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Version en vigueur depuis le 1 juin 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2025

Le manquement mentionné au 1° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné : 1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois ; 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois. Il est mis fin à la suspension de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire procède à l'élaboration ou à l'actualisation de son contrat d'engagement. Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l'allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

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    Version en vigueur du 3 mars 2012 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 3 mars 2012

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juillet 2007

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006

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Article R262-68 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon