Aller au contenu principal

Article R264-4

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l'alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles satisfont à l'une des conditions suivantes : -y exercer une activité professionnelle ; -y bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ; -présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ; -exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.

Article R264-4 (version du 22 mai 2016) — Lexorizon