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Article R225-7

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil départemental de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintient son projet d'adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l'Etat en vue d'adoption. Lors de la confirmation prévue au premier alinéa, l'intéressé transmet au président du conseil départemental une déclaration sur l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications. L'intéressé transmet également une nouvelle attestation conformément au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1. Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le président du conseil départemental procède à un entretien avec la personne titulaire de l'agrément en vue de l'actualisation du dossier. En cas de modification des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l'absence de déclaration sur l'honneur, le président du conseil départemental peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R. 225-9.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 décembre 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2006 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 août 2006

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Article R225-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon