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Section 1 : Procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention

Code de l'action sociale et des familles · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R233-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est établi par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, en tenant compte notamment des orientations nationales de prévention de la perte d'autonomie, du schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Article R233-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé soumettent, pour avis, le projet de programme mentionné à l'article L. 233-1 au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 . Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie rend son avis dans un délai de deux mois. A défaut, à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Article R233-3

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est adopté à la majorité des suffrages exprimés conformément aux règles fixées à l'article R. 233-14 . Pour être adopté, le programme doit en outre recueillir la majorité des suffrages des membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article R. 233-13 . Il est publié par le président du conseil départemental au recueil des actes administratifs du département.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Article R233-4

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022

Un nouveau programme est élaboré six mois au moins avant le terme du programme en cours et publié au plus tard au terme de ce dernier. A défaut, le programme en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois en tant qu'il concerne les actions financées par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévus au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale .

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  1. Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 1 mars 2016 au 4 juillet 2022
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Article R233-5

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Le programme en cours peut être révisé sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus d'un an la durée initiale du programme. Le programme révisé est établi dans les conditions prévues aux articles R. 233-2 et R. 233-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

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