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Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie

Code de l'action sociale et des familles · 6 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article D232-31

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L. 232-4 est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance. Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R232-30

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée. Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision d'attribution. Il comprend le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie due à compter de la date d'ouverture des droits telle que définie à l'article R. 232-23 .

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R232-32

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile. Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
  2. Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 mars 2016
  3. Version en vigueur du 21 avril 2008 au 1 avril 2010
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2008
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Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile

Article D232-33

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en accueil familial ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-15 selon une périodicité autre que mensuelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016
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Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement

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