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Article R262-89

Version historique
Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil général pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l' article R. 142-1 du code de la sécurité sociale . Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée.

Article R262-89 (version du 1 juin 2009) — Lexorizon