Article R262-110
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2024 au 1 janvier 2025
Les traitements de données à caractère personnel destinés à l'instruction, au service et au contrôle du revenu de solidarité active, mis en œuvre par les organismes chargés du service de cette prestation, par les départements, par l'opérateur France Travail ou par les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l'emploi ou à la formation, pour répondre aux seules finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 262-40 , peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.