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Article R262-15

Version historique
Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 janvier 2016

Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-7 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-6 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence. Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.

Article R262-15 (version du 1 juin 2009) — Lexorizon