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Article D264-3

Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

L'organisme agréé mentionné à l'article L. 264-1 ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou à défaut n'a pas contacté l'organisme agréé ou le centre pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des contacts avec l'intéressé.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

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Jurisprudences associées0

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Article D264-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon