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Titre IV : Personnes handicapées

Code de l'action sociale et des familles · 245 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Prestations

Article R241-3

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993, bénéficiaient de la carte d'invalidité, de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 , L. 242-14 et L. 245-1 , à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, se voient appliquer les dispositions suivantes : 1° Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement au 8 novembre 1993 ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide-barème mentionné à l'article R. 241-2 , jusqu'à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu ; 2° À l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs : a) Si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème mentionné à l'article R. 241-2 ; b) Si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué ou s'il s'est dégradé, le taux d'incapacité reconnu antérieurement est reconduit si ce taux s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème mentionné à l'article R. 241-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Section 2 : Allocation différentielle

Article R241-4

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

L'allocation différentielle prévue à l'article L. 241-2 est accordée aux personnes qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° Avoir eu droit, à la date d'entrée en vigueur des articles 9,35 (1) et 39 (2) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, à une ou plusieurs des allocations mentionnées à l'article L. 241-2 ou à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou à l'allocation des mineurs handicapés ou à l'allocation des handicapés adultes ; 2° Bénéficier ou pouvoir bénéficier de ce fait d'avantages dont le montant total est supérieur à celui de l'avantage ou du total des avantages actuels, mentionnés aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R241-5

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

L'allocation différentielle est égale, initialement, à la différence d'une part entre le montant total des avantages, énumérés au 1° de l'article R. 241-4 auquel les intéressés avaient droit à la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 et d'autre part celui de l'avantage ou du total des avantages actuels. L'allocation différentielle s'impute sur le montant des allocations énumérées au 1° de l'article R. 241-4 lorsque, par l'effet de dispositions transitoires, celles-ci sont servies après la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la comparaison peut être faite à la date du premier paiement des allocations actuelles.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R241-6

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages prévus aux articles L. 242-14 , L. 244-1 et L. 245-1 , tout en continuant de satisfaire à celles qui étaient mises à l'octroi des avantages supprimés. Dans ce cas, l'allocation versée est égale, initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l'article R. 241-4 , auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R241-8

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants : 1° En ce qui concerne les parents qui bénéficiaient précédemment pour leur enfant handicapé de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes, de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou de l'allocation des mineurs handicapés, d'un plafond égal mensuellement à quatre cents fois le montant du minimum garanti augmenté de cent fois ce montant pour chacun des enfants à charge vivant au foyer ; 2° En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient précédemment de l'allocation supplémentaire et, le cas échéant, de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, d'un plafond égal mensuellement à deux cents fois le montant du minimum garanti ; 3° En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient précédemment de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, d'un plafond égal mensuellement à quatre cents fois le montant du minimum garanti.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R241-9

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

L'examen de la situation de la personne handicapée au regard de la condition relative aux ressources est effectué au moins une fois par an. Si, à raison du montant des ressources, il y a lieu à réduction de l'allocation différentielle, cette réduction n'est appliquée que sur les mensualités à échoir. S'il y a lieu à suppression de l'allocation aucun reversement n'est demandé à l'allocataire.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R241-10

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Lorsque les conditions autres que les conditions de ressources qui étaient exigées pour l'attribution de l'une des allocations mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 cessent d'être remplies, le montant de l'allocation différentielle est réduit en proportion de la part représentée par l'allocation en cause dans le montant de l'allocation différentielle. Lorsque les sujétions que l'intéressé impose à son entourage sont réduites ou disparaissent, la réduction de l'allocation différentielle est opérée dans les conditions prévues au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R241-11

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les décisions d'attribution et de suppression de l'allocation différentielle sont prises par le préfet. Il en est de même des décisions par lesquelles est fixé le montant de l'allocation.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques

Article R241-15-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 janvier 2017

Le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 peut solliciter la carte d'invalidité ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l' annexe 2-9 . Cette demande est instruite et la carte est délivrée selon les modalités fixées à la présente section.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 janvier 2017

Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion

Article R241-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994 . II.-Par dérogation aux dispositions du 1° du I, la personne qui sollicite la mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion, titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie. III.-Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d'allocation personnalisée d'autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l'annexe 2-3 . La demande est adressée au conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 1 mars 2016
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 30 décembre 2005
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Article R241-12-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 , qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. III.-La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d'accompagnement ” : 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Cette sous-mention “ besoin d'accompagnement ” atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3 . La sous-mention “ cécité ” est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale. IV.-Pour l'attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article R241-12-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

I.-Par dérogation à l'article R. 241-12-1 , la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie. II.-La carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 . III.-L'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 peut instruire les demandes de carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulées par les demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris à l'occasion de l'instruction de leur demande d'allocation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article R241-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La carte mobilité inclusion est conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé des personnes âgées et du ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 1 mars 2016
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 30 décembre 2005
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Article R241-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 1 mars 2016
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 30 décembre 2005
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Article R241-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 1 janvier 2017
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 30 décembre 2005
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Article R241-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

I.-En cas de perte, de vol ou de destruction, les bénéficiaires d'une carte mobilité inclusion peuvent en demander un duplicata directement auprès de l'Imprimerie nationale. La fabrication du nouveau titre entraîne l'invalidation de celui qu'il remplace. II.-Les bénéficiaires de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la carte mobilité inclusion peuvent en demander un second exemplaire directement auprès de l'Imprimerie nationale. III.-Les demandes prévues au I et au II sont effectuées par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article D. 241-18-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 1 mars 2016
  4. Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 21 décembre 2012
  5. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 décembre 2005
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Article R241-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public. Cette carte est apposée en évidence à l'intérieur et fixée contre le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être contrôlée aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 1 mars 2016
  4. Version en vigueur du 25 juin 2011 au 21 décembre 2012
  5. Version en vigueur du 7 février 2007 au 25 juin 2011
  6. Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 7 février 2007
  7. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 décembre 2005
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Article R241-17-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Sous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale

Article D241-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

I.-L'Imprimerie nationale met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel régi par les dispositions de la présente sous-section en vue de la fabrication de la carte mobilité inclusion, de l'envoi du titre et de l'envoi des courriers relatifs à la décision d'attribution du titre prévue à l'article L. 241-3 à ses bénéficiaires et demandeurs. II.-Ce traitement a pour finalités de permettre : 1° La fabrication et la personnalisation de la carte mobilité inclusion ; 2° La sécurisation de sa fabrication ; 3° La simplification des démarches des bénéficiaires de la carte et, dans ce cadre, l'envoi, pour le compte du président du conseil départemental, du courrier relatif à la décision d'attribution du titre, le cas échéant, la gestion directe des demandes de duplicata ou de second exemplaire formulées par les bénéficiaires ; 4° Le contrôle, par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des polices municipales, de la validité de la mention “ stationnement ” de la carte ; 5° La production de statistiques relatives aux bénéficiaires et demandeurs de la carte mobilité inclusion, ainsi que la transmission de ces statistiques aux conseils départementaux, aux maisons départementales pour personnes handicapées et au ministre chargé des personnes handicapées. Les données transmises par l'Imprimerie nationale aux fins d'établissement de statistiques sont des données agrégées ne permettant pas l'identification des bénéficiaires ou des demandeurs de la carte. III.-Le responsable de ce traitement est la société anonyme “ Imprimerie nationale ”.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-18-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes : 1° Les informations portant sur le demandeur de la carte : a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ; b) Adresse, adresse courriel et numéro de téléphone ; c) Numéro de dossier ; 2° Les informations portant sur le seul bénéficiaire du titre : a) Date et lieu de naissance, sexe ; b) Décès ; 3° Les informations portant sur le destinataire de la notification et de la carte, s'il est différent du bénéficiaire ou du demandeur : a) Nom de famille, prénoms, nom d'usage et qualité du représentant légal ; b) Le cas échéant, nom de l'organisme ; c) Adresse, adresse courriel et numéro de téléphone ; 4° Les informations relatives à la décision du président du conseil départemental : a) En cas d'attribution de droits : -mentions et sous-mentions de la carte, prévues respectivement aux articles L. 241-3 et R. 241-12-1 ; -type de demande : première demande, renouvellement des droits, demande complémentaire, duplicata, second exemplaire ; -date de la décision, date de début des droits et durée des droits accordés ; b) En cas de refus d'attribution : mentions et sous-mentions concernées, date de la décision, motivations de la décision, délais et voies de recours ; 5° Les autres informations nécessaires à la gestion du titre : a) Date de réception de la demande de fabrication par l'Imprimerie nationale ; b) Date d'envoi au demandeur de la notification des droits et, le cas échéant, de la demande de photographie ; c) Photographie du bénéficiaire ; d) Numéro du titre ; e) Date d'envoi du titre au bénéficiaire ; f) Evénements relatifs aux courriers : “ n'habite pas à l'adresse indiquée ”, absence de réponse au courrier de demande de photographie ; g) Evénements relatifs au titre, notamment : fabrication retardée dans l'attente d'informations complémentaires, titre retourné par le bénéficiaire pour malfaçon ; h) Informations relatives à une demande de duplicata et de second exemplaire : déclarations de vol, de destruction ou de perte par le bénéficiaire ; date de la demande et date de la réponse ; 6° Les informations d'ordre financier nécessaires à la réalisation de la transaction d'achat du duplicata ou du second exemplaire par le bénéficiaire : a) Numéro de la carte de paiement ; b) Date d'expiration et cryptogramme visuel de la carte de paiement ; 7° Les données de connexion des bénéficiaires : a) Identifiant de connexion ; b) Informations d'horodatage.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-18-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 241-18-1 sont transmises à l'Imprimerie nationale par les services chargés, dans chaque département, d'instruire les demandes et de délivrer la carte mobilité inclusion. Cette transmission est effectuée par l'intermédiaire d'un accès internet sécurisé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-18-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'Imprimerie nationale met en place un téléservice qui permet au bénéficiaire de la carte mobilité inclusion de suivre les étapes de délivrance de la carte, à partir de la notification de la décision d'accord. Ce téléservice permet également au bénéficiaire de transmettre sa photographie, de solliciter un duplicata ou un second support dans les conditions prévues à l'article R. 241-16 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-18-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 est mentionnée sur les courriers transmis par l'Imprimerie nationale et sur le site internet destinés aux bénéficiaires de la carte. Le droit d'accès et de rectification s'exerce, conformément aux articles 39 et 40 de la même loi, auprès de l'Imprimerie nationale. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-18-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions les agents de l'Imprimerie nationale dûment habilités. Les accès individuels au système d'information s'effectuent par une authentification au moyen d'une carte à puce de l'Imprimerie nationale. Les connexions à distance des agents de l'Imprimerie nationale ne sont pas autorisées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-18-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent accéder à l'information relative à la validité de la carte mobilité inclusion avec la mention “ stationnement ” et, le cas échéant, au motif d'invalidité de la carte, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ; 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale ; 3° Les policiers municipaux individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police municipale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-18-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions : 1° Les agents de la maison départementale des personnes handicapées, désignés et habilités par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ; 2° Les agents du conseil départemental, désignés et habilités par le président du conseil départemental. II.-Les agents mentionnés au I ont accès au téléservice mentionné à l'article D. 241-18-3 et aux informations relatives à l'état d'avancement de la fabrication et de l'envoi du titre pour chacun de leurs bénéficiaires. Le téléservice leur permet, à la demande du bénéficiaire, d'éditer un nouveau courrier de demande de photographie en vue de la fabrication, par l'Imprimerie nationale, de la carte. Il leur permet également, pour le compte du bénéficiaire de la carte, de transmettre sa photographie à l'Imprimerie nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-18-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les modalités d'échanges de données sont prévues dans la convention locale conclue entre, d'une part, l'Imprimerie nationale et, d'autre part, le conseil départemental et la maison départementale des personnes handicapées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-18-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le traitement automatisé mentionné à l'article D. 241-18 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération. Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois. Des mesures de protection physique et logique assurent la sécurité du traitement et des échanges des données entre l'Imprimerie nationale et les services en charge de l'instruction des demandes et de la délivrance de la carte mobilité inclusion, ainsi que pour empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et pour préserver leur intégrité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-18-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les données à caractère personnel enregistrées ne peuvent être conservées dans le système de traitement de l'Imprimerie nationale au-delà d'une période d'un an à compter de la date de fin de validité de la carte. En cas de refus d'attribution, les données ne sont pas conservées au-delà d'une période de six mois à compter de l'envoi de la notification de la décision de refus. Les informations d'ordre financier collectées en vue de la réalisation d'une transaction d'achat de duplicata ou de second exemplaire sont supprimées immédiatement après la réalisation de cette transaction. Les informations d'horodatage relatives à la connexion des bénéficiaires sont conservées trois mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental

Article D241-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 241-3 , le conseil départemental met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, régi par les dispositions de la présente sous-section. II.-Ce traitement a pour finalités de permettre : 1° L'instruction des demandes de carte mobilité inclusion des demandeurs ou bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie, mentionnées aux II et III de l'article L. 241-3 ; 2° La notification des décisions relatives à la carte mobilité inclusion aux demandeurs de la carte et le suivi des recours engagés ; 3° La fabrication et l'envoi du titre par l'Imprimerie nationale ; 4° La production de statistiques relatives aux demandeurs de la carte mobilité inclusion. III.-Le responsable de ce traitement est le président du conseil départemental.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-19-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont : 1° Les informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 241-18-1 ; 2° Les informations relatives, le cas échéant, à la date et à la nature des recours et aux suites qui leur sont données.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-19-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est mentionnée sur les courriers transmis par le président du conseil départemental et sur le site internet ou le téléservice destinés aux demandeurs et bénéficiaires de la carte. Le droit d'accès et de rectification s'exerce, conformément aux articles 39 et 40 de la même loi, auprès du conseil départemental. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-19-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

I.-Les informations enregistrées concernant le demandeur ou le bénéficiaire de la carte mobilité inclusion, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne. II.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 241-19.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-19-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent accéder au traitement de données les agents du conseil départemental individuellement désignés et habilités par le président du conseil départemental dans la limite de leurs attributions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-19-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Lorsque la demande de carte est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 241-18-1 sont transmises au président du conseil départemental par la maison départementale des personnes handicapées, accompagnées de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue au I de l'article L. 241-3 . Dans ce cas, les informations relatives à la décision et aux recours sont transmises par le conseil départemental à la maison départementale des personnes handicapées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article D241-19-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les agents de l'Imprimerie nationale, mentionnés à l'article D. 241-18-5 , pour la fabrication et l'envoi de la carte mobilité inclusion.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Section 3 bis : Cartes de stationnement pour les personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre

Article R241-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre adressent leur demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, mentionnée au IV de l'article L. 241-3 , au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence. La personne qui ne relève pas d'un service départemental dépose leur demande auprès du service désigné par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 décembre 2005
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Article R241-20-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-20 est assurée par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui peut saisir un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service. Le médecin peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le représentant de l'Etat dans le département délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées aux personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre après avis du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 , la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant. Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 janvier 2017
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Article R241-20-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des anciens combattants et des personnes handicapées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article R241-20-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public. La carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Section 3 : Carte d'invalidité.

Section 4 : Macaron "Grand Invalide civil".

Section 4 : Carte mobilité inclusion pour les personnes morales

Article R241-18

Abrogé

Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 1 janvier 2017

La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées par les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées est adressée au préfet. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des personnes handicapées fixe le contenu du formulaire de demande, qui comprend des éléments d'identification de l'organisme et des missions qui lui sont confiées ainsi que les caractéristiques du véhicule concerné. Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué. La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une période au minimum d'une année et ne pouvant excéder dix ans.

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  1. Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 21 décembre 2012
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 décembre 2005
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Article R241-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour les personnes handicapées" formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée au représentant de l'Etat dans le département. L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande : 1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ; 2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ; 3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d'immatriculation. Le représentant de l'Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour les personnes handicapées" en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué. Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans. Elle est utilisée dans les conditions prévues à l'article R. 241-17 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 décembre 2005
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Section 5 : Dispositions pénales

Article R241-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 , de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et de la carte européenne de stationnement mentionnée à l'article L. 241-3-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 1 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 30 décembre 2005
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Article R241-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3 , qui accompagnent les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant les mentions : “ invalidité ” ou “ priorité pour personnes handicapées ” mentionnées à l'article L. 241-3 , de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 et de la carte de priorité mentionnée à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 décembre 2005
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Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Section 1 : Dispositions générales

Article R241-24

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2023

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 est composée comme suit : 1° Quatre représentants du département désignés par le président du conseil départemental ou, en Corse, quatre représentants de la collectivité de Corse désignés par le président du conseil exécutif ; 2° Trois représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé : a) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ou, en Corse, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace, l'un des deux directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale assurant également la représentation de l'autre directeur départemental, ou son représentant ; b) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ou, en Corse et dans la Collectivité européenne d'Alsace, le recteur d'académie ou son représentant ; c) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, de façon conjointe, par les directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par ces organismes ; 4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ; 5° Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou, en Corse et dans la Collectivité européenne d'Alsace, par le recteur d'académie, parmi les personnes présentées par ces associations ; 6° Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace, de façon conjointe, par les directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ; 7° Un membre de la formation spécialisée pour les personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ; 8° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et un sur proposition du président du conseil départemental, ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace, un sur proposition conjointe des directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale, et un sur proposition du président du conseil départemental. Le préfet et le président du conseil départemental nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. Dans la Collectivité européenne d'Alsace, ces nominations sont réalisées par arrêté conjoint des préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et du président du conseil départemental. L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut appartenir ni à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 , ni être nommé à plusieurs titres dans la commission. Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de déplacement sont remboursés par la maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 3 mars 2022 au 9 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 3 mars 2022
  4. Version en vigueur du 10 février 2018 au 1 janvier 2019
  5. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 10 février 2018
  6. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 11 mai 2017
  7. Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 22 mars 2015
  8. Version en vigueur du 1 février 2012 au 21 décembre 2012
  9. Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 février 2012
  10. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 avril 2010
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Article R241-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou spécialisées telles que prévues à l'article L. 241-5 . Ces sections comportent au moins un tiers de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 décembre 2012
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Article R241-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Le président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois, est élu à bulletins secrets, parmi les membres de la commission ayant voix délibérative, sous réserve de la présence d'au moins 50 % d'entre eux. Au premier tour, son élection est acquise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est procédé, le cas échéant, à un deuxième tour, où son élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, et à un troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. A défaut de quorum, l'élection est reportée à quinzaine. Il est procédé au scrutin sans règle de quorum. Le président est élu, au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Un vice-président est élu dans les mêmes conditions pour une durée identique. En cas d'organisation de la commission en sections, un deuxième vice-président peut être élu. En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance est assurée par le vice-président. Le procès-verbal de chaque réunion, comprenant un relevé des décisions prises, est signé par le président de séance.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 janvier 2019
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Article R241-27

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2023

Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-24 , qui n'ont que voix consultative. Chaque membre ayant voix délibérative dispose d'une voix, à l'exception du membre mentionné au a du 2° du même article qui dispose de deux voix. La commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Cependant, lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N2 des voix dont disposent les autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/ N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du président n'est jamais prépondérante.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 9 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 19 août 2011 au 21 décembre 2012
  5. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 19 août 2011
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Article R241-28

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département ou, en Corse, au moins un conseiller exécutif, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24 , Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes : 1° Renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ; 2° Reconnaissance des conditions prévues au 3° de l' article L. 381-2 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant aux conditions définies par l' article L. 323-10 du code du travail ; 5° Situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence ; 6° Prolongation ou interruption de la période d'essai d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au sein duquel il a été admis ; 7° Maintien ou non, à l'issue d'une mesure conservatoire prise en application de l'article R. 243-4 , d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au sein duquel il a été admis. Ces formations peuvent apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de la carte mobilité inclusion. Les membres de ces formations peuvent décider de transmettre une demande à la commission plénière. Chaque formation rend compte régulièrement à la commission du nombre et du type de décisions et d'appréciations prises selon cette procédure simplifiée. La commission prévoit, dans sa délibération instituant ces formations, les règles de scrutin qui leur sont applicables, et prévoit, pour les décisions portant sur l'attribution de la prestation de compensation, des règles spécifiques transposant à ces formations les règles prévues au troisième alinéa de l'article R. 241-27 . Ne peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée, outre les recours préalables, les demandes de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pas pu être mise en oeuvre pour un motif quelconque. Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 31 mai 2021 au 1 septembre 2023
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 31 mai 2021
  5. Version en vigueur du 10 février 2018 au 1 janvier 2019
  6. Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 10 février 2018
  7. Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 28 décembre 2016
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 21 décembre 2012
  9. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 janvier 2007
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Article R241-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 décembre 2012
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Article R241-31

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 décembre 2012
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Article R241-32

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ainsi qu'aux organismes concernés. La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13. Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application de l'article R. 146-25-1 ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la décision précise en outre que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 31 mai 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 janvier 2019
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Article R241-33

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 décembre 2012
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Article R241-34

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 11 mai 2017
  4. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
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Section 2 : Recours préalable obligatoire

Article R241-35

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Article R241-36

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
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Article R241-37

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la personne handicapée ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, les personnes chargées de cette mesure à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 31 mai 2021
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Article R241-38

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

L'engagement d'une procédure de conciliation en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-10 suspend le délai du recours préalable obligatoire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Article R241-39

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Article R241-41

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Chapitre II : Education spéciale

Section 1 : Commission d'éducation spéciale

Sous-section 1 : Composition et fonctionnement.

Article R242-1
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

La commission départementale de l'éducation spéciale est composée de douze membres nommés par le préfet pour trois ans renouvelables et choisis ainsi qu'il suit : 1° Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont au moins un médecin ; 2° Trois personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 3° Trois représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales, dont au moins un au titre de l'assurance maladie et un au titre des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole parmi les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes ; 4° Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 5° Deux personnes qualifiées, sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions. La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les personnes susceptibles de l'éclairer.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
Article R242-2
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

La commission se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint désignés par le préfet sur proposition conjointe de l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
Article R242-3
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission départementale, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue. L'équipe peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, consulter des spécialistes qui lui sont extérieurs, notamment les directeurs des établissements d'éducation spéciale et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires. L'équipe prend contact dans tous les cas, par l'intermédiaire de l'un de ses membres mandaté à cet effet, avec la famille ou avec les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
Article R242-4
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

La commission départementale est saisie par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par l'organisme d'assurance maladie compétent, par l'organisme ou service appelé à payer l'allocation d'éducation spéciale, par le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé. La commission départementale peut également être saisie par les commissions de circonscription prévues à l'article R. 242-6. Les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel parviennent à la commission départementale par l'intermédiaire de l'organisme ou service débiteur de cette prestation. Dans tous les cas les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont la charge effective sont informés de la saisine.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
Article R242-5
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnés à l'article R. 242-4 vaut décision de rejet. Les décisions de la commission départementale indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles sont révisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans. Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, aux organismes de sécurité sociale ou d'aide sociale et aux organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi, le cas échéant, qu'à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission. Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé par toute personne ou organisme intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification. Une copie de la décision est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lorsqu'il s'agit d'un adolescent en fin de scolarité. La décision est conservée par le secrétariat de la commission sous une forme permettant d'en suivre l'application et d'en établir le relevé statistique.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

Sous-section 2 : Commissions de circonscription.

Article R242-6
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

La commission départementale peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription dont les ressorts sont définis sur sa proposition par le préfet, pour statuer sur le cas des enfants handicapés domiciliés ou scolarisés dans ces ressorts. Toutefois, la commission départementale ne peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou sur les cas pouvant entraîner une prise en charge au titre de l'assurance maladie, de l'aide sociale ou de la prévention sanitaire et sociale.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
Article R242-7
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

Les commissions de circonscription compétentes pour les enfants qui relèvent de l'enseignement préscolaire et élémentaire sont composées de huit membres nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable, à savoir : 1° Un inspecteur de l'éducation nationale, président ; 2° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dont au moins un médecin ; 3° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 4° Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 5° Deux personnes qualifiées nommées par le préfet sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
Article R242-8
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire se réunissent, sur convocation de leur président, au moins une fois par mois. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Un secrétariat permanent est assuré pour chaque commission, sous la responsabilité conjointe de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription et du médecin de l'éducation nationale.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
Article R242-9
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

Les commissions de circonscription compétentes pour les enfants qui relèvent de l'enseignement du second degré sont composées de huit membres nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable, à savoir : 1° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ; 2° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont au moins un médecin ; 3° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 4° Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 5° Deux personnes qualifiées nommées par le préfet sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
Article R242-10
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

Les commissions de circonscription de l'enseignement du second degré se réunissent, sur convocation de leur président, au moins une fois par trimestre. Un secrétariat permanent est assuré, pour chaque commission, sous la responsabilité de l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale et d'un des médecins membres de cette commission.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
Article R242-11
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire et celles de l'enseignement du second degré peuvent appeler à participer à leurs travaux, à titre consultatif, toutes personnes susceptibles de les éclairer.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
Article R242-12
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire et celles de l'enseignement du second degré sont saisies par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par le chef d'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé. Dans tous les cas, les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont effectivement la charge sont informés de la saisine.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
Article R242-13
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article R. 242-12 vaut décision de rejet. Les décisions des commissions de circonscription indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront révisées sans que ce délai puisse excéder deux ans. Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'établissement ou au service dispensant l'éducation spéciale vers lequel l'enfant est orienté, ainsi le cas échéant qu'à la personne qui a saisi la commission. Un recours gracieux peut être formé par toute personne ou organisme intéressé devant la commission départementale dans le délai d'un mois à compter de la notification.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005

Section 2 : Prise en charge.

Section 3 : Allocation d'éducation spéciale.

Section 4 : Dispositions communes.

Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées

Section 2 : Prise en charge

Article D242-14

Version en vigueur depuis le 1 juin 2023

Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes : 1° Les établissements de santé autorisés à dispenser des soins médicaux et de réadaptation aux enfants et adolescents en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique ; 2° Les établissements pour enfant inadaptés ; 3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ; 4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ; 5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles. Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2023
  2. Version en vigueur du 21 avril 2008 au 1 juin 2023
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 avril 2008
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
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Article R242-15

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1 à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
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Section 3 : Allocation d'éducation spéciale

Section 4 : Dispositions communes

Article R242-17

Abrogé

Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 2 décembre 2012

Les commissions départementales de l'éducation spéciale prévues par l'article L. 242-2 sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faire connaître aux organismes d'assurance maladie les décisions d'orientation en établissement d'éducation spéciale des enfants et adolescents handicapés.

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  1. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 2 décembre 2012
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
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Article R242-18

Abrogé

Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 2 décembre 2012

Les états produits et les documents édités par les commissions de l'éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire que si cette mention est strictement nécessaire à la mise en oeuvre des décisions des commissions et dans la mesure où ces états et documents sont en relation directe avec les opérations menées à l'article R. 242-17.

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  1. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 2 décembre 2012
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
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Chapitre III : Travailleurs handicapés

Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Article R243-3

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007
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Section 2 : Dispositions favorisant le travail

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Sous-section 2 : Garantie de ressources.

Article R243-7

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R. 243-4 , R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 . La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie. Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa ci-dessus, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6 .

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2006
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Article R243-8
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 15 décembre 2022

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements ou les services d'aide par le travail doivent présenter au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, en particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en oeuvre d'actions de formation. Sur le fondement de ce rapport, une convention ou, le cas échéant, un avenant à la convention mentionnée à l'article R. 344-7 est signé entre le représentant de l'Etat dans le département et l'organisation gestionnaire. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la convention. Elle peut fixer un objectif d'augmentation du taux moyen de financement de la rémunération garantie par l'établissement ou le service d'aide par le travail, en prenant en compte notamment l'amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes accueillies et l'accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation. Elle définit des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés. Cet objectif d'augmentation doit demeurer compatible avec le projet de l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il ne peut avoir pour effet de remettre en cause des investissements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est assignée par l'article L. 344-2 .

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 15 décembre 2022
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2006
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Sous-section 3 : Bonifications.

Article D243-14

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Lorsque le travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'accompagnement par le travail accède à une action de formation professionnelle, il bénéficie d'un congé de formation qui le dispense en tout ou partie de l'exercice de son activité à caractère professionnel. Pendant la durée de ce congé de formation, le travailleur handicapé bénéficie du maintien de sa rémunération garantie. Les actions de formation professionnelle sont éligibles aux dépenses prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article R. 243-9 .

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2006
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Article D243-15

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Les établissements et services d'accompagnement par le travail peuvent contribuer au soutien de la validation des acquis de l'expérience prévue au deuxième alinéa de l'article L. 344-2-1 en mettant en œuvre une démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés qu'ils accueillent comprenant une analyse détaillée des compétences mises en œuvre par les travailleurs handicapés lors de leur activité à caractère professionnel. La démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et la validation des acquis de l'expérience visent à favoriser, dans le respect de chaque projet individuel, la professionnalisation, l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés et leur mobilité au sein de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail qui les accueille, d'autres établissements ou services de même nature ou vers le milieu ordinaire de travail.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2006
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Article D243-16

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Les établissements ou services d'accompagnement par le travail favorisent l'accès des travailleurs handicapés à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis de l'expérience par des actions de soutien, d'accompagnement et de formation. Ils peuvent également faire évoluer leurs modes d'organisation et leurs pratiques professionnelles afin de contribuer à la réalisation des objectifs de formation professionnelle continue des travailleurs handicapés.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2006
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Section 3 : Participation de l'Etat au paiement des accessoires de salaire.

Article R243-17

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2006

Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit : Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat. La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2006

Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail

Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Article D243-4-1

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Le parcours renforcé en emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 344-2-5 est préparé et formalisé par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail en lien avec l'employeur. Il est rédigé dans un langage accessible au travailleur handicapé auquel il est transmis au plus tard un mois après la signature du contrat de travail. Il décrit les actions prévues dans la convention d'appui ainsi que les différentes mesures et prestations, en particulier des institutions et organismes désignés aux articles L. 5214-1 , L. 5214-3-1 , L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail , qui peuvent être mobilisés pour accompagner le travailleur dans sa prise de poste puis dans l'exercice de son activité. Il présente également les mesures d'hygiène et de sécurité que le travailleur doit respecter ainsi que les modalités d'encadrement hiérarchique et technique de son activité professionnelle. La présentation du parcours renforcé en emploi donne lieu à un entretien avec le travailleur sur son site d'activité et en présence de l'employeur ou de son représentant. Les observations du travailleur sont recueillies et prises en compte par les signataires de la convention d'appui. Le parcours renforcé en emploi est signé par le travailleur, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et l'employeur dans un délai de deux semaines après l'entretien de présentation. La convention d'appui mentionnée à l'alinéa précédent peut prévoir la facturation par l'établissement ou le service des charges particulières d'exploitation entraînées par les interventions du ou des salariés qui assurent cet accompagnement. A cet effet, la convention précise les différentes composantes de la facturation de l'accompagnement et de leurs montants respectifs. Elle peut prévoir également la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail lorsque l'emploi occupé auprès de l'employeur, y compris d'un employeur public au sens de l' article L. 131-8 du code général de la fonction publique , comporte les mêmes caractéristiques. Le droit au retour en milieu protégé prévu à l'article L. 344-2-5, dont le travailleur bénéficie à l'issue de son contrat de travail, peut être exercé pendant toute la durée de validité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'orientant en établissement ou service d'accompagnement par le travail ou de la convention d'appui, si le terme de cette convention est postérieur à la date d'échéance de la décision d'orientation en milieu protégé.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025
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Article R243-1

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'accompagnement par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'accompagnement par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie. La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 15 décembre 2022
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007
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Article R243-2

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'accompagnement par le travail qui peut prévoir une période d'essai dont la durée ne peut excéder trois mois. Elle peut, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, prolonger la période d'essai de trois mois au plus. A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, la commission peut, sur le fondement des informations qu'elle aura recueillies, décider l'interruption anticipée de la période d'essai. En cas d'absence de la personne handicapée pendant tout ou partie de la durée de la période d'essai cette durée peut être prorogée de la durée de cette absence par le directeur de l'établissement ou du service, qui doit en informer la commission. La commission prononce une nouvelle orientation lorsque le maintien dans l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse et que l'admission dans un autre établissement ou service d'accompagnement par le travail n'est pas souhaitable.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007
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Article R243-3-1

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail mentionnée à l'article R. 243-3 peut être exercée dans une entreprise, une collectivité territoriale, un établissement public, une association ou toute autre personne morale de droit public ou privé, ainsi qu'auprès d'une personne physique, à l'exclusion de l'employeur auprès duquel le travailleur est mis à disposition en application de l'article L. 344-2-4. Cette activité peut également être exercée dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée gérée en budget annexe par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail qui accueille le travailleur concerné. Elle peut être accomplie dans le cadre d'un contrat prévu au premier alinéa de l'article L. 1221-2 et aux articles L. 1242-2 , L. 1242-3 , L. 1251-1 , L. 5134-20 , L. 5134-65 , L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail. Le cumul d'une activité au sein d'un établissement ou d'un service d'accompagnement par le travail et d'une autre activité professionnelle à temps partiel en milieu ordinaire de travail ne peut conduire à dépasser, en incluant les heures complémentaires : 1° Au cours d'une même journée, la durée maximale quotidienne de travail fixée à l' article L. 3121-18 du code du travail , pour les travailleurs de dix-huit ans et plus, et à l'article L. 3162-1 du même code, pour ceux âgés de moins de dix-huit ans ; 2° La durée légale de travail prévue à l' article L. 3121-27 du code du travail . Lorsque l'activité professionnelle à temps partiel est exercée dans une collectivité publique, le travailleur est soumis aux dispositions législatives et réglementaires équivalentes à celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article applicables aux agents publics. La répartition du temps de travail et des congés est organisée d'un commun accord entre le travailleur, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et l'employeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 28 août 2025
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Article R243-4

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service. La maison départementale des personnes handicapées est immédiatement saisie par le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail de cette mesure. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a prononcé l'orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé concerné dans l'établissement ou le service au sein duquel il était admis. Si la commission ne s'est pas encore prononcée à la date d'échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu'à la décision de la commission. Lorsque le maintien d'un travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la commission en se faisant assister par un membre du personnel ou un usager de l'établissement ou du service, ou en faisant appel à une personne qualifiée extérieure à l'établissement telle que visée à l'article L. 311-5 . La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension. La mesure conservatoire de suspension n'a pas pour effet de priver la personne concernée de la possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007
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Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail

Article D243-13-3

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, mentionnée à l'article L. 344-2-10, mise en place dans leur établissement ou service d'accompagnement par le travail : 1° Les travailleurs handicapés accueillis à titre temporaire dans l'établissement ou le service, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l' article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les travailleurs handicapés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l' article L. 861-3 du code de la sécurité sociale , la dispense ne pouvant jouer que jusqu'à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; 3° Les travailleurs handicapés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'admission au sein de l'établissement ou du service si elle est postérieure, la dispense ne pouvant jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; 4° Les travailleurs handicapés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'une autre activité professionnelle, en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants : a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; b) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 827-2 du code général de la fonction publique , L. 4123-3 du code de la défense , ou prévu par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au titre des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ; e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 . Dans tous les cas, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Article D243-13-4

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Les garanties mentionnées à l' article L. 344-2-10 sont mises en place à titre obligatoire au profit des travailleurs handicapés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du travailleur handicapé, prévues dans l'acte de mise en place des garanties et énoncées ci-dessous : 1° Lorsque le travailleur est bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; 2° Lorsque le travailleur est bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail d'une durée inférieure à douze mois, même s'il ne bénéficie pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; 3° Lorsque l'adhésion au système de garanties conduirait le travailleur à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 15 % du montant de sa rémunération garantie ; 4° Lorsque le travailleur est bénéficiaire d'une couverture complémentaire en application de l' article L. 861-3 du code de la sécurité sociale . La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle il cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; 5° Lorsque le travailleur est couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'admission au sein de l'établissement ou du service si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; 6° Lorsque le travailleur est bénéficiaire, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant droit, de prestations servies au titre d'une autre activité professionnelle, en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants : a) Dans le cadre d'un dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; b) Par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au titre des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ; c) Par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; d) Par un dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 827-2 du code général de la fonction publique , L. 4123-3 du code de la défense , ou prévu par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; e) Dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Dans tous les cas, l'établissement doit être en mesure de produire la demande de dispense des travailleurs concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le travailleur handicapé a été préalablement informé par l'établissement des conséquences de son choix.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Article D243-13-5

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Les demandes de dispense mentionnées à l' article D. 243-13-3 doivent être formulées au moment de l'admission au sein de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 2° et 4° de l'article D. 243-13-3.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Article D243-13-6

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée à l' article L. 344-2-10 prévoit les adaptations suivantes pour les travailleurs handicapés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles L. 325-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime : 1° Les prestations sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes définis au premier alinéa ; 2° Les cotisations à la charge de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail et du travailleur handicapé sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations résultant du 1°. L'établissement ou le service assure au minimum la moitié du financement de ce différentiel.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Sous-section 1 : Rémunération garantie

Article R243-5

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Dès la conclusion du contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 311-4 , les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55,7 % et 110,7 % du salaire minimum de croissance. Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée aux articles L. 3121-27 et L. 3121-18 du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail. L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mars 2018 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 24 mars 2018
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 janvier 2017
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2007
  6. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2006
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Article R243-6

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50,7 % de ce même salaire. Le montant de l'aide au poste s'élève à 50,7 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance. Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50,7 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités. Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'accompagnement par le travail. Si l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail décide, en application du 3° du II de l'article R. 314-51 , d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 50 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-9 . La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mars 2018 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 24 mars 2018
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007
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Article R243-9

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3 , L. 741-9 , L. 751-10 à L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail se répartissent ainsi qu'il suit : a) Le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit au titre de la rémunération garantie ; b) L'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail la compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur sur une base définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale ; c) La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est prise en charge par ledit établissement ou service. Les établissements et services d'accompagnement par le travail ne sont pas assujettis au versement des cotisations d'assurance chômage. Sous réserve de l'utilisation des fonds collectés aux actions de formation prévues à l'article L. 344-2-1 , l'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail la compensation de la participation au financement de la formation professionnelle continue. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des handicapés et du ministre chargé de la formation professionnelle. L'Etat assure également à l'organisme gestionnaire la compensation d'une partie des cotisations payées au titre de l'affiliation des travailleurs handicapés accueillis dans cet établissement ou service à une institution de prévoyance agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, à une mutuelle régie par le code de la mutualité ou à une société d'assurances ou une entreprise d'assurances régie par le code des assurances afin de permettre la prise en charge de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou service d'accompagnement par le travail notamment pendant les périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 243-7 du présent code. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, la compensation d'une partie des cotisations payées au titre de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, telle que prévue à l' article L. 344-2-10 . Cette compensation est calculée sur la base d'un taux et d'une assiette définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 8 mai 2010 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 8 mai 2010
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007
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Article R243-10

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à l'article L. 243-6 , les organismes gestionnaires des établissements et des services d'accompagnement par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2007
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2006
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Sous-section 2 : Autres droits sociaux

Article R243-11

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

I. - Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat d'accompagnement par le travail a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois d'accueil en établissement ou service d'accompagnement par le travail. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Cette durée peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail. Sont assimilées à un mois d'accueil pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de présence dans l'établissement ou le service. Sont considérées comme périodes d'accueil pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat d'accompagnement par le travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 4° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat d'accompagnement par le travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la durée du congé auquel le travailleur handicapé a droit au titre des périodes mentionnées au 4° est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables sur l'ensemble de la période annuelle d'acquisition des congés. Les congés mentionnés au premier alinéa sont pris au cours de l'année de leur acquisition. Le travailleur handicapé de retour d'un congé de maternité prévu à l' article L. 1225-17 du code du travail ou d'un congé d'adoption prévu à l' article L. 1225-37 du même code a droit au congé payé annuel mentionné au premier alinéa, quelle que soit la période de congé payé fixée par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail pour l'ensemble des travailleurs handicapés. Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans un même établissement ou service d'accompagnement par le travail ont droit à un congé simultané. II. - Lorsqu'un travailleur handicapé est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident quel qu'en soit le caractère ou l'origine, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le travailleur reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'alinéa suivant. Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident quel qu'en soit le caractère ou l'origine, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail porte à la connaissance du travailleur handicapé, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception : 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ; 2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Par dérogation aux dispositions de la seconde phrase du premier alinéa du présent II, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 3° ou 4° du I, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat d'accompagnement par le travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le travailleur handicapé ait reçu les informations prévues aux 1° et 2° du présent II.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 15 décembre 2022
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2007
  5. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2006
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Article R243-11-1

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Lorsqu'un travailleur handicapé exerce, à titre exceptionnel ou régulier, une activité à caractère professionnel qui le prive du repos dominical, son accord préalable est requis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 du code du travail . Il bénéficie, en plus de son repos hebdomadaire, d'un repos compensateur. Il perçoit également une rémunération garantie au moins égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente. En cas de jour férié travaillé, l'établissement ou le service d' accompagnement par le travail peut, en plus de la rémunération garantie correspondant au travail accompli, accorder au travailleur handicapé une journée de repos compensateur. Le 1er mai est un jour férié et chômé, sauf dans les établissements et les services d' accompagnement par le travail qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Lorsqu'un travailleur handicapé exerce une activité à caractère professionnel le 1er mai, il perçoit une rémunération égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente. Le chômage de ces jours fériés ne peut entraîner aucune perte de rémunération.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025
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Article R243-12

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé de : 1° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; 2° Quatre jours pour le mariage du travailleur ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; 4° Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 5° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ; 6° Un jour pour le mariage d'un enfant. Le travailleur handicapé a droit à un congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, d'une durée de huit jours qui peuvent être fractionnés, peut être pris dans un délai d'un an à compter de la date du décès.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 15 décembre 2022
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2007
  5. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2006
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Article R243-13

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions mentionnées ci-dessous du code du travail : 1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ; 2° Des congés mentionnés : a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ; b) A l'article L. 1225-28 ; c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ; En sus du congé de paternité et d'accueil mentionné à l' article L. 1225-35 du code du travail , le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités spécialisées mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs. d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ; e) A l'article L. 1225-61 ; f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64 ; g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15 ; h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des articles L. 3142-22 et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27 ; i) Aux articles L. 1225-46-2 à L. 1225-46-5. A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou service d'accompagnement par le travail d'origine, avec une rémunération au moins équivalente.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 28 août 2025 au 1 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 15 décembre 2022
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2007
  6. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2006
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Article R243-13-1

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

L'ensemble des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou un service d' accompagnement par le travail, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité à caractère professionnel, élisent en leur sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l'établissement ou du service, sur des situations d'ordre individuel. Sont éligibles les travailleurs âgés de dix-huit ans révolus et accueillis dans l'établissement ou le service depuis au moins six mois. Le délégué bénéficie, pour l'exercice de cette fonction, d'une formation prise en charge par l'établissement ou le service d' accompagnement par le travail qui l'accueille. Pour l'exercice de son mandat, le délégué dispose d'au plus cinq heures de délégation par mois. Le temps de représentation et les heures de délégation sont considérés comme temps de travail et donnent lieu au versement de la rémunération garantie pour les durées correspondantes. Le délégué est membre de droit du conseil de la vie sociale avec voix consultative.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025
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Article R243-13-2

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Les travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d' accompagnement par le travail disposent d'un carnet de parcours et de compétences, élaboré conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Lors de chaque entretien annuel, ce carnet permet à la personne accompagnée d'évaluer elle-même ses compétences, ses formations et expériences et d'exprimer ses souhaits pour l'année à venir. Le carnet de parcours et de compétences est la propriété du travailleur handicapé, qui le conserve quel que soit le lieu où il exerce son activité à caractère professionnel.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025
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Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés

Article D243-17

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

La mise en œuvre de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience par un établissement ou service d'accompagnement par le travail implique la formation des équipes d'encadrement concernées. Les établissements ou services d'accompagnement par le travail peuvent en outre faire appel à un organisme ou service extérieur afin de renforcer la coordination de l'ensemble des actions et interventions liées à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis de l'expérience.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
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Article D243-18

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Le contrat d'accompagnement par le travail mentionné aux articles L. 311-4 et D. 311-0-1 doit faire état, dans le cadre d'avenants d'actualisation, de la progression du travailleur handicapé dans la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences. Les avenants au contrat d'accompagnement par le travail peuvent être joints au dossier de validation des acquis de l'expérience. Ce contrat doit également mentionner les diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie dans le cadre d'une action de validation des acquis de l'expérience.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
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Article D243-19

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

La démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences a vocation à favoriser l'accès des travailleurs handicapés accueillis à un parcours de qualification professionnelle au moyen notamment d'actions de formation en lien avec leur projet individuel et la recherche ultérieure d'une certification dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Les modalités d'organisation et d'attestation dans le cadre de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés sont du ressort des établissements ou services d'accompagnement par le travail.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
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Article D243-20

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Des documents attestant des compétences et savoir-faire des travailleurs handicapés peuvent leur être remis par les établissements ou services d'accompagnement par le travail qui les accueillent. Les attestations de compétence sont élaborées sur la base de l'analyse détaillée des compétences mises en œuvre par les travailleurs handicapés lors des activités à caractère professionnel. Les établissements ou services d'accompagnement par le travail peuvent impliquer les professionnels extérieurs concernés par le champ d'activités pour délivrer les attestations de compétence et en faciliter ainsi l'utilisation ultérieure dans un autre cadre d'activité professionnel.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
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Article D243-21

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Lors de cette démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences, les établissements ou services d'accompagnement par le travail veillent à ce qu'une information sur les certifications existantes soit assurée à l'ensemble des candidats susceptibles de s'engager dans la validation des acquis de l'expérience. Le choix de la certification repose sur le projet professionnel du candidat et prend en compte le mode de validation le plus adapté à ses aptitudes.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
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Article D243-22

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

La validation des acquis de l'expérience vise à permettre aux travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d'accompagnement par le travail d'obtenir tout ou partie d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles, dès lors qu'ils peuvent se prévaloir d'une expérience à caractère professionnel d'au moins trois ans en lien avec la certification visée. Les travailleurs handicapés bénéficient du régime de droit commun de validation des acquis de l'expérience déterminé par le certificateur dont relève la certification visée et, le cas échéant, des aménagements d'épreuves liés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
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Article D243-23

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Les travailleurs handicapés bénéficient d'un accompagnement renforcé tout au long des actions de validation des acquis de l'expérience tendant à l'obtention d'une certification. Cet accompagnement est assuré par les personnels d'encadrement de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail ou tout organisme expert commandité par l'établissement. A ce titre et en cas de constitution d'un dossier, le candidat bénéficie d'une accompagnement à la formalisation de ses compétences et à la constitution des moyens de preuves complémentaires. Le candidat peut en outre avoir recours aux services d'un transcripteur pour l'aider à la rédaction du dossier. La durée du dispositif global d'accompagnement est adaptée en fonction des contraintes liées à la nature du handicap du candidat et des difficultés liées à la certification visée.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
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Article D243-24

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Pour chaque action de validation des acquis de l'expérience, le travailleur handicapé a droit à un congé. Pendant la durée de ce congé, au minimum de vingt-quatre heures, le travailleur handicapé a droit au maintien de sa rémunération garantie. Ce congé peut être demandé notamment pour l'accompagnement renforcé prévu au premier alinéa de l'article précédent. Au terme de ce congé, l'établissement ou service d'accompagnement par le travail peut demander au bénéficiaire de lui remettre une attestation de présence. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel mentionné à l'article R. 243-11 et est assimilée à un temps d'activité à caractère professionnel pour la détermination des droits de l'intéressé en matière de congé annuel ou de tout autre droit ou avantage subordonné à une condition d'ancienneté dans l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
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Article D243-25

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

La demande de congé pour validation des acquis de l'expérience est adressée par le travailleur handicapé au directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail qui doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les motifs qui le conduisent à différer la date de début du congé. Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande du travailleur handicapé.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
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Article D243-26

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

En cas de validation partielle d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail facilite dans la mesure du possible l'accès ultérieur des travailleurs handicapés concernés aux actions de formation nécessaires à la validation complémentaire pour la certification visée.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
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Article D243-27
Abrogé

Version en vigueur du 24 mai 2009 au 15 décembre 2022

La convention d'aide sociale mentionnée à l'article R. 344-7 peut prévoir l'organisation d'un service de soutien et d'accompagnement des travailleurs handicapés engagés dans la démarche de reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience, commun à plusieurs établissements ou services d'aide par le travail.

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  1. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 15 décembre 2022
Article D243-28
Abrogé

Version en vigueur du 24 mai 2009 au 15 décembre 2022

Le rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 243-8 doit indiquer le montant des dépenses réalisées au cours de l'année considérée au titre de la démarche de reconnaissance, de la validation des acquis de l'expérience et des actions de formation visant à en favoriser l'accès. Il doit préciser en outre le nombre de travailleurs handicapés concernés, les attestations de compétence relevant de la démarche de reconnaissance, diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie lors de la validation des acquis de l'expérience ainsi que les actions complémentaires de formation. La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-8 peut comporter, au titre des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés, des clauses relatives aux actions relevant de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience.

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  1. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 15 décembre 2022
Article D243-29

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Les dépenses réalisées par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au titre de l'accompagnement et des modalités d'organisation et d'attestation de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés sont imputées sur le budget principal de l'activité sociale mentionné à l'article R. 344-10.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
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Article D243-30

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Le dispositif d'accompagnement et d'accompagnement prévu pour les travailleurs handicapés engagés dans la validation des acquis de l'expérience est éligible aux dépenses prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article R. 243-9.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
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Article D243-31

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Les actions de formation au titre de la reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience sont éligibles aux dépenses prises en charge par l'opérateur de compétences agréé ou l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-9.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 août 2025
  2. Version en vigueur du 24 mai 2009 au 28 août 2025
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Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés

Chapitre V : La prestation de compensation à domicile

Section 1 : Conditions générales d'attribution de la prestation de compensation à domicile

Sous-section 1 : Conditions de résidence

Article R245-1

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente et régulière ou accomplit hors de ces territoires : 1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ; en cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, la prestation de compensation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires. En cas de versements ponctuels de cette prestation, le montant total attribué est diminué à due proportion ; toutefois en cas de séjour de moins de six mois hors de ces territoires, cette réduction n'est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule pris en compte en vertu des 2° et 3° de l'article L. 245-3 ; 2° Soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen, doivent en outre justifier qu'elles sont titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Article R245-2
Abrogé

Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 juillet 2007

Pour prétendre à la prestation de compensation, les personnes ne pouvant pas justifier d'un domicile peuvent élire domicile auprès d'une association ou d'un organisme à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.

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  1. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 juillet 2007

Sous-section 2 : Conditions d'âge

Article D245-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

La limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Cette limite d'âge ne s'applique pasaux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 27 octobre 2006
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Sous-section 3 : Critères de handicaps

Article D245-4

Version en vigueur depuis le 12 mai 2008

A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3 , la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l' annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2008
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008
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Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation

Sous-section 1 : Besoin d'aides humaines

Article D245-8

Version en vigueur depuis le 12 mai 2008

En application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12, la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de la famille de la personne handicapée autre que le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré. Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2008
  2. Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 12 mai 2008
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 27 octobre 2006
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Article D245-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures. Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l' article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l' article L. 123-4-1 du code de l'éducation , les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l' annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. Les personnes cumulant une déficience auditive et une déficience visuelle, sont réputées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide conformément au tableau suivant, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0092 du 20/04/2022 (legifrance.gouv.fr) Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 le justifie, le montant attribué peut l'être pour un temps d'aide supérieur à 80 heures. Pour l'application du présent article, la perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 9 janvier 2010 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 9 janvier 2010
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Article R245-6

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

Les frais supplémentaires résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective mentionnés à l'article L. 245-4 sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l'exclusion des frais liés à l'accompagnement de celle-ci sur son poste de travail. Pour l'application de l'article L. 245-4 sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d'emploi par une personne inscrite auprès de l'opérateur France Travail ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé. Les fonctions électives mentionnées à l'article L. 245-4 sont celles prévues au code électoral et celles d'élu du Parlement européen. Les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
  2. Version en vigueur du 25 mai 2014 au 1 juillet 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 mai 2014
  4. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 janvier 2009
  5. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
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Article R245-7

Version en vigueur depuis le 12 mai 2008

Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12 , le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide. Lorsque la prestation est accordée au titre du 1° du III de l'article L. 245-1 , est également considéré comme aidant familial, dès lors qu'il remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l'enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2008
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
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Sous-section 2 : Besoin d'aides techniques

Article D245-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 janvier 2021
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Article D245-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le besoin d'aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l' annexe 2-5 . Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides techniques lié à l'exercice de la parentalité, selon les modalités fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 janvier 2021
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Article R245-12

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l'article R. 245-42 et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
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Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport

Paragraphe 1 : Bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Article D245-13

Version en vigueur depuis le 12 mai 2008

Tout bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut prétendre en application du 2° du III de l'article L. 245-1 au bénéfice de l'élément de la prestation de compensation lié à un aménagement du logement, du véhicule ou aux surcoûts résultant du transport dès lors que l'enfant remplit les critères de handicap définis à l'article D. 245-4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2008
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008
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Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation
1. Aménagement du logement
Article D245-14

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 les frais d'aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée par l'adaptation et l'accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel figurant à l' annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l'installation des équipements nécessaires lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l'évaluation réalisée par l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8 , et que le demandeur fait le choix d'un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Article D245-16

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

L'aménagement du domicile de la personne qui l'héberge peut être pris en charge au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L. 245-3 lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Article D245-17

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Ne peuvent être pris en compte au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L. 245-3 : 1° L'aménagement du domicile de l'accueillant familial défini à l'article L. 441-1 ; 2° Les demandes d'aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
2. Aménagement du véhicule et surcoûts liés au transport
Article D245-18

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 : 1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ; 2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Article D245-19

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

S'agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d'un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d'apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l'avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en application de l'article R. 221-19 du code de la route, ainsi que l'avis du délégué à l'éducation routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Article D245-21
Abrogé

Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 27 octobre 2006

Sont déduites de l'évaluation des dépenses prises en compte pour l'attribution de la prestation de compensation au titre des surcoûts liés au transport les dépenses ouvrant droit à une prise en charge par d'autres organismes.

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  1. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 27 octobre 2006
Article D245-22

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui résulteraient d'un non-respect, à la date de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour l'organisation du transport public afin de mettre à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens de transport adaptés en cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Sous-section 4 : Charges spécifiques ou exceptionnelles

Article D245-23

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Sous-section 5 : Attribution et entretien des aides animalières

Article D245-24

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la prestation de compensation que les aides animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer l'autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Article D245-24-1

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Un label est attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable aux centres d'éducation de chiens d'assistance ou aux centres d'éducation de chiens guides d'aveugle qui en font la demande ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres pour chacun d'entre eux, par arrêté du préfet du département dans lequel le centre est implanté.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 23 mars 2014
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Article D245-24-2

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2016

Pour obtenir le label mentionné à l'article D. 245-24-1 ou son renouvellement, chaque centre ou organisme gestionnaire doit remplir les conditions suivantes : 1° Etablir un contrat de mise à disposition du chien avec chaque bénéficiaire de l'aide animalière ou avec le directeur de chaque établissement social ou médico-social afin d'assurer un suivi du chien garantissant à la personne handicapée la sécurité et l'efficacité de l'aide apportée ; 2° Elaborer un document détaillant avec précision les modalités de sélection et la provenance des chiots ; 3° Tenir, pour chaque chien, un carnet de suivi régulièrement documenté tout au long de son activité d'assistance, tant sur le plan sanitaire que comportemental ; 4° Placer à titre gracieux les chiots en famille d'accueil durant une période minimale de dix mois pour un chien guide et de seize mois pour un chien d'assistance ; 5° Eduquer les chiens durant une période de six mois minimum en vue de l'assistance aux personnes ; 6° S'assurer d'un placement de qualité des chiens lorsque ceux-ci ont terminé leur travail d'assistance auprès de la personne handicapée ; 7° Employer des personnes possédant un titre relatif à l'éducation des chiens guides d'aveugle ou à l'éducation des chiens d'assistance inscrit au répertoire national des certifications professionnelles en vue de l'éducation des chiens guides d'aveugle ou des chiens d'assistance ; 8° Disposer d'un comité d'attribution des chiens chargé d'examiner les demandes d'attribution et de se prononcer, après entretien avec le bénéficiaire, sur l'aptitude de celui-ci à utiliser et à entretenir un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle au regard d'un certificat médical datant de moins de trois mois. Ce comité comprend au moins un médecin, un éducateur de chien qualifié et, pour les centres d'éducation de chiens guides d'aveugle, un instructeur de locomotion titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation et à la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles délivré par le ministre chargé des personnes handicapées ; 9° Attribuer un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle aux seules personnes titulaires d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 , d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 ou d'une carte de priorité prévue à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement social ou médico-social ; 10° Mettre en place, avant toute remise officielle d'un chien à une personne handicapée, un stage d'adaptation entre la personne handicapée et le chien, d'une durée minimale de deux semaines. Lorsqu'il s'agit de la remise d'un chien guide d'aveugle, l'une des deux semaines doit être effectuée sur le lieu de vie de la personne ; 11° Respecter les critères techniques définis par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 28 décembre 2016
  3. Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 23 mars 2014
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Article D245-24-3

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

La demande de labellisation est adressée au préfet du département dans lequel le centre est implanté. Elle est accompagnée de pièces dont la liste est prévue par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche. Chaque centre labellisé, et, le cas échéant, chaque organisme gestionnaire d'un centre, adresse, annuellement, au préfet un rapport d'activité et un rapport financier détaillés. Le préfet peut retirer le label au centre ou à l'organisme ne respectant pas tout ou partie des critères exigés pour l'obtention du label, plus particulièrement ceux ayant trait à la sécurité des personnes handicapées et aux conditions générales prévues pour l'exercice ou le fonctionnement de cette activité.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 23 mars 2014
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Article D245-24-4

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Un certificat national, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture, est remis aux détenteurs de chiens en formation, en activité ou non. Ce certificat est délivré sous la responsabilité des centres qui détiennent le label mentionné à l'article D. 245-24-1 . Ce certificat justifie de l'éducation du chien par un centre labellisé et permet l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Section 3 : Gestion de la prestation de compensation

Sous-section 1 : Instruction de la demande

Article D245-25

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes handicapées, la personne handicapée fournit les pièces justifiant notamment de son identité et de son domicile ainsi qu'un certificat médical. Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. La personne précise également, à cette occasion, si elle est titulaire d'une prestation en espèces de sécurité sociale au titre de l'aide humaine nécessitée par son handicap.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Article D245-26

Version en vigueur depuis le 12 mai 2008

Dans le cadre de l'instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation. En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, sous condition de l'établissement préalable d'un compromis écrit entre les deux parents. Le compromis précise les modalités d'aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l'enfant, l'engagement de reverser à l'autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l'article L. 245-3 qu'il a exposée, et de la part du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, l'engagement à fournir à l'autre parent les pièces justifiant l'effectivité de ces charges.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2008
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008
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Article D245-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Pour l'évaluation des besoins d'aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d'heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective, de l'aide à l'exercice de la parentalité définis dans le référentiel figurant à l' annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles en les répartissant selon le statut de l'aidant. Toutefois, l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aide humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation, afin de permettre à la maison départementale des personnes handicapées de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions. Le plan personnalisé de compensation précise le cas échéant le nombre d'heures proposées au titre de l'article D. 245-9 . L'équipe pluridisciplinaire recueille l'avis du médecin du travail sur les éléments du plan personnalisé de compensation qui répondent à des besoins d'aide humaine liés à l'exercice d'une activité professionnelle lorsque l'aidant est susceptible d'intervenir sur le lieu de travail. Elle s'assure auprès de la personne handicapée de l'accord de l'employeur concernant cette intervention.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 janvier 2021
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Article D245-28

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Sous-section 2 : Décision d'attribution

Article D245-29

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

I.- En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés. II.- Lorsqu'un droit à la prestation est ouvert sans limitation de durée en application du premier alinéa de l'article L. 245-6 et sans préjudice des dispositions du I et de l'article R. 245-71, la maison départementale des personnes handicapées dont relève le bénéficiaire l'informe, au moins une fois tous les dix ans à compter de la date de décision d'attribution, de son droit à demander une nouvelle évaluation de ses besoins et de solliciter le cas échéant un réexamen de son plan personnalisé de compensation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 12 mai 2008 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008
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Article D245-30

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est saisie par le président du conseil départemental en application de l'article R. 245-71 , elle réexamine les droits à la prestation de compensation, après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures prévues aux articles R. 146-32 à R. 146-35 .

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
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Paragraphe 1 : Contenu de la décision d'attribution
Article D245-31

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : 1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ; ou, le cas échéant, l'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9 ; 2° La durée d'attribution ; 3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ; 4° Le montant mensuel attribué ; 5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire ; 6° Le cas échéant, pour les éléments relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3, en accord avec le bénéficiaire, l'identité de la ou des personnes physiques ou morales ayant conventionné avec le conseil départemental, et à laquelle ou auxquelles les éléments seront versés directement. Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1 , les décisions font mention du choix effectué en application du I de l'article D. 245-32-1 . Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016
  2. Version en vigueur du 9 janvier 2010 au 18 novembre 2016
  3. Version en vigueur du 12 mai 2008 au 9 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008
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Paragraphe 2 : Droit d'option
Article D245-32-1

Version en vigueur depuis le 12 mai 2008

Le choix prévu au III de l' article L. 245- 1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé en même temps que d' éventuelles observations, dans les délais prévus à l' article R. 146- 29 . La commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées en est informée. Lorsque la personne n' exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu' elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu' elle souhaite percevoir le complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé. Lorsque la décision de la commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d' un délai d' un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale des personnes handicapées. La maison départementale des personnes handicapées transmet sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif. II.- Toute demande par un bénéficiaire au titre du 1° du III de l' article L. 245- 1 de renouvellement ou de révision de la prestation de compensation au titre de l' article D. 245- 29 entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé. Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l' article L. 245- 3 ne peut opter pour le complément de l' allocation prévue à l' article L. 541- 1 du code de la sécurité sociale qu' à la date d' échéance de l' attribution de ces éléments, dès lors qu' ils ont donné lieu à versement ponctuel.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2008
Article R245-32

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l' article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Paragraphe 3 : Durées maximales d'attribution de la prestation de compensation
Article D245-33

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l'article L. 245-3 . II.-Par dérogation au I et sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, sont accordés sans limitation de durée : 1° L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 lorsque, pour l'application des conditions mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d'évolution favorable ; 2° Les éléments mentionnés au 2° à 5° de l'article L. 245-3 lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. III.-En cas de versements ponctuels : 1° Le total des versements correspondant à l'élément 1 de la prestation de compensation ne peut excéder deux mois de prestation. A l'issue de cette période, le versement reprend dans les conditions mentionnées à l'article R. 245-61. Le bénéficiaire apporte tout élément justifiant le besoin d'un versement ponctuel auprès du président du conseil départemental ; 2° Le total des versements correspondant aux éléments 2 à 5 de la prestation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R. 245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée au I du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 janvier 2022
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Paragraphe 4 : Date d'ouverture des droits
Article D245-34

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les aides relevant du 2° de l'article L. 245-3 , les droits sont ouverts à compter de la date d'acquisition ou de location de l'instrument, équipement ou système technique correspondant. Cette date est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant le dépôt de la demande. Pour les demandes faites en application du 1° du III de l'article L. 245-1 par le bénéficiaire d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d'attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l'autonomie : 1° Au premier jour qui suit la date d'échéance du droit de cette allocation ; 2° Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte : a) Au premier jour du mois de la décision de la commission ; b) A une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation. En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71 , celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016
  2. Version en vigueur du 12 mai 2008 au 18 novembre 2016
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008
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Article D245-35

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 de la prestation de compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements mensuels, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées invite le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Paragraphe 5 : Procédure d'urgence
Article R245-36

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

En cas d'urgence attestée, l'intéressé peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil départemental statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. Le ministre chargé des personnes handicapées peut fixer par arrêté les conditions particulières dans lesquelles l'urgence est attestée. Le président du conseil départemental informe l'organisme débiteur des prestations familiales de l'attribution provisoire de la prestation lorsque le bénéficiaire perçoit l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 12 mai 2008 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008
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Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation

Article R245-37

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Article R245-39

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Sous-section 4 : Fixation du montant de la prestation de compensation

Article R245-41

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent code. Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel. Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39 .

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Article R245-42

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3 , l'arrêté du ministre fixe un montant et, en cas de versement mensuel, un tarif forfaitaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Sous-section 5 : Liquidation de la prestation

Paragraphe 1 : Conditions de cumul avec une prestation en espèces de sécurité sociale.
Article D245-43

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
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Paragraphe 2 : Ressources
Article R245-45

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande. Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les ressources prises en compte au titre de l'article L. 245-6 sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l'enfant handicapé à charge.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Article R245-47

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 245-6 sont les suivants : 1° Avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; 2° Allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du livre III du code du travail ; 3° Allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l' article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; 4° Indemnités de maladie, maternité, accident du travail, maladies professionnelles versées en application des livres III, IV et VII du code de la sécurité sociale ; 5° Prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ; 6° Pension alimentaire mentionnée à l'article 373-2-2 du code civil ; 7° Bourses d'étudiant.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Article R245-48

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes : 1° Prestations familiales et prestations du livre V du code de la sécurité sociale ; 2° Allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Allocations de logement et aides personnalisées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Revenu de solidarité active prévu au titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ; 5° Primes de déménagement ; 6° Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée au livre IV du code de la sécurité sociale ; 7° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès ; 8° Prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 janvier 2016
  4. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 juin 2009
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Article R245-49

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le bénéficiaire peut demander au président du conseil départemental de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R. 245-46 cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
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Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire
Article D245-51

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil départemental l'identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l'organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu'il choisit de faire appel, comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 , à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d'action sociale, il le déclare au président du conseil départemental. Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu'il dédommage, il déclare au président du conseil départemental l'identité et le lien de parenté de celui-ci. Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide à domicile, il déclare au président du conseil départemental le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu'il lui verse. Dans le cas où la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, le bénéficiaire informe le président du conseil départemental des modalités du droit de visite ou de la résidence en alternance et transmet le compromis mentionné à l'article D. 245-26 , lorsqu'il y a séparation des parents. Il l'informe également de la date à laquelle l'enfant est admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
  2. Version en vigueur du 12 mai 2008 au 21 octobre 2013
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008
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Article D245-54

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

L'acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3 est attribué doit s'effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Article D245-55

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolongation des délais peut, dans la limite d'un an, être accordée par l'organisme payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la prestation de compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Paragraphe 4 : Contrôles
Article D245-58

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Le président du conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas d'attribution d'un forfait prévu à l' article D. 245-9 , le contrôle consiste à vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
  2. Version en vigueur du 9 janvier 2010 au 21 octobre 2013
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 9 janvier 2010
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Article D245-59

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié aux aides animalières, le président du conseil départemental peut à tout moment s'adresser au centre de formation du chien reçu par le bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de l'aide animalière.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 octobre 2013
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Article D245-60

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié à l'aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le président du conseil départemental peut faire procéder à tout contrôle sur place ou sur pièces.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 octobre 2013
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Paragraphe 5 : Versement de la prestation
Article D245-66

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président du conseil départemental. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les versements mensuels déjà effectués pour déterminer le montant à servir par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation concernés.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 octobre 2013
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Article R245-64

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Lorsque le président du conseil départemental décide, en application de l'article L. 245-8 , de verser l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 à une personne physique ou morale ou à un organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en oeuvre.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
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Article R245-64-1

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L. 245-8 , les éléments de la prestation de compensation relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3 directement à la ou aux personnes physiques ou morales choisies par le bénéficiaire et conventionnées avec le département, conformément à la décision d'attribution de la commission des droits et de l'autonomie.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016
Article R245-67

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 , les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures. Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l'aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième élément de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre, peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à compter du début de ces travaux d'aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au président du conseil départemental après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 245-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
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Article R245-68

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l' article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code, si le bénéficiaire ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, après avoir pris en compte l'avis de la personne protégée, en est d'accord.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
  2. Version en vigueur du 22 juin 2019 au 31 mai 2021
  3. Version en vigueur du 23 septembre 2011 au 22 juin 2019
  4. Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 23 septembre 2011
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Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus

Paragraphe 1 : Suspension de l'aide
Paragraphe 2 : Interruption de l'aide.
Paragraphe 3 : Récupération des indus.

Chapitre V : Allocation compensatrice

Section 1 : Dispositions générales.

Section 2 : Allocation compensatrice attribuée au titre de la tierce personne.

Section 3 : Allocation compensatrice attribuée au titre d'une activité professionnelle.

Section 4 : Dispositions communes.

Section 5 : Procédure d'attribution.

Chapitre V-1 : La prestation de compensation en établissement

Chapitre VI : Personnes atteintes de syndrome autistique

Chapitre VII : Systèmes d'information

Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées

Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " système d'information commun pour l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap "

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