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Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

En application des dispositions de l'article L. 221-2-1 , le tiers fait l'objet de contrôles par le service de l'aide sociale à l'enfance. Lorsque l'exercice du contrôle fait apparaître que le tiers ou un majeur vivant à son domicile fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée à l'article D. 221-19, que les besoins fondamentaux de l'enfant sont insuffisamment pris en compte, le président du conseil départemental retire l'enfant confié au tiers.

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Article D221-24 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon