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Article R262-40

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2025

Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 , et d'interruption du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d'activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 3° Au terme d'une période de suppression totale pendant quatre mois du versement du revenu de solidarité active prononcée en application de l'article L. 262-37 , dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3 . Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34, la fin de droit au revenu de solidarité active peut être reportée de six mois au maximum à la demande d'un membre du foyer ayant signé le contrat d'engagement ou à la demande de l'organisme référent avec lequel le contrat d'engagement a été signé et sur accord écrit le cas échéant du membre du foyer concerné.