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Article R224-6

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au neuvième alinéa de l'article L. 224-2 , lorsque leur durée est inférieure à trois ans.

Article R224-6 (version du 1 juin 2024) — Lexorizon