Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 3 décembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 décembre 2016

Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l' article 375-3 du code civil depuis deux ans. Pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, l'examen prévu à l'alinéa précédent a lieu un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil puis un an après.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 décembre 2016

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D223-28 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon