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Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile

Code de l'action sociale et des familles · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D232-33

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en accueil familial ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-15 selon une périodicité autre que mensuelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016
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Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon