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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 30 décembre 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 janvier 2002

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002

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Article L232-10 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon