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Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil général pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l' article R. 142-1 du code de la sécurité sociale . Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée.
    Nouvelle version :

    Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil Suppression : généralAjout : départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l' article R. 142-1 du code de la sécurité sociale . Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil Suppression : généralAjout : départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée.