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Article R262-7

Version en vigueur depuis le 28 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 février 2025

I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit. II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources déclarées dans le cadre des déclarations sociales nominatives définies à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, sans préjudice des dispositions figurant au dernier alinéa de l'article L. 262-11 du présent code ; 2° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, à l'exception de celles prévues aux 1° et 3° ; 3° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception. III.-Pour la prise en compte de la moyenne mensuelle des ressources mentionnée au 1° du II et pour le calcul du montant intermédiaire mentionné au I : 1° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le I ou le II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul ; 2° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3 du même code, hors celles mentionnées au 1°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 28 février 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 janvier 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006

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Article R262-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon