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Article R223-9

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

L'avis du mineur prévu à l'article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à l'enfance.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2016

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Article R223-9 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon