Article D221-24
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016
En application des dispositions de l'article L. 221-2-1 , le tiers fait l'objet de contrôles par le service de l'aide sociale à l'enfance. Lorsque l'exercice du contrôle fait apparaître que le tiers ou un majeur vivant à son domicile fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée à l'article D. 221-19, que les besoins fondamentaux de l'enfant sont insuffisamment pris en compte, le président du conseil départemental retire l'enfant confié au tiers.
Versions1
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.