispositions de l' article L. 228-3 du présent code . Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l' article R. 228-3 . Dès notification par le juge des enfants de la décision de placement de l'enfant chez le membre de la famille ou le tiers digne de confiance, le président du conseil départemental fixe le montant et les modalités de versement de l'allocation prévue à l'article L. 228-3.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 août 2023

Section 6 : Médecin référent " protection de l'enfance "

Article D221-25

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016

Le président du conseil départemental désigne comme médecin référent " protection de l'enfance " un médecin des services départementaux. Le médecin référent " protection de l'enfance " contribue : 1° Au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être, à l'information sur les conduites à tenir dans ces situations ainsi qu'à une meilleure prise en compte de la santé physique et psychique des enfants accompagnés par l'aide sociale à l'enfance ; 2° A l'articulation entre les services départementaux intervenant dans le dispositif de protection de l'enfance, notamment le service de protection maternelle et infantile et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, ainsi qu'entre les services départementaux et les médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire du département ; 3° A l'acquisition de connaissances partagées sur la protection de l'enfance entre les différents acteurs visés à l'alinéa précédent. Le médecin référent " protection de l'enfance " peut être un interlocuteur départemental en matière de protection de l'enfance pour les médecins libéraux, hospitaliers ou de santé scolaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016
Article D221-26

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016

Le médecin référent " protection de l'enfance " propose, dans le domaine de la santé des enfants en risque de danger ou protégés, les actions nécessaires à la coordination des services départementaux et à la coordination de ces services avec les médecins mentionnés au 2° de l'article D. 221-25 . Il peut conduire ou participer à la mise en œuvre de ces actions, qui peuvent prendre la forme de réunions d'information et de sensibilisation sur la protection de l'enfance, d'échanges sur les pratiques et les procédures, de formations telles que prévues aux articles L. 542-1 et D. 542-1 du code de l'éducation.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016

Section 7 : Parrainage

Article D221-27

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Le parrainage mentionné à l'article L. 221-2-6 a pour finalité l'instauration, par des temps partagés et réguliers, d'un lien affectif et d'une relation de confiance entre un enfant et un ou plusieurs parrains ou marraines. Il respecte les principes fondamentaux suivants : 1° Une démarche individualisée et concertée entre tous les acteurs ; 2° Un engagement réciproque et solidaire ; 3° Une relation durable et continue ; 4° Une relation qui s'inscrit dans le respect de la place des parents, de l'autorité parentale, du choix de l'enfant et de la vie privée de chacun ; 5° Une démarche au bénéfice de tous les enfants, de tous les parents, respectueuse des principes de neutralité politique, philosophique et confessionnelle ; 6° Un droit à la protection et à l'intégrité pour chacun ; 7° Une relation privilégiée qui doit être accompagnée et formalisée. Ces principes sont déclinés dans une charte approuvée par arrêté du ministre chargé des solidarités.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 19 février 2024 au 5 décembre 2024
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Article D221-28

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Avant de proposer à un enfant un parrainage, le président du conseil départemental s'assure que le parrainage est conforme à l'intérêt de l'enfant et à ses besoins fondamentaux, en tenant compte de sa situation et en prenant en compte les relations et les liens affectifs qu'il a pu nouer. Le parrainage peut être proposé au jeune majeur de moins de vingt et un ans pris en charge en application de l'article L. 222-5 , selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'enfant à la présente section.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Article D221-29

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Quand un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental, en lien avec les associations de parrainage habilitées et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant, délivre à ce dernier, ainsi qu'aux titulaires de l'autorité parentale l'information nécessaire à la compréhension du dispositif et relative aux modalités de sa mise en œuvre. Il recueille, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 , l'accord écrit du ou des titulaires de l'autorité parentale. Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis en application de l'article L. 224-1 . En application des articles L. 112-3 et L. 223-4 , le président du conseil départemental recueille l'avis et l'adhésion du mineur dans des conditions appropriées à son âge et son discernement. Il inscrit l'action de parrainage dans le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 ou dans le projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Article D221-30

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Le parrainage est préparé, organisé et accompagné par une ou plusieurs associations habilitées par le président du conseil départemental. L'association demande à être habilitée à cet effet au président du conseil départemental du ressort du territoire sur lequel elle souhaite exercer son activité. Le dossier de demande comprend : 1° Les statuts en vigueur et la liste des organes dirigeants ; 2° Un document présentant le projet associatif, ainsi que le cadre de mise en œuvre de l'action de parrainage précisant les modalités d'identification, d'information et d'accompagnement des parrains, des marraines et des enfants ; 3° Le budget prévisionnel de l'association pour l'exercice en cours précisant le budget affecté à l'action de parrainage, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, le rapport d'activité du dernier exercice ; 4° La liste des membres de l'association, salariés ou bénévoles, qui interviennent dans l'organisation de l'activité de parrainage indiquant leurs nom, adresse et fonction ; 5° Pour chacune des personnes mentionnées au 4° qui sont en lien direct avec les enfants, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire ; 6° La charte mentionnée à l'article L. 221-2-6, qui définit les valeurs et procédures que les parrains et marraines s'engagent à respecter dans le cadre de l'action de parrainage, signée par le représentant légal de l'association. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions que l'habilitation initiale. Elle peut être retirée, à titre temporaire ou définitif, en cas de méconnaissance par l'association habilitée des dispositions de l'article L. 221-2-6 et des dispositions de la présente section, après que l'association a été invitée à présenter ses observations.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Article D221-31

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Lorsqu'un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental transmet à l'association habilitée qu'il retient pour la mise en œuvre de l'action de parrainage les informations concernant la situation de l'enfant utiles au bon déroulement du parrainage. L'association identifie des parrains et marraines susceptibles de répondre aux besoins et aux attentes de l'enfant. Elle en informe le conseil départemental et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant. Elle assure la mise en relation de l'enfant avec les parrains et marraines envisagés. Dès lors que l'enfant confirme sa volonté de s'inscrire dans une action de parrainage durable avec le parrain ou la marraine envisagés, les modalités de mise en œuvre de l'action de parrainage sont précisées dans le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 ou le projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1 . Lorsqu'aucune association n'est en capacité d'assurer la mise en œuvre d'un parrainage, cette dernière est réalisée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 221-2-6.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Article D221-32

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L. 221-1 et L. 221-2-6, préalablement à la décision de parrainage d'un enfant, le président du conseil départemental s'assure que le ou les parrains ou marraines remplissent les conditions prévues à l'article L. 133-6. Pendant la durée de l'action de parrainage, le conseil départemental s'assure, au minimum une fois par an, du respect de ces conditions. En cas de non-respect des conditions prévues à l'article L. 133-6 , il est mis fin au parrainage avec le ou les parrains et marraines concernés.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Article D221-33

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Lors de de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de parrainage est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à l'enfance, en lien avec l'association habilitée et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant. L'avis de l'enfant sur le parrainage est pris en compte dans cette évaluation. Il est mis fin au parrainage lorsque celui-ci n'est plus en adéquation avec l'intérêt de l'enfant tel qu'identifié dans son projet.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Section 8 : Mentorat

Article D221-34

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Avant de proposer à un enfant une action de mentorat définie comme une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel en application de l'article L. 221-2-6, le président du conseil départemental procède à une évaluation de sa situation afin de s'assurer que le mentorat est conforme à son intérêt et à ses besoins fondamentaux. Cette évaluation est réalisée lors de la prise en charge du mineur d'au moins onze ans et au plus tard au moment de l'entrée au collège. Elle est renouvelée chaque année. Le mentorat peut être proposé au jeune majeur de moins de vingt et un ans pris en charge en application de l'article L. 222-5 , selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'enfant à la présente section.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Article D221-35

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Quand une action de mentorat est envisagée, le président du conseil départemental, en lien avec les associations et le service ou l'établissement mentionnés à l'article D. 221-36, délivre à l'enfant et aux titulaires de l'autorité parentale l'information nécessaire à la compréhension du dispositif et relative aux modalités de sa mise en œuvre. En application des articles L. 112-3 et L. 223-4 , le président du conseil départemental recueille l'avis et l'adhésion du mineur dans les conditions appropriées à son âge et à son discernement. Il recueille également l'accord écrit du ou des titulaires de l'autorité parentale. Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis en application de l'article L. 224-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Article D221-36

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

L'action de mentorat est coordonnée et mise en œuvre par une association dans les conditions mentionnées à l'article D. 221-37 ou, à défaut, par le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Article D221-37

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Lorsque les actions de mentorat sont mises en œuvre par une association, une convention conclue entre cette association et le président du conseil départemental en définit les modalités. Le conseil départemental s'assure que l'association a la capacité : 1° De porter un projet individualisé, adapté aux besoins de l'enfant et défini avec l'ensemble des acteurs concerné ; 2° D'informer et d'accompagner pendant la durée de l'action de mentorat les mentors. Le conseil départemental transmet à l'association les informations nécessaires à la mise en œuvre du mentorat au profit de l'enfant.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Article D221-38

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

L'action de mentorat fait l'objet d'une convention individuelle entre le service d'aide sociale à l'enfance du département et l'association, le service ou l'établissement mentionnés à l'article D. 221-36. La convention, signée par l'enfant concerné, précise l'identité du mentor et les modalités de mise en œuvre de l'action de mentorat. Ces modalités de mise en œuvre sont également précisées dans le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 ou dans le projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Article D221-39

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L. 221-1 et L. 221-2-6, préalablement à la décision de mise en œuvre du mentorat d'un enfant, le président du conseil départemental s'assure que les mentors remplissent les conditions prévues à l'article L. 133-6 . Pendant la durée de l'action de mentorat, le président du conseil départemental s'assure, au minimum une fois par an, du respect de ces conditions. En cas de non-respect des conditions prévues à l'article L. 133-6, il est mis fin au mentorat avec le ou les mentors concernés.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Article D221-40

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Lors de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de mentorat est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à l'enfance, en lien avec l'association et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant. L'avis de l'enfant sur l'action de mentorat est pris en compte dans cette évaluation. Il est mis fin au mentorat, après une évaluation concertée associant l'enfant, lorsque le mentorat n'est plus en adéquation avec son intérêt tel qu'identifié dans son projet.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance

Section 1 : Aide à domicile

Article R222-1

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les frais d'intervention d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d'intervention d'une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou partie par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article R222-3

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Lorsque le département peut s'assurer le concours de techniciens ou de techniciennes de l'intervention sociale et familiale et le concours d'aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du coût horaire des interventions.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Article R222-4

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Indépendamment des conventions prévues à l'article R. 222-3 et en vue d'assurer la coordination des interventions et de leur financement, le département peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale, les autres organismes ou services participant au financement et le ou les organismes employeurs. Cette convention fixe les principes concourant à l'action commune et les obligations respectives des parties signataires dans le respect des règles de compétence et de gestion qui s'imposent à chacun des organismes participant au financement des interventions.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Section 1 bis : Contrat de responsabilité parentale

Article R222-4-1
Abrogé

Version en vigueur du 2 septembre 2006 au 22 août 2014

Le contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 comporte notamment : 1° Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à un tel contrat ainsi qu'une présentation de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur ; 2° Un rappel des obligations des titulaires de l'autorité parentale ; 3° Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ; 4° Des mesures d'aide et d'action sociales relevant du président du conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ; 5° Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ; 6° Les modalités du réexamen de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en oeuvre du contrat ; 7° Le rappel des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-4-1. Ce contrat peut également rappeler les mesures d'aide déjà mises en place par les autorités ayant saisi le président du conseil général, notamment par le responsable du dispositif de réussite éducative ou par d'autres autorités concourant à l'accompagnement de la famille et dont le président du conseil général veille à la coordination avec les mesures prévues par le contrat de responsabilité parentale.

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  1. Version en vigueur du 2 septembre 2006 au 22 août 2014
Article R222-4-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 février 2012 au 22 août 2014

Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine : 1° Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du maire de la commune où réside le mineur en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ; 2° Du chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ; 3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale. Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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  1. Version en vigueur du 1 février 2012 au 22 août 2014
  2. Version en vigueur du 16 février 2008 au 1 février 2012
  3. Version en vigueur du 2 septembre 2006 au 16 février 2008
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Article R222-4-3
Abrogé

Version en vigueur du 2 septembre 2006 au 22 août 2014

Lorsque le président du conseil général envisage de recourir à un contrat de responsabilité parentale, il notifie une proposition de contrat, lors d'un entretien ou par voie postale, aux parents ou au représentant légal du mineur. Les parents ou le représentant légal disposent d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour donner leur accord au contrat et le signer, ou, en cas de désaccord, pour faire part de leurs observations et, le cas échéant, de leurs propositions ainsi que des motifs justifiant leur refus.

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  1. Version en vigueur du 2 septembre 2006 au 22 août 2014
Article R222-4-4
Abrogé

Version en vigueur du 2 septembre 2006 au 22 août 2014

Dans le cas où il a été saisi par une autorité mentionnée à l'article L. 222-4-1, le président du conseil général l'informe de la conclusion du contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre. Cette autorité peut lui faire également connaître les informations dont elle dispose sur l'exécution de ce contrat.

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  1. Version en vigueur du 2 septembre 2006 au 22 août 2014
Article R222-4-5
Abrogé

Version en vigueur du 2 septembre 2006 au 22 août 2014

Le président du conseil général ne peut faire suspendre, dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 222-4-1 et par l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale, le versement de tout ou partie des prestations familiales afférentes au mineur dont le comportement a été à l'origine de la proposition et, le cas échéant, de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, qu'après avoir informé de son projet et des motifs qui le fondent les parents ou le représentant légal du mineur. Ceux-ci doivent être mis à même de présenter des observations et, s'ils le souhaitent, de se faire assister, dans les conditions fixées par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La décision de suspension qu'il prend, le cas échéant, à l'issue de cette procédure, doit être motivée et notifiée aux intéressés. Ces dispositions sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage soit de demander le renouvellement d'une précédente mesure de suspension de tout ou partie de ces prestations, soit de s'opposer, à l'issue d'une période de suspension de douze mois, à leur rétablissement avec effet rétroactif.

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  1. Version en vigueur du 2 septembre 2006 au 22 août 2014

Section 2 : Information des mères de naissance

Section 3 : Accompagnement des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et des mineurs émancipés

Article R222-6

Version en vigueur depuis le 7 août 2022

Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1 , afin de couvrir les besoins suivants : 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ; 2° L'accès à un logement ou un hébergement ; 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ; 4° L'accès aux soins ; 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 août 2022
Article R222-7

Version en vigueur depuis le 7 août 2022

Les mesures d'accompagnement vers l'autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le département et les autres acteurs ayant conclu conjointement avec lui le protocole mentionné à l'article L. 222-5-2 . Les mesures sont mises en œuvre avec la participation active des personnes concernées.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 août 2022
Article R222-8

Version en vigueur depuis le 7 août 2022

Il est institué, dans chaque département, une commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs, présidée par le président du conseil départemental, qui réunit le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil régional et les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 222-5-2 , aux fins d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des protocoles prévus par le même article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enfance et du ministre en charge des collectivités territoriales en fixe la composition et en précise les modalités de fonctionnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 août 2022
Article R222-9

Version en vigueur depuis le 7 août 2022

Le président du conseil départemental présente chaque année devant l'observatoire départemental de la protection de l'enfance, un bilan relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ainsi qu'aux activités de la commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 août 2022

Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance

Section 1 : Information et droits des familles

Article D223-11-1

Version en vigueur depuis le 31 août 2023

Afin d'accompagner le mineur dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, le service de l'aide sociale à l'enfance l'informe qu'il peut désigner une personne de confiance, en application de l' article L. 223-1-3 . Le mineur procède, par écrit ou oralement, à la désignation de la personne de confiance, qu'il choisit librement en concertation avec son éducateur référent.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Article R223-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

L'information prévue à l'article L. 223-1 porte sur : 1° Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de la famille et de l'enfance avec l'indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d'octroi de ces aides, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° Les droits et devoirs afférents à l'autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des modalités d'exercice de cette autorité, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ; 3° Le droit d'accès aux dossiers et documents administratifs ; 4° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et de l'article L. 223-4 ; 5° Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2016
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Article R223-4

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l'article L. 223-2 mentionne : 1° La nature et la durée de la mesure ; 2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ; 3° Les conditions de révision de la mesure.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2016
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Article R223-5

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2 mentionne : 1° Le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de l'assistant maternel, ou l'indication de l'établissement, ainsi que le nom du responsable de cet établissement ; 2° La durée du placement ; 3° Les modalités suivant lesquelles est assuré le maintien des liens entre l'enfant et ses parents, et notamment les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d'hébergement, compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la vie familiale ou du règlement intérieur de l'établissement ; 4° L'identité des personnes qu'ils autorisent à entretenir des relations avec l'enfant et les conditions d'exercice de celles-ci ; 5° Les conditions de la participation financière des parents ou du représentant légal à la prise en charge de l'enfant ; 6° Les nom et qualité des personnes chargées d'assurer le suivi du placement et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ; 7° Les conditions de révision de la mesure.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2016
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Article R223-6

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique : 1° Que le service de l'aide sociale à l'enfance ne pourra pas assurer la garde de l'enfant au-delà de la date fixée par la décision de placement ; 2° Que les parents sont tenus d'accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu'ils ne demandent le renouvellement du placement ; 3° Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions fixées au 2° ne sont pas remplies ; 4° Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires pourront prendre pour déterminer la situation de l'enfant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2016
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Article R223-7

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l'article R. 223-4 et aux 1°, 6° et 7° de l'article R. 223-5 ainsi que ceux des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 223-5 qui ne sont pas fixés dans la décision judiciaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2016
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Article R223-8

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Les demandes d'accord préalable prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2 , et la demande d'avis prévue à l'article L. 223-3 sont formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'accord, lorsqu'il concerne une décision relative au lieu et au mode de placement d'un enfant déjà admis dans le service, et l'avis sont réputés donnés à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article L. 223-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2016
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Section 2 : Référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant

Article D223-12

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Le projet pour l'enfant est établi par le président du conseil départemental pour tout enfant bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, dans un délai de trois mois à compter du début de la prestation ou de la mesure. En vue d'établir le projet pour l'enfant, le président du conseil départemental organise, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 221-4 , les coordinations nécessaires pour l'élaboration du projet pour l'enfant avec les services chargés de l'exécution des mesures. Le projet pour l'enfant est centré sur l'enfant. Il vise à garantir son développement, son bien-être et à favoriser son autonomie. Le projet pour l'enfant prend en compte les besoins fondamentaux de l'enfant, sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social, au regard notamment de son âge, de sa situation personnelle, de son environnement et de son histoire. Le projet pour l'enfant accompagne l'enfant tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. Il vise ainsi à assurer la stabilité de ce parcours ainsi que la continuité et la cohérence des actions conduites auprès de l'enfant, de sa famille et de son environnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Article D223-13

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Le projet pour l'enfant est établi dans un objectif de construction commune entre les titulaires de l'autorité parentale, l'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services départementaux et, le cas échéant, le service ou l'établissement auquel le juge a confié la mesure. L'élaboration du projet pour l'enfant s'appuie sur l'évaluation de sa situation prévue à l'article L. 223-1 , prenant en compte la situation de l'enfant, celle de sa famille, les aides auxquelles il peut être fait appel dans son environnement, ainsi que sur l'évaluation médicale et psychologique prévue à l'article L. 223-1-1 . Il prend la forme d'un document unique et structuré indiquant les objectifs et la nature des interventions menées en direction de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement. Le projet pour l'enfant est actualisé sur la base des rapports de situation établis au moins tous les ans pour les enfants de plus de deux ans et au moins tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans. L'actualisation du projet pour l'enfant prend en compte notamment les changements de modalités d'accompagnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Article D223-14

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Le projet pour l'enfant contient les informations essentielles relatives à l'enfant, notamment : 1° Des informations portant sur son identité : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ; 2° Des informations relatives à l'autorité parentale : identité et adresse des titulaires de l'autorité parentale ; 3° Des informations relatives à son lieu de vie ; 4° Des informations relatives à la fratrie de l'enfant. Il mentionne le service du conseil départemental ou habilité par celui-ci en charge de l'accompagnement de l'enfant et l'identité du référent désigné. Le projet pour l'enfant mentionne la décision administrative ou judiciaire de protection de l'enfance qui fonde l'intervention auprès de l'enfant en précisant la date et le lieu de la décision, les motifs de la décision ainsi que son contenu. Les objectifs de la décision sont rappelés afin que le projet pour l'enfant soit construit en cohérence avec ces objectifs. Il précise, le cas échéant, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale ainsi que des autres personnes de son entourage. Les autres documents relatifs à la prise en charge et à l'accompagnement de l'enfant, notamment le document individuel de prise en charge prévu à l'article L. 311-4 , le contrat d'accueil prévu à l'article L. 442-1 et, le cas échéant, le plan personnalisé de compensation, s'articulent avec le projet pour l'enfant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Article D223-15

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

I.-Le projet pour l'enfant prend en compte les domaines de vie suivants : 1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ; 2° Les relations avec la famille et les tiers ; 3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant. II.-Pour chacun des domaines mentionnés au I, le projet pour l'enfant présente : 1° Les éléments synthétiques d'évaluation actualisée, et notamment ceux de l'évaluation médicale et psychologique prévue à l'article L. 223-1-1 pour le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant ; 2° Les observations et propositions des titulaires de l'autorité parentale, de l'enfant et de son environnement. Concernant le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant, les besoins de soins et d'accompagnement sont identifiés, notamment dans les situations de handicap. Sur la base de ces éléments et en cohérence avec les domaines de vie, le projet pour l'enfant définit les objectifs poursuivis et un plan d'actions. Ce plan d'actions décrit les actions à mener auprès de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement. Il précise également la durée et les dates d'échéance des actions ainsi que les acteurs les mettant en œuvre. Le projet pour l'enfant intègre le projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Article D223-16

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Le projet pour l'enfant est signé par le président du conseil départemental. Dans le cas d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert mentionnée à l'article 375-2 du code civil ou de placement mentionnée aux 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le cadre du service ou de l'établissement à qui le juge a confié la mesure vise le projet pour l'enfant et le transmet au président du conseil départemental pour signature. Il est proposé aux titulaires de l'autorité parentale ainsi qu'à l'enfant en âge de discernement de signer le projet pour l'enfant. Le projet pour l'enfant comporte les dates auxquelles le document a été remis aux titulaires de l'autorité parentale, à l'enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité, aux services chargés de mettre en œuvre les interventions et au juge dès lors que celui-ci est saisi. Il identifie les personnes physiques ou morales auxquelles le projet pour l'enfant est communicable.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Article D223-17

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Lorsque le projet pour l'enfant concerne un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance confié à une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant comporte une annexe relative aux actes usuels. Cette annexe précise la liste des actes usuels de l'autorité parentale que la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié ne peut pas accomplir au nom du service de l'aide sociale à l'enfance sans lui en référer préalablement. Elle précise également les modalités selon lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice de ces actes usuels.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Section 3 : Référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation de l'enfant

Article R223-18

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Le rapport de situation de l'enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans. Il a pour objectif d'apprécier la situation de l'enfant au regard de ses besoins fondamentaux sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social et de s'assurer de son bon développement et de son bien-être. Il permet d'actualiser le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 en s'assurant notamment qu'il répond bien aux besoins de l'enfant et à leur évolution. Il permet également de s'assurer de l'adaptation à la situation de l'enfant de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou du bon accomplissement des objectifs fixés par la décision judiciaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Article R223-19

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Le rapport de situation de l'enfant est élaboré après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation prévue à l'article L. 223-5 . Il prend en compte les objectifs poursuivis et le plan d'actions définis dans le projet pour l'enfant et porte notamment sur les trois domaines de vie suivants prévus aux articles L. 223-5 et dans le référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant : 1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ; 2° Les relations de l'enfant avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie ; 3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant. Le rapport de situation porte également le cas échéant sur le projet d'accès à l'autonomie élaboré dans l'année qui précède la majorité de l'enfant en application de l'article L. 222-5-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Article R223-20

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

I.-Le rapport de situation de l'enfant présente : 1° Les éléments principaux tirés de l'évaluation pluridisciplinaire de la situation de l'enfant ; 2° Le bilan de la mise en œuvre des actions définies dans le projet pour l'enfant en mettant en exergue les points d'évolution, les actions à poursuivre et l'implication des parents ; 3° Le bilan de l'atteinte des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ; 4° Pour les enfants concernés, le bilan des actions mises en place dans le cadre du projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1 . II.-Il propose dans sa conclusion, le cas échéant : 1° Des ajustements du plan d'actions prévu dans le projet pour l'enfant ; 2° Des évolutions des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ; 3° Des ajustements du projet d'accès à l'autonomie pour les enfants concernés ; 4° Un arrêt, un maintien ou un renouvellement de la prestation d'aide sociale à l'enfance. Il donne, le cas échéant, un avis sur une éventuelle évolution de la mesure judiciaire ou du statut juridique de l'enfant ; 5° La saisine de la commission prévue à l'article L. 223-1 , en cas de risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. Il contient les dates et faits marquants de la vie de l'enfant, de sa famille et de son environnement pendant la période visée par le rapport et les éventuelles décisions prises durant cette période.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Article R223-21

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Section 4 : Commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés

Article D223-26

Version en vigueur depuis le 3 décembre 2016

La commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée à l'article L. 223-1 est dénommée commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés. Cette commission est composée notamment : 1° D'un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale, chargé des pupilles de l'Etat ; 2° Du responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant ; 3° Du responsable du service départemental de l'adoption ou son représentant ; 4° D'un magistrat du siège ou du parquet compétent en matière de protection de l'enfance, choisi d'un commun accord entre les chefs de cour et désigné par le premier président ou le procureur général de la cour d'appel ; 5° D'un médecin ; 6° D'un psychologue pour enfant ou un pédopsychiatre ; 7° D'un cadre éducatif d'un service habilité au titre de l'aide sociale à l'enfance ; 8° Le cas échéant, d'un représentant de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ; Le président du conseil départemental établit un règlement intérieur prévoyant notamment la fréquence des réunions, le délai de saisine de la commission et les règles de représentation.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 décembre 2016
Article D223-27

Version en vigueur depuis le 3 décembre 2016

La commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés examine tous les ans la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. Elle examine la situation des enfants de moins de deux ans tous les six mois. La commission est saisie par le président du conseil départemental directement ou sur proposition de toute personne concernée par la situation de l'enfant, sur la base du rapport sur la situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 . La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Sont associés à l'examen de la situation de l'enfant le service et la personne physique qui l'accueillent ou l'accompagnent au quotidien. La commission transmet son avis au président du conseil départemental dans lequel il peut être proposé une évolution du statut de l'enfant. Cet avis permet, le cas échéant, l'actualisation du projet pour l'enfant. Un recensement annuel des situations examinées et des suites données est réalisé par le responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance et transmis à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 226-3-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 3 décembre 2016

Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1

Article D223-28

Version en vigueur depuis le 3 décembre 2016

Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l' article 375-3 du code civil depuis deux ans. Pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, l'examen prévu à l'alinéa précédent a lieu un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil puis un an après.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 décembre 2016

Section 6 : Visite en présence d'un tiers

Article R223-29

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017

La visite en présence d'un tiers prévue à l' article 375-7 du code civil vise à protéger, à accompagner et à évaluer la relation entre l'enfant et son ou ses parents. Elle s'effectue soit en présence permanente du tiers, soit en présence intermittente du tiers.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017
Article R223-30

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017

Le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour l'ensemble des visites organisées entre un enfant et son ou ses parents. Cependant, si cela s'avère nécessaire, les visites peuvent être assurées en alternance avec un autre tiers. Sauf dispositions contraires prévues par la décision judiciaire, la visite s'effectue dans un lieu préalablement déterminé par la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié en concertation avec le tiers et, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4 , avec le mineur et ses représentants légaux. Le lieu, l'horaire et la fréquence des visites sont définis en prenant en compte l'âge, le rythme et les besoins de l'enfant, les disponibilités du ou des parents ainsi que les objectifs assignés à ces visites par le juge des enfants.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017
Article R223-31

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017

Lorsque la visite s'effectue en présence d'un tiers professionnel, celui-ci dispose de connaissances et de compétences portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales. Il dispose notamment de connaissances sur les conséquences des carences, négligences et maltraitances sur l'enfant. Le tiers professionnel transmet une analyse à la personne morale à qui l'enfant est confié et au juge des enfants, selon un rythme et des conditions définis par ce dernier, sur les effets de ces visites sur l'enfant ainsi que sur la qualité et l'évolution de la relation entre l'enfant et son ou ses parents. Lorsque l'enfant a été confié à l'autre parent ou à un tiers prévu au 2° de l'article 375-3 du code civil , le tiers professionnel transmet son analyse au juge des enfants dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La personne morale à qui l'enfant est confié peut proposer à tout moment au juge des enfants la poursuite, l'aménagement ou la suspension du droit de visite sur la base des éléments transmis par le tiers professionnel.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017

Chapitre IV : Pupilles de l'Etat

Section 1 : Organes chargés de la tutelle

Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
Article D224-5-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

La formation des membres des conseils de famille porte notamment sur : - le cadre juridique des droits de l'enfant, le droit de la filiation et de l'autorité parentale ainsi que le droit applicable aux pupilles de l'Etat ; - le fonctionnement de la tutelle des pupilles de l'Etat et les principes, notamment déontologiques et d'intérêt de l'enfant, devant guider les décisions prises par le tuteur et le conseil de famille ; - le lien d'attachement et les besoins fondamentaux de l'enfant ; - la diversité des profils des pupilles de l'Etat ; - le recueil de la parole d'un mineur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2024
Article R224-1

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Chaque pupille de l'Etat est confié au même conseil de famille des pupilles de l'Etat. Lorsque l'effectif des pupilles de l'Etat d'un département justifie la création de plusieurs conseils de famille, le préfet fixe leur nombre ainsi que la liste des pupilles relevant de chacun d'entre eux. Il doit obligatoirement confier les frères et soeurs à un même conseil de famille.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil de famille.
Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.

Section 2 : Admission en qualité de pupille de l'Etat

Section 3 : Statut des pupilles

Section 4 : Dispositions communes

Chapitre V : Adoption

Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat

Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément

Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption

Sous-section 1 : Missions des organismes
Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement
Paragraphe 1 : Autorisation.
Paragraphe 2 : Déclaration.
Paragraphe 3 : Recueil d'enfants nés sur le territoire français.
Paragraphe 3 : Retrait d'autorisation et interdiction de fonctionnement.
Sous-section 3 : Habilitation
Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités

Section 3 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles

Section 4 : Base de données nationale des agréments en vue d'adoption

Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes

Section 1 : Formation des professionnels

Section 2 : Service d'accueil téléphonique

Section 2 bis : Information préoccupante

Section 2 ter : Composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance

Section 3 : Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance

Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental

Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs

Sous-section unique : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.

Section 2 : Projet éducatif

Section 3 : Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs

Chapitre VIII : Dispositions financières

Section unique : Contribution à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance

Titre III : Personnes âgées

Chapitre Ier : Aide à domicile et placement

Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie

Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées

Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Paragraphe 1 : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide
Paragraphe 1 bis : Répit et relais des proches aidants
Paragraphe 2 : Montant de l'allocation
Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements

Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie

Sous-section 1 : Instruction des demandes
Paragraphe 1 : Constitution du dossier de demande
Paragraphe 2 : Commission de proposition et de conciliation
Sous-section 2 : Décision d'attribution
Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Paragraphe 1 : Le comité scientifique.
Paragraphe 2 : Système d'information
Paragraphe 3 : Agrément des organismes pour l'élection de domicile.

Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie

Sous-section 1 : Organisation et gestion du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Sous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie

Section 4 : Dispositions communes

Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie

Section 1 : Procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention

Section 2 : Contenu du programme

Section 3 : Public visé et conditions de ressources

Section 4 : Composition et fonctionnement de la conférence

Section 5 : Suivi de l'activité de la conférence

Titre IV : Personnes handicapées

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Prestations

Section 2 : Allocation différentielle

Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques

Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
Sous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale
Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental

Section 3 bis : Cartes de stationnement pour les personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre

Section 3 : Carte d'invalidité.

Section 4 : Macaron "Grand Invalide civil".

Section 4 : Carte mobilité inclusion pour les personnes morales

Section 5 : Dispositions pénales

Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Section 1 : Dispositions générales

Article R241-24

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  1. Version en vigueur depuis le 9 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 3 mars 2022 au 9 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 3 mars 2022
  4. Version en vigueur du 10 février 2018 au 1 janvier 2019
  5. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 10 février 2018
  6. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 11 mai 2017
  7. Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 22 mars 2015
  8. Version en vigueur du 1 février 2012 au 21 décembre 2012
  9. Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 février 2012
  10. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 avril 2010
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Article R241-28

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 31 mai 2021 au 1 septembre 2023
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 31 mai 2021
  5. Version en vigueur du 10 février 2018 au 1 janvier 2019
  6. Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 10 février 2018
  7. Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 28 décembre 2016
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 21 décembre 2012
  9. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 janvier 2007
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Section 2 : Recours préalable obligatoire

Chapitre II : Education spéciale

Section 1 : Commission d'éducation spéciale

Sous-section 1 : Composition et fonctionnement.
Sous-section 2 : Commissions de circonscription.

Section 2 : Prise en charge.

Section 3 : Allocation d'éducation spéciale.

Section 4 : Dispositions communes.

Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées

Section 2 : Prise en charge

Section 3 : Allocation d'éducation spéciale

Section 4 : Dispositions communes

Chapitre III : Travailleurs handicapés

Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Section 2 : Dispositions favorisant le travail

Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Garantie de ressources.
Sous-section 3 : Bonifications.

Section 3 : Participation de l'Etat au paiement des accessoires de salaire.

Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail

Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail

Sous-section 1 : Rémunération garantie
Sous-section 2 : Autres droits sociaux
Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés

Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés

Chapitre V : La prestation de compensation à domicile

Section 1 : Conditions générales d'attribution de la prestation de compensation à domicile

Sous-section 1 : Conditions de résidence
Sous-section 2 : Conditions d'âge
Sous-section 3 : Critères de handicaps

Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation

Sous-section 1 : Besoin d'aides humaines
Sous-section 2 : Besoin d'aides techniques
Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport
Paragraphe 1 : Bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation
1. Aménagement du logement
2. Aménagement du véhicule et surcoûts liés au transport
Sous-section 4 : Charges spécifiques ou exceptionnelles
Sous-section 5 : Attribution et entretien des aides animalières

Section 3 : Gestion de la prestation de compensation

Sous-section 1 : Instruction de la demande
Sous-section 2 : Décision d'attribution
Paragraphe 1 : Contenu de la décision d'attribution
Paragraphe 2 : Droit d'option
Paragraphe 3 : Durées maximales d'attribution de la prestation de compensation
Paragraphe 4 : Date d'ouverture des droits
Paragraphe 5 : Procédure d'urgence
Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
Sous-section 4 : Fixation du montant de la prestation de compensation
Sous-section 5 : Liquidation de la prestation
Paragraphe 1 : Conditions de cumul avec une prestation en espèces de sécurité sociale.
Paragraphe 2 : Ressources
Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire
Paragraphe 4 : Contrôles
Paragraphe 5 : Versement de la prestation
Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus
Paragraphe 1 : Suspension de l'aide
Paragraphe 2 : Interruption de l'aide.
Paragraphe 3 : Récupération des indus.

Chapitre V : Allocation compensatrice

Section 1 : Dispositions générales.

Section 2 : Allocation compensatrice attribuée au titre de la tierce personne.

Section 3 : Allocation compensatrice attribuée au titre d'une activité professionnelle.

Section 4 : Dispositions communes.

Section 5 : Procédure d'attribution.

Chapitre V-1 : La prestation de compensation en établissement

Chapitre VI : Personnes atteintes de syndrome autistique

Chapitre VII : Systèmes d'information

Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées

Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " système d'information commun pour l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap "

Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle

Chapitre I : Droit à l'aide médicale de l'Etat.

Chapitre II : Modalités d'admission.

Chapitre III : Dispositions financières.

Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions

Chapitre Ier : Logement

Section 1 : Aides générales au logement.

Section 2 : Fourniture d'eau et d'énergie

Sous-section 1 : Electricité
Paragraphe 1 : Aide au paiement des factures impayées.
Paragraphe 2 : Mesures de prévention.
Paragraphe 3 : Fonctionnement des commissions.
Sous-section 2 : Gaz.

Section 3 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.

Chapitre II : Revenu de solidarité active

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active

Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Paragraphe 1 : Conditions d'éligibilité
Paragraphe 2 : Détermination des ressources
Article R262-11

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  1. Version en vigueur depuis le 28 février 2025
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 28 février 2025
  3. Version en vigueur du 21 mars 2022 au 31 décembre 2023
  4. Version en vigueur du 25 mars 2021 au 21 mars 2022
  5. Version en vigueur du 6 novembre 2020 au 25 mars 2021
  6. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 6 novembre 2020
  7. Version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1 septembre 2019
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 8 juillet 2019
  9. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2016
  10. Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 janvier 2011
  11. Version en vigueur du 1 juin 2009 au 8 mai 2010
  12. Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
  13. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006
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Article R262-13

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
  2. Version en vigueur du 28 février 2025 au 1 juin 2025
  3. Version en vigueur du 1 novembre 2019 au 28 février 2025
  4. Version en vigueur du 1 septembre 2017 au 1 novembre 2019
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 septembre 2017
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2017
  7. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2016
  8. Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015
  9. Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
  10. Version en vigueur du 18 mars 2005 au 1 octobre 2006
  11. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 18 mars 2005
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Paragraphe 3 : Dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière
Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Paragraphe 1 : Recueil et instructions des demandes d'allocation
Paragraphe 2 : Liquidation, versement et révision de l'allocation
Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active
Sous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation
Paragraphe 1 : Conditions d'accès à l'allocation.
Paragraphe 2 : Evaluation des revenus professionnels non salariés.
Sous-section 5 : Evaluation des éléments de train de vie.

Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active

Sous-section 1 : Agrément pour le recueil des demandes d'allocation.
Sous-section 2 : Liquidation, versement et révision.
Sous-section 3 : Suspension ou réduction.
Sous-section 4 : Contrôle.
Sous-section 5 : Réception et reversement par des organismes agréés.
Sous-section 6 : Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs
Paragraphe 1 : Missions exercées par les organismes payeurs à titre gratuit.
Paragraphe 2 : Autres missions pouvant être exercées par les organismes payeurs.
Paragraphe 3 : Relations financières entre l'organisme payeur et le département.
Paragraphe 4 : Dispositions communes et transitoires.

Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude

Paragraphe 1 : Evaluation des éléments du train de vie
Paragraphe 2 : Contrôle
Paragraphe 3 : Lutte contre la fraude
Paragraphe 4 : Contentieux

Section 5 : Recours et récupération

Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique

Sous-section 1 : Informations relatives au revenu de solidarité active
Sous-section 2 : Traitement de données à caractère personnel " @ RSA ”
Sous-section 3 : Utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
Sous-section 4 : Transmissions à l'opérateur France Travail de certaines données
Sous-Section 4 bis : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active
Sous-section 5 : Echantillon national inter régimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux
Sous-section 2 : Informations relatives aux minima sociaux.

Section 7 : Dispositions communes

Chapitre III : Actions d'insertion

Section 1 : Partage de données entre acteurs de l'insertion

Section 1 : Dispositif départemental d'insertion

Section 2 : Dispositif local d'insertion

Section 3 : Dispositif national d'insertion

Section 4 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté

Sous-section 1 : Fonds départementaux.
Sous-section 2 : Fonds locaux.
Sous-section 3 : Dispositions communes.

Section 4 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé

Section 5 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.

Chapitre IV : Domiciliation

Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires.

Section 1 : Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1.

Section 2 : Suivi, renouvellement et retrait de l'agrément.

Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire

Section 1 : Lutte contre la précarité alimentaire

Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire

Section 3 : Contrôle et sanctions du respect des obligations résultant de l'habilitation des personnes morales

Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire

Chapitre Ier : La mesure d'accompagnement social personnalisé

Section 1 : Le contrat d'accompagnement social personnalisé

Section 2 : La procédure d'autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur

Chapitre II : La mesure d'accompagnement judiciaire

Titre VIII : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées

Chapitre unique : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées

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