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Article R224-15

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R. 224-13-1, pour qu'il statue sur ce projet. Le préfet informe immédiatement le président du conseil départemental de cette demande. Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le président du conseil départemental, de tous les éléments permettant d'apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille. Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur. Lorsque le conseil de famille se prononce en faveur d'un projet d'adoption simple ou plénière, le tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 juin 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Article R224-15 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon