Aller au contenu principal

Article R262-33

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38 , l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 .