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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14 . Le recteur de région académique du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette attestation est délivrée par le préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 juin 2009 au 1 janvier 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 14 juin 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2006

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Article R227-21 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon