Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants peuvent être consultés par le président du conseil départemental et par le ministre des affaires étrangères et sont communiqués, à leur demande, au procureur de la République et au tribunal lors de la procédure d'adoption.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 août 2023

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R225-44 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon