Aller au contenu principal

Titre III : Personnes âgées

Code de l'action sociale et des familles · 50 articles

Voir le sommaire du code

Chapitre Ier : Aide à domicile et accueil.

Article L231-1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2 . L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. Le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015
Comparer les versions

Article L231-2

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Article L231-3

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Des foyers peuvent être créés par les communes ou les centres communaux d'action sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés et des salles d'accueil.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Article L231-4

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé. En cas d'admission dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant de l'admission. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 30 décembre 2015
Comparer les versions

Article L231-5

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée l'admission de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 30 décembre 2015
Comparer les versions

Article L231-6

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Le point de départ des allocations accordées ; 2° Les conditions dans lesquelles les services d'aide sociale remboursent les dépenses occasionnées par les foyers mentionnés à l'article L. 231-3 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Chapitre II : Aide aux personnes dépendantes

Section 1 : Dispositions générales.

Section 2 : Prestation spécifique dépendance à domicile.

Section 3 : Prestation spécifique dépendance en établissement.

Section 4 : Dispositions communes.

Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie

Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.

Article L232-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article L232-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2007

L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2007
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 juillet 2007
  3. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile

Article L232-3

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 30 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions
Article L232-3-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Article L232-3-2

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 , à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d'aide, en fonction du besoin de répit évalué par l'équipe médico-sociale lors de la demande d'allocation, ou dans le cadre d'une demande de révision, dans la limite d'un plafond et suivant des modalités fixées par décret.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Article L232-3-3

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

En cas de nécessité, le montant du plan d'aide peut être ponctuellement augmenté au-delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 , jusqu'à un montant fixé par décret, pour faire face à l'hospitalisation d'un proche aidant. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les situations pouvant faire l'objet de l'augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande d'aide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Article L232-4

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l'article L. 232-3-1 . Lorsque le bénéficiaire recourt à un service d'aide et d'accompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 , son allocation et sa participation peuvent, dans des conditions définies par décret, être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d'aide qu'il a accepté. Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie. De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 30 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions
Article L232-5

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Pour l'application de l'article L. 232-3 , sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 30 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 janvier 2002
  4. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions
Article L232-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; 3° Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3 , informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. L'équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie, dans les limites d'un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d'en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d'aide, le cas échéant au delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; 4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée. Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile. Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 30 décembre 2015
  4. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions
Article L232-7

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4 , si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 , soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6 , soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 22 mars 2015
  4. Version en vigueur du 1 avril 2003 au 27 juillet 2005
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 avril 2003
  6. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement

Article L232-8

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12 , sa participation est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 , selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale. Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie. De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. II.-Le forfait global mentionné au 2° de l'article L. 314-2 n'inclut pas la participation des résidents prévue au I du présent article. Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres départements que celui du président du conseil départemental qui a le pouvoir de tarification sont calculés conformément au 2° du I de l'article L. 314-2 et versés directement à l'établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul du forfait global afférent à la dépendance. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 22 mars 2015
  4. Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 1 janvier 2010
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 janvier 2002
  6. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions
Article L232-9

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 30 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 janvier 2002
  4. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions
Article L232-10

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 30 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 janvier 2002
  4. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions
Article L232-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 . Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie

Article L232-12

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 . En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-14 . L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 22 mars 2015
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 juillet 2007
  5. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article L232-13

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en œuvre, et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en œuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 30 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2005
  4. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article L232-14

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi. A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12 . Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 , les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. Le président du conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie. Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d'ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu'à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l'intéressé. L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2015
  3. Version en vigueur du 1 avril 2003 au 22 mars 2015
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 avril 2003
  5. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article L232-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

L'allocation personnalisée d'autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. Le versement de la partie de l'allocation servant à payer des aides régulières est mensuel. La partie de l'allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à l'adaptation du logement et aux prestations d'accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l'objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret. La partie de l'allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d'aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du présent code peut être versée au bénéficiaire de l'allocation sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l'article L. 1271-1 du code du travail. Le département peut verser la partie de l'allocation destinée à rémunérer un service d'aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service. Le département peut verser la partie de l'allocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l'organisme qui fournit l'aide technique, réalise l'aménagement du logement ou assure l'accueil temporaire ou le répit à domicile. Les prestations assurées par les services récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 1 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 30 décembre 2015
  4. Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 1 janvier 2010
  5. Version en vigueur du 1 avril 2003 au 27 juillet 2005
  6. Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 1 avril 2003
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 janvier 2002
  8. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article L232-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I.- Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité. II.- Dans des conditions prévues par un décret pris après avis du Conseil national d'évaluation des normes, le contrôle de l'effectivité des heures d'aide à domicile relevant du plan d'aide ne peut porter sur une période de référence inférieure à six mois.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 avril 2003 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 avril 2003
  4. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article L232-17

Version en vigueur depuis le 14 mai 2022

Afin d'alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, chaque département transmet au ministre en charge des personnes âgées : -des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale ; -des données statistiques relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
  2. Version en vigueur du 12 février 2005 au 14 mai 2022
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 12 février 2005
  4. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article L232-18

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 30 décembre 2015

Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la commission mentionnée à l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie. Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 30 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article L232-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie

Article L232-21

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

I.-Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie. II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 1 avril 2003 au 1 juillet 2004
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 avril 2003
  4. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article L232-21-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

I.-Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires. II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Article L232-21-2

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, à l'évaluation de leurs besoins et à l'instruction des demandes sont transmises au ministre chargé des personnes âgées, dans des conditions prévues par décret, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Article L232-21-3

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

I.-Pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-12 et de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 , ainsi qu'à des finalités statistiques, les départements collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives : 1° Aux versements d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources de leurs bénéficiaires ; 2° Aux prestations servies en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources des bénéficiaires de l'aide sociale prévue au même article L. 231-4 ; 3° A l'activité de l'équipe mentionnée à l'article L. 232-6 , notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises. II.-Aux fins mentionnées au I, les départements recourent au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques bénéficiaires, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Article L232-21-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l'article L. 232-13 ont recours, pour la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, à un système d'information unique mis à leur disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce système d'information unique a pour finalités : 1° De mettre en œuvre l'ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction ainsi qu'à l'attribution, à la gestion et au contrôle de l'effectivité de cette prestation ; 2° D'assurer le suivi et l'analyse de ces procédures, des dépenses afférentes à cette prestation ainsi que des caractéristiques de ses bénéficiaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de données traitées et les règles d'utilisation de ce système d'information unique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Section 4 : Dispositions communes.

Article L232-22

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2020

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 . En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil départemental peut réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2020
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 octobre 2020
  3. Version en vigueur du 26 février 2010 au 22 mars 2015
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 26 février 2010
  5. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article L232-23

Version en vigueur depuis le 1 mars 2013

L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1 , ni avec la prestation de compensation instituée par l'article L. 245-1 , ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2013
  2. Version en vigueur du 12 février 2005 au 1 mars 2013
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 12 février 2005
  4. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article L232-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

L'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. Tous les recouvrements relatifs au service de l'allocation personnalisée d'autonomie sont opérés comme en matière de contributions directes.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article L232-25

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées. Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou recouvrée. L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article L232-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour l'allocation personnalisée d'autonomie. Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2009
Comparer les versions

Article L232-27

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 25 décembre 2013

Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25, le fait d'avoir frauduleusement perçu l'allocation instituée par le présent chapitre est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 25 décembre 2013

Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie

Article L233-1

Abrogé

Version en vigueur du 30 juin 2023 au 15 décembre 2024

Dans chaque département et dans la collectivité de Corse, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. Le programme défini par la conférence porte sur : 1° L'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition ; 2° L'attribution du forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 du présent code ; 3° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; 4° Le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d'autonomie ; 5° Le développement d'autres actions collectives de prévention.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 30 juin 2023 au 15 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 14 mai 2022 au 30 juin 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 14 mai 2022
  4. Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 1 janvier 2018
Comparer les versions

Article L233-1-1

Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 15 décembre 2024

La conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est également compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “ conférence des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ”. Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l'habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à l'article L. 281-2 , en s'appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 15 décembre 2024

Article L233-2

Abrogé

Version en vigueur du 14 mai 2022 au 15 décembre 2024

Les concours mentionnés au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 233-1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1. Les dépenses relatives à l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d'autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 . Elles sont gérées par le département, ou, en Corse, par la collectivité de Corse. Par convention, le département, ou, en Corse, la collectivité de Corse peut déléguer leur gestion à l'un des membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 . Un décret fixe les modalités de cette délégation. Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 que le département, ou, en Corse, la collectivité de Corse finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret. La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent article s'applique également aux financements complémentaires alloués par d'autres membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 14 mai 2022 au 15 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 23 février 2022 au 14 mai 2022
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 23 février 2022
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2021
  5. Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 1 janvier 2018
Comparer les versions

Article L233-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 15 décembre 2024

La conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est présidée par le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. Elle réunit les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement d'actions entrant dans son champ de compétence. Elle comporte des représentants : 1° Du département ou, en Corse, de la collectivité de Corse et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres et d'établissements publics de coopération intercommunale ; 2° De l'Agence nationale de l'habitat dans le département et de l'agence régionale de santé ; 3° Des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ; 4° Des organismes régis par le code de la mutualité. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 15 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 1 janvier 2018
Comparer les versions

Article L233-3-1

Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 15 décembre 2024

Lorsqu'elle se réunit en “ conférence des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ”, la composition de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est complétée par des représentants des services départementaux de l'Etat compétents en matière d'habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l'habitat peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 15 décembre 2024

Article L233-4

Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 15 décembre 2024

Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d'activité et les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 . Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives : 1° Au nombre et aux types de demandes ; 2° Au nombre et aux types d'actions financées par les membres de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 ainsi qu'à la répartition des dépenses par type d'actions ; 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions. Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou, en Corse, à la collectivité de Corse à ce titre. Ce rapport d'activité porte également sur l'activité de la conférence des financeurs de l'habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 15 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 25 novembre 2018
  3. Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 1 janvier 2018
Comparer les versions

Article L233-5

Abrogé

Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 15 décembre 2024

La conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est compétente sur le territoire de la métropole, le cas échéant, créée sur le ressort départemental, lorsque celle-ci exerce les compétences à l'égard des personnes âgées dans les conditions prévues au présent chapitre, sous réserve du présent article. Elle est dénommée " conférence départementale-métropolitaine de la prévention de la perte d'autonomie ". Elle comporte des représentants de la métropole et est présidée par le président du conseil de la métropole pour toutes les affaires concernant la métropole.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 15 décembre 2024

Retour au sommaire du Code