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Article R262-9

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Sauf lorsqu'ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 janvier 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006

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Article R262-9 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon