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Article R224-25

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du troisième alinéa de l'article L. 224-6 , le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois. Les demandeurs sont entendus par le conseil s'ils le souhaitent. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix. La personne à qui l'enfant est confié peut également demander à être entendue par le conseil.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 juin 2024

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Cartographie jurisprudentielle

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Article R224-25 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon