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Article R223-9

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

L'avis du mineur prévu à l'article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à l'enfance.

Article R223-9 (version du 1 octobre 2016) — Lexorizon