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Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
  1. Alinéa inchangé.
    Ancienne version : L'avis du mineur prévu à l'article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à l'enfance.
    Nouvelle version : L'avis du mineur prévu à l'article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à l'enfance.