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Version en vigueur depuis le 7 août 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 août 2022

Les mesures d'accompagnement vers l'autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le département et les autres acteurs ayant conclu conjointement avec lui le protocole mentionné à l'article L. 222-5-2 . Les mesures sont mises en œuvre avec la participation active des personnes concernées.

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Article R222-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon