Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 2 %

Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

2 mots ajoutés2 mots supprimés

Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2017
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-7 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-6 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence. Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.
    Nouvelle version :

    Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. Suppression : 262-7Ajout : 262-12 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. Suppression : 262-6Ajout : 262-7 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence. Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.