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Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en accueil familial ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-15 selon une périodicité autre que mensuelle.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article D232-33 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon