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Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est adopté à la majorité des suffrages exprimés conformément aux règles fixées à l'article R. 233-14 . Pour être adopté, le programme doit en outre recueillir la majorité des suffrages des membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article R. 233-13 . Il est publié par le président du conseil départemental au recueil des actes administratifs du département.

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  1. Version en vigueur

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Article R233-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon