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Article R224-6

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au neuvième alinéa de l'article L. 224-2 , lorsque leur durée est inférieure à trois ans.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 juin 2024

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Article R224-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon